Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 06/06/2026

Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2006, 05-87.791, Inédit

Résumé officiel

[...] vénéneuses, escroqueries et tentatives d'escroqueries, faux et usage, mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, et importation de médicaments vétérinaires sans autorisation préalable, exercice illégal de la médecine [...]

Décision / Solution

Rejet Irrecevabilité

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yann-Marie,

- Y... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 13 décembre 2005, qui, dans l'information suivie contre le premier, des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie, infractions à la législation sur les substances vénéneuses, importation et mise sur le marché de médicaments vétérinaires sans autorisation, et, contre le second, des chefs d'exercice illégal de la profession de médecin, travail dissimulé, mise en danger de la vie d'autrui, complicité d'escroqueries, et de tentatives d'escroqueries, travail dissimulé, application à des sportifs de procédés dopants ou destinés à masquer l'emploi de substances ou de procédés dopants, mise sur le marché de médicaments vétérinaires sans autorisation, a prononcé sur des demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 janvier 2006, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au vu d'un rapport de la direction de la police judiciaire faisant état de la fourniture de substances dopantes à une équipe de boxeurs et à des entraîneurs de chevaux de course, le procureur de la République de Versailles a requis, le 3 juillet 2003, l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs d'offre, de cession, et d'administration de substances dopantes à des sportifs ; que, le 3 août 2003, il a pris des réquisitions supplétives contre personne non dénommée, en visant, sur le fondement des articles 1, alinéas 1, 2 et 14, de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989, des faits de dopage de chevaux de course également dénoncés dans ce rapport ; que, parallèlement, au vu d'une enquête de la gendarmerie de Caen faisant apparaître des indices d'administration, par un éleveur, de substances dopantes à des chevaux de course, le procureur de la République d'Alençon a requis, le 15 septembre 2004, l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et "d'infractions à la législation sur le dopage des animaux participant à des manifestations sportives", en visant, pour ces derniers faits, les articles 1, alinéas 1, 2 et 14, de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989, modifiée ; que le juge d'instruction de

Versailles s'est dessaisi au profit de celui d'Alençon, que les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 17 janvier 2005 ; que, par réquisitoire supplétif du 25 mai 2005, le procureur de la République d'Alençon a requis qu'il soit informé des chefs d'infractions à la législation sur les substances vénéneuses, escroqueries et tentatives d'escroqueries, faux et usage, mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, et importation de médicaments vétérinaires sans autorisation préalable, exercice illégal de la médecine, travail dissimulé, mise en danger de la vie d'autrui ; que Yann-Marie X... et Bernard Y... ont été mis en examen, le 16 juin 2005, des chefs susvisés ; que le 23 septembre 2005, Yann-Marie X... a déposé une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Yann- Marie X..., pris de la violation des articles 80, 151, 152, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation du réquisitoire supplétif du procureur de la République de Versailles, en date du 7 août 2003, ainsi que de la procédure subséquente ;

"aux motifs qu'à la demande du juge d'instruction de Versailles, et au vu des mentions des mêmes procès-verbaux faisant état de l'administration de produits à des chevaux, le procureur de la République a pris le 7 août 2003 un réquisitoire supplétif contre X visant des faits de "dopage de chevaux de courses" prévus et réprimés par la loi du 28 juin 1989 qui interdit l'utilisation, au cours de compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives, des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités des animaux ; que le juge d'instruction de Versailles a délivré aux enquêteurs une commission rogatoire le 3 juillet 2003 visant uniquement les faits de dopage de sportifs et le 7 août 2003 a étendu sa commission rogatoire aux faits de dopage de chevaux ; que dans le cadre de ces commissions rogatoires, il a été procédé à la mise sous surveillance de communications téléphoniques qui ont révélé que Jacques Z... était en contact permanent avec Yann-Marie X... et Jean-Philippe A..., entraîneurs de chevaux, auxquels il prodiguait des conseils quant aux produits à utiliser pour améliorer la performance des chevaux ; que si la loi du 28 juin 1989 ne paraît pas pouvoir fonder une poursuite pour des faits d'utilisation de substances ou de procédés de nature à modifier artificiellement les capacités des chevaux de courses, car si cette loi n'est applicable qu'aux manifestations sportives organisées par des fédérations sportives et que l'association France Galop, organisatrice des courses, n'est pas une fédération sportive ainsi que la Cour de cassation l'a jugé dans un arrêt du 25 février 2003, il n'en demeure pas moins que le juge d'instruction a été saisi par le parquet de Versailles de faits d'offre, de cession ou d'administration à des sportifs de substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leur capacité et que, dès lors, le réquisitoire du 7 août 2003 du procureur de la

