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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 13-82.285, Inédit

Cour de cassation (Paris), criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR02496. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030758835 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Cette décision examine le pourvoi formé par M. Yann-Marie X..., - M. Sven Y..., - M. Jacques Z..., - La Société d'entraînement Yann Marie X..., - L'association Défense des citoyens, - Le syndicat des entraîneurs de chevaux de courses AECC, - L'association France galop, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2013, qui, pour infractions au code de la santé.

Résumé officiel

[...] C..., connu, lui aussi, pour des activités liées aux stupéfiants, mais également pour des soupçons d'exercice illégal de la médecine ; - ensuite, « Yann », c'est-à-dire M. [...] C..., les poursuites se rapportant à un éventuel exercice illégal de la médecine ; que, sur les substances vénéneuses, MM. [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur les pourvois formés par :



- M. Yann-Marie X...,

- M. Sven Y...,

- M. Jacques Z...,

- La Société d'entraînement Yann Marie X...,

- L'association Défense des citoyens,

- Le syndicat des entraîneurs de chevaux de courses AECC,

- L'association France galop, parties civiles,



contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2013, qui, pour infractions au code de la santé publique, a condamné le premier, à 3 000 euros d'amende, le deuxième, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, le troisième à trois mois d'emprisonnement et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;







La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Zita ;



Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;



Joignant les pourvois en raison de la connexité ;



Vu les mémoires ampliatifs, personnels et en demande produits ;



Vu les observations complémentaires formulées par l'association Défense des citoyens, le syndicat des entraîneurs de chevaux de courses (AECC), M. Y... et la société d'entraînement Yann Marie X...après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;



Sur le premier moyen de cassation, du mémoire personnel proposé par MM. X..., Z...et Y..., pris de la violation des articles 507, 508, 520, 567, 570, 571, 584, 591, 593, 668 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;



Sur le deuxième moyen de cassation, du mémoire personnel proposé par MM. X..., Z...et Y..., pris de la violation des articles 384, 385, 507, 508, 591, 593 du code de procédure pénale et 6, 11, 13, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme ;



Sur le premier moyen de cassation, du mémoire personnel proposé par l'association défense des citoyens, du syndicat des entraîneurs de chevaux de course AECC et de la société d'entraînement Yann-Marie X..., pris de la violation des articles 507, 508, 520, 567, 570, 571, 584, 591, 668 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;



Les moyens étant réunis ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. X..., Z...et Y..., travaillant dans le milieu équestre, ont été poursuivis notamment pour acquisition irrégulière de substances ou préparations vénéneuses et recel d'importation sans autorisation de médicaments vétérinaires ; que l'association, régie par la loi de 1901, dénommée défense des citoyens, le syndicat des entraîneurs de chevaux de course AECC et la Société d'entraînement Yann-Marie X...se sont constitués parties civiles ;



Attendu que l'irrecevabilité du syndicat des entraîneurs de chevaux de course AECC a été prononcée par arrêt séparé du 12 décembre 2012 et non par celui objet du pourvoi ; que, pour déclarer irrecevables l'association défense des citoyens et la société d'entraînement Yann-Marie X...en leur constitution de parties civiles, l'arrêt relève que ces personnes morales, qui sollicitent la relaxe des prévenus, n'invoquent aucun préjudice découlant directement des faits délictueux ;



Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;



D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;



Sur le troisième moyen de cassation, du mémoire personnel proposé par MM. X..., Z...et Y..., pris de la violation des articles 507, 508, 520, 567, 570, 571, 584, 591, 593, 668 du code de procédure pénale et 6, 11, 13, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme ;



Sur le quatrième moyen de cassation, du mémoire personnel proposé par MM. Z...et Y..., pris de la violation des articles 507, 508, 520, 567, 570, 571, 584, 591, 668 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;



Sur le cinquième moyen de cassation, du mémoire personnel proposé par MM. Z...et Y..., pris de la violation des articles 384, 385, 507, 508, 591, 593 du code de procédure pénale et 6, 11, 13, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme ;



