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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 2001, 00-85.624, Inédit

Résumé officiel

[...] Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 28 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre Jean A..., décédé, pour complicité d'exercice illégal de la médecine [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Alain,

- A... Bertrand,

- A... Bruno,

- A... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 28 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre Jean A..., décédé, pour complicité d'exercice illégal de la médecine vétérinaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 458, 486 510 512 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats ;

"alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales même lorsque celles-ci n'ont à se prononcer que sur l'action civile ; que la preuve de la présence du ministère public aux débats et lors du prononcé doit résulter de l'arrêt à peine de nullité" ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, mentionne la présence du ministère public lors du prononcé de la décision ; qu'il s'en déduit qu'il était représenté à l'audience des débats ;

Que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt a condamné les consorts A... à payer à Claude X... la somme de 350 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que compte tenu de l'ensemble des documents analysés, l'expert retenait comme seule cause vraisemblable du décès, l'injection accidentelle d'intramycine suspension d'antibiotique, par voie intravasculaire ayant déclenché l'embolie; qu'en dépit des prudences scientifiques émises par l'expert, la cause du décès retenue est la seule plausible et possible, dès lors que l'expert a examiné et écarté par des motifs circonstanciés dont la fausseté n'est pas démontrée, les autres hypothèses avancées et notamment le choc anaphylactique ; qu'il ne peut être reproché à l'expert, en l'absence de précision dans les déclarations au dossier, d'avoir retenu au vu des éléments techniques et scientifiques une injection intraveineuse accidentelle, en ajoutant que M. B... n'avait manifestement pas pratiqué les vérifications techniques habituelles pour prévenir toute injection de type ; que ces vérifications, mêmes si elles ont eu lieu, ont été en ce cas pratiquées sans résultat efficace faute de gestes appropriés de la part de M. B... qui n'avait aucune qualité ou compétence pour pratiquer l'injection ; que l'expert a écarté l'hypothèse d'un choc anaphylactique en l'absence de mention des lésions habituelles d'anaphylaxie dans le rapport d'autopsie du docteur Z... ;

qu'aucune lésion d'oedème pulmonaire, aucune lésion vasculaire ou d'autre nature, n'a été constatée dans ce rapport pouvant correspondre à un phénomène allergique, que la splénomégalie observée n'évoquait pas l'hypersensibilité contrairement aux conclusions de Mme Z... ; que, de plus, il n'a pas été constaté par incision, la présence de l'intégralité des antibiotiques sous forme de suspension blanchâtre dans les masses musculaires au siège de l'injection du 3 juillet 1991, ce qui aurait dû être le cas dans l'hypothèse d'une injection correctement réalisée ;

"alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des appelants qui faisaient valoir expressément que le décès de l'animal pouvait résulter d'une pathologie récemment découverte et connue chez l'homme sous le nom de Syndrome de Oigne, hypothèse qui avait été écartée par l'expert au seul motif qu'elle était exposée par le conseil médical de l'assureur du responsable et ne pouvait, dès lors, qu'être tendancieuse et orientée" ;

Attendu que l'argumentation, reprise au moyen par les demandeurs, n'a été présentée devant les juges d'appel qu'afin de contester les conclusions de l'expertise judiciaire ;

Attendu qu'en entérinant l'expertise, l'arrêt a nécessairement répondu aux conclusions prétenduement délaissées ;

Que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 et 593 du Code de procédure pénale 16 et 276 du nouveau Code de procédure civile défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt a condamné les consorts A... à payer à Claude X... la somme de 350 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que les appelants se bornent à invoquer le caractère non contradictoire des opérations d'expertise du sapiteur, M. Y..., sans préciser en quoi ou comment elles le seraient ; les pièces du dossier et la lecture des rapports d'expertise ne révèlent aucun élément caractérisant une violation du principe du contradictoire ;

"alors que l'avis du spécialiste consulté par l'expert doit être porté, avant le dépôt du rapport, à la connaissance des parties afin de leur permettre d'en discuter devant l'expert ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer l'expertise régulière sans constater que le rapport du sapiteur, établi postérieurement après le pré-rapport de l'expert adressé aux parties, avait été, avant le dépôt du rapport d'expertise, porté à la connaissance des parties, qui n'avaient pas été convoquées par le sapiteur" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que les demandeurs aient contesté, devant les juges du fond, la régularité de l'expertise, faute de communication aux parties de l'avis recueilli par l'expert auprès d'un autre spécialiste ;

Que le moyen, nouveau et mélangé de fait, n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Condamne les consorts A... à payer à Claude X... une somme de 10 000 francs ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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