République de Versailles qui vise ces infractions et se fonde sur des procès-verbaux d'enquêtes révélant des faits susceptibles de les caractériser est valable et ne doit pas être annulé ; que de même les commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction (du tribunal de Versailles) en ce qu'elles demandent aux enquêteurs de mener des investigations sur des faits de dopage de sportifs et de trafic de produits stupéfiants dont ils ont été saisis, ne doivent pas non plus être annulées ; que dans le cadre de ces commissions rogatoires, les enquêteurs ont procédé à des interceptions de communications téléphoniques qui ont fait apparaître qu'étaient administrées à des chevaux des préparations diverses et notamment du Sarapin, produit qui ne bénéficie pas d'une autorisation de mise sur le marché en France ;

"1 ) alors que, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et doit être en conséquence annulé comme insusceptible de saisir valablement le juge d'instruction, le réquisitoire qui vise des faits qui ne sont pas pénalement sanctionnés ; que tel était le cas en l'espèce, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, du réquisitoire supplétif du 7 août 2003 qui vise des faits de "dopage de chevaux de courses" ainsi qu'une loi insusceptible de fonder une poursuite ;

"2 ) alors que, les chambres de l'instruction doivent répondre aux chefs péremptoires des mémoires dont elles sont régulièrement saisies ; que dans son mémoire additionnel, Yann-Marie X... faisait valoir que le réquisitoire supplétif du 7 août 2003 visait une infraction non prévue par la loi et que par conséquent il ne satisfaisait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et qu'en omettant de s'expliquer sur la question de la régularité en la forme de ce réquisitoire, la chambre de l'instruction a méconnu la règle susvisée et violé ce faisant les droits de la défense ;

"3 ) alors que, le juge d'instruction ne pouvant instruire que sur des faits dont il est régulièrement saisi selon un réquisitoire régulier en la forme et le juge d'instruction de Versailles ayant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, fondé sa commission rogatoire du 3 juillet 2003 sur des réquisitions irrégulières et les officiers de police judiciaire ayant, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, procédé à des actes coercitifs, en l'espèce la mise sur écoute téléphonique de différentes personnes en application de ces réquisitions, la chambre de l'instruction aurait dû prononcer l'annulation des actes subséquents au réquisitoire supplétif du 7 août 2003" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Yann-Marie X..., pris de la violation des articles 80, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation du réquisitoire introductif du procureur de la République d'Alençon, en date du 15 septembre 2004, et de la procédure subséquente ;

"aux motifs que parallèlement à cette procédure, une enquête préliminaire menée par la section de recherche de la gendarmerie de Caen, à la suite de la dénonciation, au mois d'octobre 2002, des agissements de M. B..., entraîneur de chevaux, par l'un de ses employés, a permis de réunir des indices laissant présumer que plusieurs individus se livraient à un "trafic de produits dopants" non autorisés, en provenance, notamment de Belgique, produits destinés à des chevaux ; que dans cette procédure il est fait mention d'un entraîneur, Yann-Marie X..., qui a des relations fréquentes avec M. B... ; qu'à la réception des procès-verbaux de cette enquête, le procureur de la République d'Alençon a délivré un réquisitoire introductif le 15 septembre 2004 contre X demandant au juge d'instruction d'informer sur des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants (importation, transport, détention, acquisition, offre ou cession) et d'infractions à la législation sur le dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives prévues par la loi du 18 juin 1989 ; que si la loi du 18 juin 1989 ne paraît pas pouvoir fonder une poursuite pour des faits d'utilisation de substances ou de procédés de nature à modifier artificiellement les capacités des chevaux de courses, car cette loi n'est applicable qu'aux manifestations sportives organisées par des fédérations sportives et que l'association France Galop, organisatrice des courses, n'est pas une fédération sportive ainsi que la Cour de cassation l'a jugé dans un arrêt du 25 février 2003, il n'en demeure pas moins que le juge d'instruction a été saisi par le parquet d'Alençon de faits d'importation, de transport, de détention ou d'utilisation de produits stupéfiants, faits qui constituent des infractions pénales sur la base desquelles des poursuites pouvaient être valablement engagées, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les demandeurs ; que dès lors, pour ce premier motif, le réquisitoire du 15 septembre 2004 du procureur de la République d'Alençon qui vise ces infractions et se fonde sur des procès-verbaux d'enquête révélant des faits susceptibles de les caractériser sont valables et ne doivent pas être annulés ; que le juge d'instruction qui est saisi des faits eux-mêmes et n'est pas lié par la qualification retenue par le procureur de la République, a le pouvoir de leur donner à tout moment de la procédure, une autre qualification si celle-ci s'avère plus appropriée ;