Sur le sixième moyen de cassation, du mémoire personnel proposé par MM. Z...et Y..., pris de la violation des articles 507, 508, 520, 567, 570, 571, 584, 591, 593, 668 du code de procédure pénale et 6, 11, 13, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme ;



Sur le septième moyen de cassation, du mémoire personnel proposé par MM. Z...et Y..., pris de la violation des articles 507, 508, 520, 567, 570, 571, 584, 591, 668 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;



Sur le second moyen de cassation, du mémoire personnel proposé par l'association défense des citoyens, du syndicat des entraîneurs de chevaux de course AECC et de la société d'entraînement Yann-Marie X..., pris de la violation des articles 507, 508, 520, 567, 570, 571, 584, 591, 668 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;



Les moyens étant réunis ;



Attendu que les demandeurs sont irrecevables à présenter des moyens de nullité de la procédure d'instruction devant la juridiction du fond lorsque celle-ci a été saisie par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction ;



D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;



Sur le moyen unique de cassation, du mémoire ampliatif proposé pour M. Yann Marie X..., pris de la violation du principe non bis in idem et des articles 5132-1, L. 5132-6, L. 5132-8, L. 5142-7, L. 5432-1 et L. 5441-8 du code de la santé publique, 132-2 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'acquisition irrégulière de substances ou préparations vénéneuses et de recel d'importation sans autorisation de médicaments vétérinaires et l'a condamné à une amende de 3 000 euros ;



" aux motifs que la perquisition effectuée le 14 juin 2005, dans les locaux de M. X...a permis la découverte de différents produits vénéneux soit totalement interdits en France (tel le sarapin), soit autorisés en France, mais à condition d'être en possession d'une ordonnance vétérinaire ; que ce classement des produits vénéneux a été confirmé par un membre de la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires ; que la particularité de ce prévenu est qu'il a, loyalement, reconnu, d'une part, administrer des produits interdits en dehors de toute prescription, d'autre part, travailler avec un pharmacien délivrant des médicaments classés sans ordonnance et acceptant de fournir des médicaments commandés à l'étranger et interdits en France ; qu'il a reconnu également savoir que certains produits découverts étaient soit interdits en France, soit soumis à prescription, non délivrée, mais les avoir pourtant utilisés (cf. audition du 14 juin 2005) ; que M. Michel A..., pharmacien délivrant des produits vénéneux soit sans ordonnance, soit interdits en France, a reconnu son comportement, l'expliquant clairement par des raisons financières (« je sais parfaitement que l'importation de ces médicaments est interdite, mais je sais que si je ne les vends pas moi-même, mes clients vont les commander par internet »- ; qu'il a aussi admis délivrer des produits soumis à prescription sans ordonnance « supposant que M. X...les détient dans sa pharmacie » ; que les fautes commises par ce professionnel, curieusement non poursuivi, n'exonère pas ce prévenu de sa responsabilité pénale et montrent, au contraire, une pratique illicite mais organisée dont il tirait bénéfice en parfaite connaissance de cause ; que le délit d'acquisition irrégulière de substances ou préparations vénéneuses est donc caractérisé, comme celui, après requalification sur laquelle le prévenu a été invité à s'expliquer, de recel d'importation sans autorisation de médicaments vétérinaires ;



" 1°) alors que le juge correctionnel ne saurait déclarer un prévenu coupable de ne pas avoir respecté les conditions de production, de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition ou d'emploi de substances classées comme vénéneuses sans constater qu'un arrêté classait effectivement les substances en litige comme vénéneuses au moment des faits visés à la prévention ; qu'en se fondant, pour déclarer M. X...coupable d'acquisition irrégulière de substances vénéneuses, sur la circonstance que le classement comme substances vénéneuses des produits découverts dans ses locaux avait été confirmé par un membre de la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas vérifié elle-même si ces produits étaient effectivement classés comme substances vénéneuses ni, a fortiori, constaté que tel était bien le cas, a privé la Cour de cassation de la possibilité d'exercer son contrôle sur ce point et, partant, n'a pas justifié sa décision ;



