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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 2003, 02-81.397, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - (Sur le deuxième moyen)
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Nouvelle qualification ne comportant pas la prise en considération de faits distincts.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BOUTET avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2002, qui, pour infractions au Code de la santé publique, établissement et usage d'attestations ou de certificats faisant état de faits matériellement inexacts, escroqueries, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles, pris de la violation des articles 441-1 et 441-7 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... du chef d'établissement d'attestation ou de certificat faisant état de faits matériellement inexacts et d'usage et l'a condamné à payer à titre de dommages intérêts la somme de 1 francs à Anne-Marie Y..., épouse Z..., et la somme de 718 233,73 francs à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble ;

"aux motifs que l'altération de la vérité dans les feuilles d'honoraires, documents destinés à faire la preuve à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'accomplissement des actes de prélèvement et biologie médicale ainsi que du paiement de ces actes sous le contrôle personnel et effectif d'un directeur régulièrement investi et habilité, garant de leur bonne exécution et ayant pour conséquence la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du remboursement de cette prestation, ne réside pas, en l'espèce, dans le fait que ces documents aient été signés par Philippe X..., Michel A... ou Alain B..., qui ont respectivement assuré le contrôle de ces actes, mais dans la désignation fausse de l'identité du directeur signataire, imputable à Philippe X..., cogérant majoritaire de la SELARL responsable de leur édition et de leur mise à disposition pour remise

aux patients dans des conditions de nature à créer un préjudice non seulement à Mme Z..., présentée comme signataire de documents engageant sa responsabilité professionnelle, mais également à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble, effectuant les remboursements sur la foi de ces documents ; toutefois les faits reprochés ne caractérisent pas les délits de faux et usage, prévus par l'article 441-1 du Code pénal mais les délits d'établissement d'attestation ou de certificat faisant états de faits matériellement inexacts et d'usage ;

"alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, Philippe X... a été poursuivi du chef de faux et d'usage, en l'espèce en édictant des feuilles de soins au nom de Mme Z..., des actes de biologie médicale ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait pas le condamner du chef d'établissement d'attestation ou de certificat faisant état de faits matériellement inexacts et d'usage, sans qu'il n'ait été invité à s'expliquer sur cette modification substantielle de qualification" ;

Attendu que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que tel est le cas en l'espèce, les éléments constitutifs des délits d'établissement d'attestation ou de certificat faisant état de faits matériellement inexacts et d'usage, dont Philippe X... a été déclaré coupable, sur le fondement de l'article 441-7, 1 et 3 , du Code pénal ne comportant pas, comme éléments constitutifs, la prise en considération de faits distincts de ceux pour lesquels le susnommé était poursuivi du chef des délits de faux et usage prévus et réprimés par l'article 441 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 388, 390-1, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... du chef d'escroquerie et l'a condamné à payer à titre de dommages intérêts la somme de 1 francs à Anne-Marie Y..., épouse Z..., et la somme de 718 233,73 francs à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble ;

"aux motifs que Philippe X..., au moyen de manoeuvres frauduleuses constituées par la mise à disposition des feuilles de soins remises aux patients, assurés sociaux, qui avaient recours au laboratoire Larebio, faisant état de faits matériellement inexacts (fausse indication sur l'identité du directeur signataire) corroborés par l'affirmation mensongère contenue dans le courrier adressé le 20 août 1997 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ce que la direction démissionnaire avait été régulièrement et effectivement remplacée et que la demande concernant son successeur serait en cours d'instruction, a trompé la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble sur l'existence d'un contrôle effectif, par un directeur agréé pour ce laboratoire, des actes de biologie médicale réalisés pendant la période de prévention par le laboratoire Larebio, et l'a ainsi déterminé à procéder au remboursement de ces actes à son bénéfice ;

"alors, d'une part, que la juridiction répressive ne peut légalement statuer sur les faits relevés par l'acte de saisine ; qu'en l'espèce, Philippe X... a été renvoyé devant la juridiction répressive pour avoir trompé la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble et de l'avoir ainsi déterminée à remettre des fonds en faisant usage de faux documents établis aux noms de Mmes Z... ou C... et attestés par l'apposition de fausses signatures ;

qu'ainsi en se fondant, pour retenir les manoeuvres frauduleuses, sur un courrier adressé le 20 août 1997 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, qui n'avait pas été relevé dans la citation directe, la cour d'appel a statué en dehors de sa saisine et ce faisant a excédé ses pouvoirs ;

"alors, d'autre part, qu'en condamnant Philippe X..., sans qu'il ait été mis en mesure de se défendre sur les faits relevés à son encontre, en particulier sur le courrier adressé le 20 août 1997 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la cour d'appel a violé les articles et principes susvisés ;

"alors, enfin, que de simples allégations mensongères ne sauraient, en elles-mêmes, et en l'absence de toute autre circonstance, constituer des manoeuvres frauduleuses ; qu'ainsi, le simple pour un pharmacien biologiste de remplir puis de mettre à disposition des patients des feuilles de soins comportant toujours l'en-tête de l'ancien directeur du laboratoire démissionnaire, et celui d'adresser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie un courrier précisant que ce directeur avait été remplacé, ne constituent que de simples mensonges écrits, et de surcroît contradictoires insusceptibles de justifier une condamnation pour escroquerie au préjudice de l'organisme social" ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... du chef d'établissement d'attestations ou certificats faisant état de faits matériellement inexacts ;

