AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me GEORGES, de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 3 mai 2006, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4161-1 et L. 4161-5 du code de la santé publique, 122- 3 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 569, 591, 593 et 617 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a déclaré Alain X... coupable d'avoir, du 24 janvier 2001 au 24 janvier 2002, exercé la profession de médecin malgré une interdiction, en procédant à des consultations médicales tandis qu'il avait été condamné à une interdiction d'exercer la profession de médecin par une peine complémentaire prononcée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence devenu définitif le 24 janvier 2001 ;
"aux motifs propres que la mesure d'interdiction d'exercice de la médecine pendant un an a été prononcée à l'encontre d'Alain X... à titre de peine complémentaire, en plus et indépendamment d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; que cette mesure était exécutoire dès le rejet du pourvoi en cassation formé par Alain X... ; qu'Alain X... se prévaut d'une erreur de droit en expliquant qu'après le rejet de son pourvoi en cassation, il avait cru que l'interdiction d'exercice professionnel ne devait prendre effet qu'à compter de la notification par la CPAM des Alpes-Maritimes, comme cela s'est produit pour l'interdiction d'exercice professionnel qu'il a subie à la suite d'une décision prononcée par l'Ordre national des médecins ; que, cependant, le prévenu ne peut raisonnablement prétendre avoir commis une erreur alors que, selon ses dires, ayant eu connaissance du rejet de son pourvoi en cassation, il s'est adressé le 13 février 2001 au procureur de la République pour essayer d'obtenir le sursis à exécution de cette interdiction ; que cette démarche traduit la conscience qu'il avait, d'une part, que cette mesure était d'application immédiate, et d'autre part, que l'application de cette interdiction prononcée dans le cadre d'une procédure pénale relevait de l'autorité judiciaire, et non de la CPAM, comme c'était le cas de la mesure d'interdiction prononcée contre lui à titre disciplinaire ; que comme l'ont relevé les premiers juges, il ne peut non plus prétendre avoir été relevé de cette interdiction plus d'un an plus
tard par le juge de l'application des peines qui était saisi dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve, alors que l'interdiction avait été prononcée à titre de peine complémentaire ; qu'ainsi, dès le début de l'année 2001, il avait connaissance du caractère exécutoire de la mesure d'interdiction d'exercice pendant un an de la profession de médecin et a continué, malgré cela, d'exercer cette profession ; qu'il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité (arrêt attaqué, p. 4) ;
"alors que l'arrêt de rejet d'un pourvoi en cassation devant être notifié aux parties dans les conditions prévues par l'article 617 du code de procédure pénale, ce n'est qu'à partir de la date de la notification que le condamné est à même de déterminer le moment à partir duquel la condamnation prononcée contre lui devient exécutoire ; qu'en l'espèce, il résulte d'un courrier du procureur général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 juillet 2006, que ce n'est qu'à cette date que l'arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2001 a été régulièrement notifié à Alain X... ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que dès le début de l'année 2001, Alain X... avait connaissance du caractère exécutoire de la mesure d'interdiction d'exercice prononcée par l'arrêt du 21 mars 2000, pour en déduire qu'Alain X... ne pouvait valablement invoquer l'erreur sur le droit, sans préciser la date à laquelle l'arrêt rejetant le pourvoi dirigé contre cette décision de condamnation avait été notifié au condamné dans les formes prévues par l'article 617 du code de procédure pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;