Santé et PNCAVT
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 octobre 2011, 11-80.634, Inédit
JURI, 26 octobre 2011.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024856391
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé de l'IA
IA
Cette affaire concerne un homme condamné pour viols aggravés sur des personnes vulnérables, exercice illégal de la médecine, administration de substances nuisibles et séjour irrégulier. La Cour de cassation examine la validité de la condamnation à seize ans de réclusion, en particulier la motivation insuffisante de la cour d'assises qui s'est limitée à reproduire les textes de loi sans décrire les circonstances concrètes des infractions.
Résumé officiel
[...] Soumana X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 7 décembre 2010, qui, pour viols aggravés, exercice illégal de la médecine, administration de substances nuisibles avec préméditation [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Soumana X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 7 décembre 2010, qui, pour viols aggravés, exercice illégal de la médecine, administration de substances nuisibles avec préméditation et séjour irrégulier en France, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle, a prononcé l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des scellés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-48, 222-9, 222-13, 222-15, 111-3 du code pénal, L. 4161-1, L. 4161-5 du code de la santé publique, L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 331 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué statuant sur l'action publique, a déclaré M. X... coupable de viols sur des personnes vulnérables, d'administration de substances nuisibles avec préméditation suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours ou sans incapacité de travail, d'exercice illégal de la profession de médecin et d'entrée ou de séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné en répression à la peine de seize années de réclusion criminelle, à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation de l'ensemble des scellés ;
"et en ce que l'arrêt, statuant sur les intérêts civils, a condamné M. X... à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;
"1) alors que toute décision de justice doit être motivée ; que tel est en particulier le cas d'une décision rendue par la cour d'assises qui condamne l'accusé à une peine de réclusion criminelle ; que ne sauraient constituer une motivation les réponses positives ou négatives données par la cour d'assises à des questions qui se bornent à reproduire à la forme interrogative les textes d'incrimination relatifs aux infractions imputées à l'accusé ; qu'au cas d'espèce, M. X... a été déclaré coupable de viols sur des personnes vulnérables, d'administration du substances nuisibles avec préméditation suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours ou sans incapacité de travail, d'exercice illégal de la profession de médecin et d'entrée ou de séjour irrégulier d'un étranger en France sur le fondement des réponses de la cour d'assises à des question fermées qui se contentaient de reproduire à la forme interrogative les textes d'incrimination de ces infractions et ne faisaient aucune référence aux circonstances concrètes de la cause ; qu'ainsi, l'arrêt, privé de motivation, a été rendu en violation des textes susvisés ;
"2) alors que les témoins doivent, sur la demande du président de la cour d'assises, faire connaître s'ils sont parents ou alliés de la partie civile, et à quel degré ; qu'au cours de l'audience, Mme Hélène Y..., soeur de Mme Angèle Y..., partie civile, ainsi que Mme Edmyra Z..., mère de Christelle Z..., partie civile, ont été entendues en qualité de témoin sans qu'il ressorte du procès-verbal des débats qu'elles aient mentionné leur lien de parenté avec une partie civile ni même que la présidente leur ait demandé de faire état d'une telle circonstance ; que dès lors, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
"3) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit ; qu'en ordonnant la confiscation de l'ensemble des scellés à titre de peine, sans préciser la nature des biens mis sous scellés, lorsque l'article 222-44 du code pénal, visé par l'arrêt, qui autorise la confiscation d'un certain nombre d'objets en guise de peine complémentaire, ne prévoit pas de confiscation des scellés en tant que telle, l'arrêt attaqué a violé les textes précités" ;
Attendu que, d'une part, il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Mmes Y... et Z... ont été entendu après qu'eurent été accomplie toutes les formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'autre part, sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi ;
Qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
Attendu qu'enfin la feuille de questions et l'arrêt pénal mentionnent que la cour et le jury ordonnent la confiscation de l'ensemble des scellés ;
Que, s'agissant de scellés, ceux-ci étaient nécessairement identifiés et aucune disposition légale n'exige qu'il soit mentionné que les choses confisquées ont servi ou étaient destinées à commettre l'infraction ou en étaient le produit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Préjudices identifiés
Préjudice d'emprise mentale
Préjudice lié aux violences physiques
Préjudice de privation de consentement libre et éclairé
Préjudice de santé (privation de soins ou refus de traitements)