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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 septembre 2011, 11-84.731, Inédit

JURI, 13 septembre 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024673297 (consulté le 15 juin 2026).
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Résumé de l'IA IA

Un homme est poursuivi pour viols, agressions sexuelles et exercice illégal de la médecine commis entre 1996 et 2005 sur de nombreuses victimes. La Cour de cassation rejette sa demande de libération, considérant que la gravité des faits, son déni de culpabilité et le risque de pressions sur des victimes fragilisées psychologiquement justifient son maintien en détention.

Résumé officiel

[...] , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 18 mai 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, agressions sexuelles et exercice illégal de la médecine [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Michel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 18 mai 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, agressions sexuelles et exercice illégal de la médecine, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants, 143-1, 144, 148-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;

"aux motifs que M. X... a été frappé d'une peine de dix années de réclusion criminelle, ce qui constitue à l'évidence un élément nouveau important depuis la décision ordonnant son placement en liberté sous contrôle judiciaire ; que la juridiction de jugement qui s'est prononcée en première instance, en lui infligeant une telle peine, a manifestement considéré que le trouble à l'ordre public avait été très important du fait de la gravité des infractions reprochées au demandeur ; qu'il est décrit par les experts comme pervers et installé dans le déni de toute perversion ; que la commission de tels faits, commis sur de nombreuses victimes depuis 1996 jusqu'en 2005, laisse craindre le risque de la reprise d'une telle activité par l'accusé, risque d'autant plus probable qu'il n'a pas reconnu que ses agissements étaient attentatoires à l'intégrité de ses victimes ; qu'il ne peut, en outre, être écarté a priori et pour la même raison, les risques de pressions exercées sur les victimes dont beaucoup sont fragiles psychologiquement, fragilisées encore par les faits qu'elles ont subis ; que les garanties de représentation qu'il offre, notamment le domicile des parents de sa concubine, apparaissent insuffisantes au regard de la sanction qu'il encourt puisqu'il a été frappé en première instance d'une peine ferme de réclusion criminelle ; qu'enfin, le trouble à l'ordre public suscité par de telles pratiques ne pourrait qu'être ravivé par l'annonce d'une remise en liberté de l'intéressé, ce trouble étant particulièrement important eu égard au nombre de victimes ; qu'il est évident que ni un placement sous contrôle judiciaire même strict ni même un placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique ne pourraient satisfaire les objectifs développés supra, les mesures de contrôle que supposent ces régimes étant discontinues et intervenant a posteriori, et n'empêchant ni la fuite, ni le renouvellement des faits, ni moins encore une entrée en contact avec les victimes en vue d'influencer leur témoignage devant la cour d'assises d'appel ; que, par ailleurs, le fait que M. X... s'est plié aux obligations d'un contrôle judiciaire ne démontre pas à lui seul que de telles obligations seraient respectées, que ce soit dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, mesures qui supposent un contrôle nécessairement discontinu et intervenant a posteriori, la liberté ainsi laissée à l'intéressé pouvant être mise à profit ne serait-ce que pour communiquer, soit directement par les moyens techniques actuels, soit par personne interposée, avec les victimes qu'il s'agit de protéger comme indiqué supra ; que la mise en liberté de M. X... est inenvisageable en l'état ;

"1) alors qu'en ne justifiant pas de ce que le maintien en détention provisoire de M. X..., son placement sous contrôle judiciaire ou un placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, constitueraient l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et le risque de pression sur les victimes, ou de mettre fin aux troubles à l'ordre public, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2) alors que, et en tout état de cause, en fondant sa décision sur la « commission » des faits par M. X..., la chambre de l'instruction a violé le principe de la présomption d'innocence" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et ne contenant aucune affirmation de culpabilité, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Préjudices identifiés

Préjudice d'emprise mentale Préjudice de dépendance psychologique Préjudice lié aux violences psychologiques répétées Préjudice de privation de consentement libre et éclairé Préjudice de santé (privation de soins ou refus de traitements)
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