"alors que, poursuivi pour avoir indiqué sur l'entête des comptes rendus d'analyses de laboratoires de biologie médicale la mention suivante "Membre de la Société française de Biologie Clinique", le prévenu faisait valoir qu'il avait seulement porté la mention "membre de la SFBC" qui fait référence à la Société Française de Biochimie Clinique, qui est un organisme de contrôle de qualité (Conclusions d'appel, p. 20) ; que la cour d'appel qui l'a condamné pour avoir indiqué sur l'entête des comptes rendus d'analyses de laboratoires de biologie médicale la mention suivante

: "Membre de la Société Française de Biologie Chimique", n'a pas

mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée" ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, R. 321-1 du Code de la Sécurité Sociale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble la somme de 718 233,73 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble est recevable à se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice qu'elle a personnellement subi résultant tant des infractions de faux et usage de faux et d'escroquerie commis par Philippe X... que du délit d'exercice illégal de la pharmacie, en ce que la prise en charge du remboursement des actes de biologie médicale est directement subordonné en vertu de l'article R. 321-1 du Code de la Sécurité Sociale à la certification sincère de leur accomplissement sous le contrôle effectif et sous la responsabilité d'un directeur de laboratoire remplissant les conditions fixées par la loi et les règlements pour exercer cette fonction ; que le montant des actes remboursés à tort sur la période du 1er mai au 1er octobre 1997 et sur la période du 1er octobre 1999 au 8 février 2000, date à laquelle la Caisse a interrompu ses règlements s'établit suivant décomptes établis par ses services et non discutés par Philippe X... à la somme totale de 718 233,73 francs ; que Philippe X... sera condamné au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts ;

"alors que, dès lors que les actes avaient été accomplis sous le contrôle effectif d'un directeur de laboratoire, les assurés sociaux avaient droit au remboursement ; que les infractions reprochées au prévenu n'étaient pas directement à l'origine des remboursements effectifs par la CPAM" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction ou excès de pouvoir, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 6222-4 du Code de la santé publique (anciens articles L. 761, alinéa 2, et L. 761-18 du Code de la santé publique), 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... pour avoir exercer les fonctions de directeur de laboratoire d'analyse biologique médicale dans plus d'un laboratoire ;

"alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'ainsi en déclarant Philippe X... coupable pour avoir exercer les fonctions de directeur de laboratoire d'analyse biologique médicale dans plus d'un laboratoire sans relever aucun élément permettant de caractériser l'exercice par Philippe X... des fonctions de directeur au sein du laboratoire Larebio, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée" ;

Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable d'exercice des fonctions de directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale dans plus d'un laboratoire, la cour d'appel retient que, tout en continuant de diriger son propre laboratoire sis avenue Rhin et Danube à Grenoble, il a remplacé le directeur du laboratoire Larebio à la suite du départ de son titulaire, Anne-Marie Y..., épouse Z..., au lieu de veiller à ce que chacun des laboratoires soit dirigé conformément aux prescriptions de l'article L. 761 du Code de la santé publique ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 du Code pénal, L. 4223-1, L. 6221-1 et L. 6222-2 du Code de la santé publique (anciennement L. 517, L. 761-1 et L. 761-18 du Code de la santé publique), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie et l'a condamné à payer à titre de dommages intérêts la somme de 1 francs à Anne-Marie Y..., épouse Z..., et la somme de 718 233,73 francs à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble ;

"alors, d'une part, que, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'ainsi la cour d'appel, en déclarant coupable Philippe X... pour des délits commis par Christian D..., a violé le principe et les articles susvisés ;

"alors, d'autre part, que le dirigeant n'est pénalement responsable que des faits matériellement accomplis par son préposé ; qu'en l'espèce, Christian D... recruté le 6 septembre 1999 a accompli des remplacements ne nécessitant pas l'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens avant d'être nommé le 25 novembre 1999, cogérant de la SELARL ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer Philippe X... coupable d'exercice illégal de la médecine pour les faits commis par Christian D..., qui n'avait pas la qualité de préposé, sans violer le principe et les articles susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Philippe X..., en sa qualité de cogérant majoritaire de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée "SELARL Laboratoires d'analyses de Biologie Médicale X..." coupable du délit d'exercice illégal de la pharmacie, les juges du fond énoncent qu'à compter du 29 septembre 1999, Christian D..., dont la situation administrative était parfaitement connue de Philippe X..., qui l'avait recruté, a assuré à temps partiel les fonctions de "directeur de fait" du Laboratoire Larebio, sans toutefois avoir accompli ses démarches d'inscription à l'ordre des pharmaciens et que, du 1er octobre 1999 au 22 février 2000, le laboratoire Larebio a fonctionné de manière totalement illégale, Philippe X... n'ayant pris aucune des dispositions nécessaires pour que ce laboratoire soit exploité dans les conditions prévues par la loi ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité des chefs précités, il n'y a pas lieu d'examiner le cinquième moyen qui discute du délit prévu par l'article L. 761, alinéa 2, du Code de la santé publique devenu l'article L. 6222-4 dudit Code ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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