"1 ) alors que, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et doit être en conséquence annulé comme insusceptible de saisir le juge d'instruction, le réquisitoire introductif qui vise des faits qui ne sont pas pénalement sanctionnés ; que tel était le cas en l'espèce selon les énonciations de l'arrêt attaqué du réquisitoire introductif du 15 septembre 2004 qui vise des infractions à la législation sur le dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives prévues par la loi du 28 juin 1989 dès lors que cette loi ne pouvait en l'espèce fonder une poursuite pour des faits d'utilisation de substances ou de procédés de nature à modifier artificiellement les capacités des chevaux de courses, n'étant applicable qu'aux manifestations sportives organisées par des fédérations sportives et que l'association France Galop, organisatrice des courses, n'est pas une fédération sportive ;

"2 ) alors que, les chambres de l'instruction doivent répondre aux chefs péremptoires des mémoires dont elles sont régulièrement saisies ; que dans son mémoire additionnel, Yann- Marie X... faisait valoir que le réquisitoire introductif du 15 septembre 2004 visait une infraction non prévue par la loi et que par conséquent il ne satisfaisait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et qu'en omettant de s'expliquer sur la question de la régularité en la forme de ce réquisitoire, la chambre de l'instruction a méconnu la règle susvisée et violé ce faisant les droits de la défense ;

"3 ) alors que, le réquisitoire introductif du 15 septembre 2004 visant la loi du 28 juin 1989 insusceptible de fonder les poursuites est d'autant plus certainement irrégulier en la forme qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la date où il a été délivré, les pièces au vu desquelles il a été pris, à savoir les procès-verbaux de l'enquête préliminaire menée par la section de recherche de la gendarmerie de Caen, ne concernaient que des faits d'utilisation de produits dopants destinés à des chevaux c'est-à-dire des faits non incriminés par la loi pénale et que par conséquent, il est certain que le ministère public n'envisageait des poursuites que pour une incrimination pénale inexistante ;

"4 ) alors que, lorsqu'un réquisitoire ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, il ne saisit pas régulièrement le juge d'instruction qui, dès lors, ne dispose d'aucun pouvoir de requalification" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Yann-Marie X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80, 151, 152, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes poursuivis par le juge d'instruction d'Alençon à compter de la date de dessaisissement du juge d'instruction de Versailles et de la jonction d'une procédure par ordonnance en date du 10 janvier 2005 ;

"aux motifs que dans le cadre d'autres commissions rogatoires délivrées au mois de janvier 2005 par le juge d'instruction d'Alençon, qui visent les infractions poursuivies tant par le parquet de Versailles que par celui d'Alençon, des interceptions de communications téléphoniques et des mesures de surveillance ont été ordonnées qui ont confirmé l'existence de relations étroites entre Yann-Marie X..., Jacques Z... et Jean-Philippe A... et l'administration par ceux-ci aux chevaux devant participer à des courses de produits divers ou de préparations particulières ; que si ces commissions rogatoires visent, outre les infractions à la législation sur les stupéfiants et à la législation sur le dopage de sportifs, la loi du 28 juin 1989 sur le dopage des animaux, il convient d'observer que les actes accomplis pour leur exécution, soit les interceptions de communications téléphoniques, les actes de surveillance, les perquisitions et saisies, les réquisitions en vue de faire analyser les produits saisis et les auditions des personnes impliquées concernent l'ensemble des faits poursuivis et qu'il ne peut être opéré de distinction entre certains actes qui ne concerneraient que les faits de dopage de sportifs et les infractions à la législation sur les stupéfiants et d'autres qui ne seraient relatifs qu'aux faits de dopage de chevaux ;