" 2°) alors que celui qui détient sans justificatif des produits vénéneux n'en a pas nécessairement fait lui-même l'acquisition ; que, dès lors, en se fondant, pour déclarer M. X...coupable d'acquisition irrégulière de substances ou préparations vénéneuses, sur la circonstance que la perquisition effectuée dans ses locaux avait permis la découverte de produits vénéneux soit totalement interdits en France, soit autorisés en France à condition d'être en possession d'une ordonnance, sans constater que M. X...aurait lui-même fait l'acquisition de ces produits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;



" 3°) alors que, un même fait, autrement qualifié, ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en retenant que M. X...devait être reconnu coupable, du fait de la découverte, dans ses locaux, de produits vénéneux interdits en France, non seulement d'acquisition irrégulière de substances vénéneuses mais encore de recel d'importation sans autorisation de médicaments vétérinaires, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'acquisition irrégulière de substances ou préparations vénéneuses et de recel d'importation sans autorisation de médicaments vétérinaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ;



D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;



Sur le premier moyen de cassation, du mémoire ampliatif proposé pour l'association France Galop, pris de la violation des articles L. 5132-1, L. 5132-2 (désormais remplacé par le nouvel article L. 1342-2), L. 5132-6, L. 5132-8, L. 5141-15, L. 5143-5, L. 5144-1, L. 5432-1, L. 5441-8, R. 5141-111 du code de la santé publique, 121-3 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. B...des fins de la poursuite et a, en conséquence, débouté l'Association France Galop, partie civile, de ses demandes ;



" aux motifs que les faits dont la cour, à la suite du tribunal, est saisie ne sont finalement que l'écume d'un dossier beaucoup plus vaste ; qu'à l'origine, il y avait deux procédures distinctes ; que l'une, concernant des faits se déroulant en Normandie et prenant sa source, en octobre 2002, dans la dénonciation d'un employé d'un haras de l'Orne, dont M. Y... était le responsabilité ; que ce salarié a évoqué des faits de nature à penser que son employeur droguait ou dopait des chevaux qu'il avait en pension ; que ce comportement, confirmé par un autre employé, a intéressé rapidement les services de gendarmerie pour trois raisons :

- M. Y... est connu, en mal, dans les milieux hippiques (ainsi il n'a pas la qualification ou le permis d'entraîneur mais il fait du pré-entraînement et/ ou de la remise en forme) ;

- M. Y... va régulièrement (deux à trois fois par mois) en Belgique, pays qui attire l'attention lorsqu'il est question de dopage ;

- M. Y... a un train de vie ne correspondant pas à ses revenus déclarés ;

que la deuxième procédure débute, en mars 2003, par des informations données aux policiers de Versailles, selon lesquelles, un certain » jacky » se livrerait au trafic de stupéfiants dans le milieu des courses hippiques mais aussi dans le milieu de la boxe ; que « Jacky » sera identifié comme étant M. Z..., bien connu pour ses activités en matière de stupéfiants, de dopage, de courses hippiques truquées ; que bien qu'ayant perdu sa licence d'entraîneur, l'intéressé restait très lié au monde des courses hippiques ; que la surveillance de M. Z..., essentiellement par des écoutes téléphoniques, montrait l'arrivée d'autres personnages :

- tout d'abord « Bernard », spécialiste des « gouttes », régulièrement évoquées dans les conversations téléphoniques ; qu'il s'agit de M. C..., connu, lui aussi, pour des activités liées aux stupéfiants, mais également pour des soupçons d'exercice illégal de la médecine ;

- ensuite, « Yann », c'est-à-dire M. X...; que ce dernier, entraîneur, avait des écuries et des chevaux dont M. Z...était présenté comme le soigneur un peu spécial ; que les écoutes téléphoniques montraient clairement le souci qu'avait M. X...de n'administrer ou de faire administrer ses remèdes miracles que de façon secrète, à une certaine distance des courses ;

