Cassation criminelle - INSTRUCTION - Plainte avec constitution départementale - Compétence territoriale - Conditions - Investigations nécessaires.
Cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D. J., partie civile, contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS, en date du 6 juin 1986 qui, dans une procédure ouverte contre X du chef de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction ;
Vu l'article 575, 2ème alinéa, 4° du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 du Code pénal, 52 et 85 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le magistrat instructeur du Tribunal de grande instance de Paris, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par D. du chef du faux en écritures publiques ;
"au motifs qu'il n'existe aucune certitude sur le lieu de commission du faux éventuel ; en revanche, l'usage de faux dénoncé par la partie civile a été commis de façon certaines à Caen (dépôt du rapport d'expertise) ; la juridiction d'instruction de Caen est donc incontestablement compétente aussi bien pour le faux que pour l'usage ; en conséquence la partie civile a porté son action du chef de faux en écritures publiques devant le Tribunal de grande instance de Paris, sans que l'un des critères de compétence de cette juridiction, prévus par l'article 52 du Code de procédure pénale, soit établi ;
"alors, d'une part, que, ainsi qu'il l'avait fait valoir dans son mémoire, D. avait déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de faux et non de celui d'usage de faux ; que, dès lors, en énonçant, au soutien de sa décision, que la partie civile avait dénoncé une infraction d'usage de faux, laquelle avait été commise à Caen, la Chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors d'autre part, que est compétent pour informer sur toute infraction, non seulement le juge d'instruction du lieu de commission de celle-ci, mais également celui du lieu de résidence de la personne soupçonnée ou susceptible d'être soupçonnée d'avoir commis les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ; que dans son mémoire, D. avait expressément fait valoir que deux des trois experts susceptibles d'être soupçonnés d'avoir confectionné le faux par lui dénoncé dans sa plainte avec constitution de partie civile, résidaient à Paris, et qu'ainsi le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris était compétent pour informer sur ladite plainte ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'existait "aucune certitude sur le lieu de commission du faux éventuel", sans répondre au moyen péremptoire du mémoire susvisé de la partie civile, la Chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale ;
"alors enfin que, et en toute hypothèse, est spécifiquement compétent pour informer sur une infraction de faux, soit celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées - ou susceptibles d'être soupçonnées - d'avoir perpétré cette infraction, soit celui du lieu d'arrestation de l'une de ces personnes, soit enfin celui du lieu où il a été fait usage de la pièce arguée de faux ; que dès lors, en retenant que le juge d'instruction de Caen, lieu où avait été commise l'infraction d'usage de faux, était seul compétent pour informer aussi bien sur cette dernière infraction que sur celle de faux, la Chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 591 et 593 dudit Code ;
Attendu que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent, à savoir notamment celui du lieu de l'infraction ou celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 septembre 1985, J. D. a porté plainte, avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Paris, contre X, du chef de faux en écriture publique ; qu'au soutien de cette plainte, il exposait qu'ayant été inculpé par le juge d'instruction de Caen du délit d'exercice illégal de la médecine, et le magistrat ayant ordonné une expertise confiée à cinq experts, il avait constaté, lors de la notification qui lui avait été faite du rapport dactylographié déposé le 14 juin 1984, que des mentions manuscrites avaient été ajoutées audit rapport, et appris ensuite que ces mentions ne figuraient pas sur ce document lorsque deux des experts l'avaient signé en premier ; que dans deux notes ultérieures le plaignant demandait au juge d'instruction de Paris de retenir sa compétence dès lors que deux des trois autres experts résidaient dans son ressort et qu'il existait "donc une chance importante que le faux ait été commis à Paris" ;
Attendu que par ordonnance, le juge d'instruction s'est déclaré territorialement incompétent ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'existe aucune certitude sur le lieu de commission du faux éventuel ; qu'en revanche, et de façon certaine, le lieu du dépôt du rapport détermine la compétence territoriale du juge d'instruction de Caen tant en ce qui concerne le faux que son usage ; qu'en conséquence aucun critère de compétence fondé sur l'article 52 du Code de procédure pénale n'est réalisé en l'espèce ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés, dès lors que, la partie civile soutenant dans ses conclusions que le faux avait pu être commis à Paris et que deux des personnes sur qui pesaient des soupçons y avaient leur résidence, les juridictions d'instruction ne pouvaient écarter leur compétence, sans investigations préalables ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 6 juin 1986, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les articles devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.