"alors que, tout acte irrégulier du juge d'instruction doit être annulé ; que des actes coercitifs fondés fût-ce pour partie seulement sur des réquisitions irrégulières doivent être impérativement annulés en leur intégralité par la chambre de l'instruction dès lors que celle-ci constate expressément, comme en l'espèce, qu'il est impossible de distinguer dans les actes coercitifs qui lui sont soumis entre ceux qui sont fondés sur des réquisitions régulières et ceux qui ne le sont pas" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Bernard Y..., pris de la violation des articles 80, 151, 152, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a refusé de prononcer l'annulation du réquisitoire supplétif du procureur de la République de Versailles, en date du 7 août 2003, ainsi que de la procédure subséquente ;

"aux motifs qu'à la demande du juge d'instruction de Versailles, et au vu des mentions des mêmes procès-verbaux faisant état de l'administration de produits à des chevaux, le procureur de la République a pris le 7 août 2003 un réquisitoire supplétif contre X visant des faits de "dopage de chevaux de courses" prévus et réprimés par la loi du 28 juin 1989 qui interdit l'utilisation, au cours de compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives, des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités des animaux ; que le juge d'instruction de Versailles a délivré aux enquêteurs une commission rogatoire le 3 juillet 2003 visant uniquement les faits de dopage de sportifs et le 7 août 2003 a étendu sa commission rogatoire aux faits de dopage de chevaux ; que dans le cadre de ces commissions rogatoires, il a été procédé à la mise sous surveillance de communications téléphoniques qui ont révélé que Jacques Z... était en contact permanent avec Yann-Marie X... et Jean-Philippe A..., entraîneurs de chevaux, auxquels il prodiguait des conseils quant aux produits à utiliser pour améliorer la performance des chevaux ; que si la loi du 28 juin 1989 ne paraît pas pouvoir fonder une poursuite pour des faits d'utilisation de substances ou de procédés de nature à modifier artificiellement les capacités des chevaux de courses, car si cette loi n'est applicable qu'aux manifestations sportives organisées par des fédérations sportives et que l'association France Galop, organisatrice des courses, n'est pas une fédération sportive ainsi que la Cour de cassation l'a jugé dans un arrêt du 25 février 2003, il n'en demeure pas moins que le juge d'instruction a été saisi par le parquet de Versasilles de faits d'offre, de cession ou d'administration à des sportifs de substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leur capacité et que, dès lors, le réquisitoire du 7 août 2003 du procureur de la République de Versailles qui vise ces infractions et se fonde sur des procès-verbaux d'enquêtes révélant des faits susceptibles de les caractériser est valable et ne doit pas être annulé ; que de même, les commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction (du tribunal de Versailles) en ce qu'elles demandent aux enquêteurs de mener des investigations sur des faits de dopage de sportifs et de

trafic de produits stupéfiants dont ils ont été saisis, ne doivent pas non plus être annulées ; que dans le cadre de ces commissions rogatoires, les enquêteurs ont procédé à des interceptions de communications téléphoniques qui ont fait apparaître qu'étaient administrées à des chevaux des préparations diverses et notamment du Sarapin, produit qui ne bénéficie pas d'une autorisation de mise sur le marché en France ;

"alors que, le juge d'instruction n'est pas régulièrement saisi par un réquisitoire qui vise des faits qui ne sont pas pénalement sanctionnés et il n'a pas le pouvoir de requalifier ces faits ; qu'ainsi en refusant d'annuler le réquisitoire du 7 août 2003 qui vise des faits de "dopage de chevaux de courses" ainsi qu'une loi insusceptible de fonder une poursuite et les actes coercitifs subséquents, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Bernard Y..., pris de la violation des articles 80, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation du réquisitoire introductif du procureur de la République d'Alençon, en date du 15 septembre 2004, et de la procédure subséquente ;