- « Jean-Philippe », c'est-à-dire M. B..., propriétaire d'un haras et entraîneur de chevaux ;

que les écoutes téléphoniques montraient que, manifestement, les prévenus se concertaient régulièrement pour administrer, avant des courses hippiques, des produits de nature à doper la performance de leurs chevaux ; qu'une écoute téléphonique est particulièrement claire sur ce point puisqu'il est indiqué « quand tu vois la niçoise (une jument ¿), avant c'était une merde, maintenant c'est une lionne » ; qu'à l'issue de cette période de surveillance, les enquêteurs avaient acquis la conviction que les prévenus dopaient leurs chevaux participant aux courses et pariaient sur les « tocards » qui, grâce aux soins particuliers reçus, terminaient dans les premiers et rapportaient de l'argent ; que les interpellations, accompagnées de perquisitions, étaient alors organisées ; que ces perquisitions permettaient la découverte chez les prévenus, à l'exception de M. C..., de substances dopantes et/ ou vénéneuses dont les noms étaient apparus au cours des écoutes téléphoniques ; qu'elles permettaient aussi, notamment chez M. Z..., la découverte de carnets avec les noms de différents produits, soit interdits, soit soumis à ordonnance vétérinaires, associés aux noms de plusieurs chevaux ; que cela ressemblait fort à la mise en place de protocole de soins, dont il était fait état dans les conversations téléphoniques ; que ceci étant, pour différentes raisons et notamment celles tenant à l'organisation des courses de galop, les poursuites fondées sur le dopage permettant de falsifier les résultats de courses hippiques, étaient abandonnées soit au stade du réquisitoire définitif, soit au stade de l'ordonnance de renvoi ; que ne subsistent donc que les poursuites découlant de la découverte de substances vénéneuses, prohibées ou détenues illégalement et, en ce qui concerne M. C..., les poursuites se rapportant à un éventuel exercice illégal de la médecine ; que, sur les substances vénéneuses, MM. Z..., X..., B...et Y... sont poursuivis pour les trois mêmes délits : acquisition, transport, emploi, offre ou cession irrégulières de substances ou préparations vénéneuses ; importation sans autorisation de médicaments vétérinaires ; mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, de médicaments vétérinaires sans autorisation ; qu'avant de reprendre le cas de chaque prévenu, il y a lieu d'apporter quelques précisions sur chacun de ces délits ; que l'acquisition, le transport, l'emploi, l'offre ou la cession irrégulières de substances ou préparations vénéneuses (étant observé que la simple détention, punissable dans le texte de répression, n'est pas visée) peuvent être caractérisés soit par la détention, qui suppose une acquisition préalable, de produits classés comme vénéneux et interdits en France, soit par l'acquisition de produits vénéneux sans être en possession d'une ordonnance vétérinaire justifiant cette acquisition ; que l'infraction poursuivie étant sans relation avec un quelconque dopage, elle est caractérisée dès lors que le produit acquis est effectivement vénéneux, peu important qu'il soit à usage thérapeutique ; que si, comme le souligne l'avocat de M. B..., le texte listant les produits vénéneux à l'époque des faits (2003 à 2005) a été abrogé, la liste, englobant les mêmes produits, a fait l'objet d'une nouvelle codification (abrogation de l'article L. 5132-2 du code de la santé publique mais liste reprise à l'article L. 1342-2 du même code) ; que l'importation sans autorisation de médicaments vétérinaires suppose l'acquisition, à l'étranger, de médicaments vétérinaires dont l'usage est interdit en France ; qu'au cours du rapport il a été indiqué aux différentes parties que la cour les invitait à s'expliquer sur la requalification de ce délit d'importation sans autorisation, en délit de recel ou de complicité d'importation sans autorisation ; que la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, de médicaments vétérinaires sans autorisation suppose, outre la distribution effective à des tiers de ces médicaments, la mise en place d'un processus industriels pour fabriquer ces médicaments (cf. article L. 5141-5 du code de la santé publique) ; qu'il apparaît que ce délit, retenu par le tribunal, n'est pas caractérisé en l'espèce, dès lors que les préparations données aux chevaux, d'une part, étaient réservées à l'usage interne des haras et n'étaient pas données aux tiers (ce qui se comprend puisqu'il ne fallait que doper ses chevaux pour rompre l'égalité avec les concurrents), d'autre part, résultaient d'une « cuisine », personnelle et non d'un processus industriel ; qu'à partir de ces précisions, il y a lieu de reprendre le cas de chacun des quatre prévenus concernés par ces délits, précision apportée que celui de mise sur le marché de médicaments vétérinaires, sans autorisation, ne pourra, pour les raisons ci-dessus exposées, être retenu ; que, s'agissant du cas de M. B..., au cours de la perquisition chez ce dernier, il a été découvert différents produits vénéneux, dont la classification a été confirmée par un inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire ; que contrairement à ce qui est affirmé dans l'ordonnance de renvoi, le prévenu a justifié, à l'audience, d'une ordonnance vétérinaires s'appliquant exactement aux vingt six médicaments vénéneux trouvés et dont la délivrance est subordonnée à l'obtention d'une ordonnance ; que pour ces produits, l'acquisition et l'emploi sont donc parfaitement réguliers ; qu'il a été découverts, par ailleurs, des médicaments classés comme vénéneux et interdits en France ; que pour ces produits, le prévenu a justifié d'une ordonnance d'un vétérinaire italien qui suivrait, depuis de nombreuses années, ses chevaux ; que le texte (article L. 5141-15 du code de la santé publique) autorise effectivement un vétérinaire de l'espace communautaire à exercer en France et à utiliser des produits pouvant être interdits sur le territoire national ; que ceci étant, cette utilisation ne se conçoit que comme le corollaire à des soins et le texte n'autorise pas les vétérinaires étrangers à laisser en dépôt des médicaments interdits en France ; que pour autant, il est tout à fait concevable que le prévenu, rassuré par l'avis d'un spécialiste, pouvait penser que les produits interdits trouvés chez lui, avaient bien été fournis régulièrement ; que faute d'élément moral, il apparaît que les délits d'acquisition et d'emploi irréguliers de substances ou préparations classées comme vénéneuses ne sont pas établis ; que pour les mêmes raisons, le délit d'importation, ou plus exactement de recel d'importation, ne peut davantage être retenu ; qu'au prix d'une réformation du jugement, une relaxe de M. B...s'impose donc ; que, sur l'action civile, il ne reste que la question de l'association France galop, dont la demande est dirigée contre M. X...et M. B...; que la relaxe du deuxième (M. B...) ne peut qu'entraîner le rejet des prétentions de la partie civile à son encontre ;



" 1°) alors que les médicaments dont l'acquisition requiert une ordonnance vétérinaire doivent être administrés aux seuls animaux désignés par cette ordonnance, pour lesquels ils ont été prescrits ; qu'en se bornant à relever, pour renvoyer le prévenu du chef d'infraction aux règlements sur le commerce et l'emploi de substances vénéneuses, qu'il justifiait d'une ordonnance vétérinaire s'appliquant exactement aux vingt-six médicaments vénéneux trouvés, dont la délivrance est subordonnée à l'obtention d'une ordonnance, sans rechercher si le prévenu avait effectivement employé ces médicaments afin de soigner les chevaux pour lesquels ils avaient été prescrits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;



" 2°) alors que si les médicaments vétérinaires ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché dans un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent être utilisés à titre occasionnel en France par les vétérinaires établis dans cet autre Etat membre, ils ne sauraient y être administrés à d'autres animaux que ceux pour lesquels ils avaient été prescrits ; qu'en se bornant à relever, pour renvoyer le prévenu du chef d'acquisition et d'emploi irréguliers de substances ou préparations classées comme vénéneuses, qu'il avait pu penser que les produits interdits en France, qui avaient été prescrits par un vétérinaire italien et trouvés chez lui, pouvaient être détenus régulièrement, sans rechercher s'il n'avait pas sciemment administré ou fait administrer ces médicaments à d'autres chevaux que ceux auxquels ils étaient destinés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de M. B..., en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;



D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;



Sur le second moyen de cassation, du mémoire ampliatif proposé pour l'association France Galop, pris de la violation des principes relatifs à l'autorité de la chose jugée, des articles 2 de la loi du 2 juin 1891, 1er du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, 2, 3, 188 à 190, 591 et 593 du code de procédure pénale et excès de pouvoir négatif ;



" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté l'association France galop, partie civile, de ses demandes contre M. X...;



" aux motifs que, sur l'action civile, ne reste donc que la question de l'association France galop, dont la demande est dirigée contre MM. X...et B...; qu'en ce qui concerne M. X..., déclaré coupable des seuls délits d'acquisition irrégulière de substances ou préparations vénéneuses et de recel d'importation sans autorisation de médicaments vétérinaires, la demande est fondée sur le fait que le comportement du prévenu a porté atteinte « à l'image des courses, à la régularité des épreuves et à la sécurité des parieurs » ; que c'est dire que la partie civile, chargée d'organiser les courses de galop et de veiller à leur régularité, estime qu'il y a un lien entre les infractions commises et son préjudice ; que tel n'est plus le cas depuis les non-lieux, au stade de l'instruction, pour les délits liés directement à l'organisation des courses et aux paris (dopage, escroqueries ¿) ; qu'en effet, les deux délits retenus à l'encontre de M. X...sont totalement, au moins sur le plan juridique, étrangers à la question d'un éventuel dopage des chevaux (non évoqués dans la recherche des éléments constitutifs) et à celle de la régularité des courses de galop ; qu'un rejet des prétentions de la partie civile s'impose donc ;



" 1°) alors qu'un préjudice direct est causé à la partie civile par la commission d'une infraction ayant eu pour effet de porter atteinte aux intérêts qu'elle est chargée de garantir ; qu'en excluant que la partie civile ait pu subir un dommage direct en raison de la commission des délits d'acquisition irrégulière de substances ou préparations vénéneuses et de recel d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation, pour lesquels elle était en entrée en voie de condamnation, sans rechercher si ces délits n'avaient pas eu pour effet de permettre l'administration de substances non autorisées aux chevaux et donc de porter atteinte à l'objectif d'amélioration de la race équine que la partie civile est chargée de garantir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;



" 2°) alors que l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de non-lieu partiel du chef d'une infraction, qui a retenu que l'existence de certains faits n'était pas établie, est limitée à l'existence de charges suffisantes de ce chef et ne fait donc pas obstacle à ce que la juridiction de jugement, statuant sur l'action civile, apprécie l'existence de ces mêmes faits afin de déterminer la réalité d'un dommage direct résultant d'une autre infraction, pour laquelle elle est entrée en voie de condamnation ; qu'en déboutant la partie civile de ses demandes contre le prévenu, déclaré coupable du délit d'acquisition irrégulière de substances ou préparations classées vénéneuses et du délit de recel d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation, en raison de ce que des non-lieux avaient été prononcés pour les délits liés directement à l'organisation des courses et aux paris, quand il lui appartenait d'apprécier elle-même si les délits commis avaient permis que ces substances et médicaments non autorisés soient administrés aux chevaux de courses et qu'il soit ainsi porté atteinte à la régularité des compétitions, que la partie civile est chargée de garantir, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, au regard des textes et principes susvisés ;



" 3°) alors qu'en toute hypothèse un préjudice direct est causé à la partie civile par la commission d'une infraction ayant eu pour effet de porter atteinte aux intérêts qu'elle est chargée de garantir ; qu'en excluant que la partie civile ait pu subir un dommage direct en raison de la commission des délits d'acquisition irrégulière de substances ou préparations vénéneuses et de recel d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation, pour lesquels elle était en entrée en voie de condamnation, sans rechercher si ces délits n'avaient pas eu pour effet de permettre l'administration de substances non autorisées aux chevaux de courses et donc de porter atteinte à la régularité des compétitions que la partie civile est chargée de garantir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir analysé l'ensemble des faits, a retenu à bon droit qu'ils ne pouvaient avoir causé à l'association France Galop aucun préjudice personnel et direct ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE les pourvois ;



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.



ECLI:FR:CCASS:2015:CR02496

Préjudices identifiés

Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation) Préjudice de santé (privation de soins ou refus de traitements)

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