"aux motifs que parallèlement à cette procédure, une enquête préliminaire menée par la section de recherche de la gendarmerie de Caen, à la suite de la dénonciation, au mois d'octobre 2002, des agissements de M. B..., entraîneur de chevaux, par l'un de ses employés, a permis de réunir des indices laissant présumer que plusieurs individus se livraient à un "trafic de produits dopants" non autorisés, en provenance, notamment de Belgique, produits destinés à des chevaux ; que dans cette procédure il est fait mention d'un entraîneur, Yann-Marie X..., qui a des relations fréquentes avec M. B... ; qu'à la réception des procès-verbaux de cette enquête, le procureur de la République d'Alençon a délivré un réquisitoire introductif le 15 septembre 2004 contre X. .. demandant au juge d'instruction d'informer sur des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants (importation, transport, détention, acquisition, offre ou cession) et d'infractions à la législation sur le dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives prévues par la loi du 18 juin 1989 ; que si la loi du 18 juin 1989 ne paraît pas pouvoir fonder une poursuite pour des faits d'utilisation de substances ou de procédés de nature à modifier artificiellement les capacités des chevaux de courses, car cette loi n'est applicable qu'aux manifestations sportives organisées par des fédérations sportives et que l'association France Galop, organisatrice des courses, n'est pas une fédération sportive ainsi que la Cour de cassation l'a jugé dans un arrêt du 25 février 2003, il n'en demeure pas moins que le juge d'instruction a été saisi par le parquet d'Alençon de faits d'importation, de transport, de détention ou d'utilisation de produits stupéfiants, faits qui constituent des infractions pénales sur la base desquelles des poursuites pouvaient être valablement engagées, ce qui n'est

d'ailleurs pas contesté par les demandeurs ; que dès lors, pour ce premier motif, le réquisitoire du 15 septembre 2004 du procureur de la République d'Alençon qui vise ces infractions et se fonde sur des procès-verbaux d'enquête révélant des faits susceptibles de les caractériser sont valables et ne doivent pas être annulés ; que le juge d'instruction qui est saisi des faits eux-mêmes et n'est pas lié par la qualification retenue par le procureur de la République, a le pouvoir de leur donner à tout moment de la procédure, une autre qualification si celle-ci s'avère plus appropriée ;

"alors que, le juge d'instruction n'est pas régulièrement saisi par un réquisitoire qui vise des faits qui ne sont pas pénalement sanctionnés et il n'a pas le pouvoir de requalifier ces faits ; qu'en refusant d'annuler le réquisitoire du 15 septembre 2004, qui vise des infractions à la législation sur le dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives prévues par la loi du 28 juin 1989 laquelle ne pouvait en l'espèce fonder une poursuite pour des faits d'utilisation de substances ou de procédés de nature à modifier artificiellement les capacités des chevaux de courses, car elle n'est applicable qu'aux manifestations sportives organisées par des fédérations sportives et que l'association France Galop, organisatrice des courses, n'est pas une fédération sportive, et les actes coercitifs subséquents, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyen étant réunis ;

Attendu que, Yann-Marie X... a demandé l'annulation du réquisitoire introductif du procureur de la République d'Alençon du 15 septembre 2004 en soutenant que la loi du 28 juin 1989 modifiée réprimant l'application de substances ou de procédés dopants à des animaux ne s'appliquait qu'aux manifestations sportives organisées par les fédérations sportives agréées en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, et que la loi pénale n'incriminait pas le dopage de chevaux de course ; que, par mémoire, il a également conclu, pour les mêmes motifs, à l'annulation du réquisitoire supplétif du procureur de la République de Versailles du 7 août 2003 visant la même infraction ; que, Bernard Y... s'est associé à ces demandes ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à cette argumentation, l'arrêt retient que le juge d'instruction a été saisi de faits d'administration à des sportifs de substances dopantes et d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il énonce que les actes accomplis pour l'exécution des commissions rogatoires, soit les interceptions de communications téléphoniques, les actes de surveillance, les perquisitions et saisies, les réquisitions en vue de faire procéder à l'analyse des produits saisis, et les auditions des personnes impliquées sont relatifs à l'ensemble des faits poursuivis et qu'il ne peut être opéré de distinction entre certains actes qui ne concerneraient que le dopage de sportifs et d'autres qui n'auraient trait qu'au dopage de chevaux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par une analyse souveraine des pièces annexées aux réquisitoires, alors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, ces actes satisfont en la forme aux conditions essentielles de leur existence légale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 51 et 80 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction est saisi des faits dénoncés par les réquisitoires introductif ou supplétif indépendamment des textes de loi visés par le ministère public ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Yann-Marie X..., pris de la violation des articles 80, 151, 152, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes coercitifs accomplis hors saisine par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire en date du 19 janvier 2005 ;

"aux motifs que le juge d'instruction, saisi de faits de dopage de sportifs, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'utilisation de produits illicites destinés à améliorer les performances des chevaux, susceptibles, ainsi qu'il vient d'être dit de caractériser des infractions à la législation sur les produits vénéneux, l'infraction de mise sur le marché d'un produit sans autorisation et celle d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie, se devait de rechercher les auteurs et les complices de ces faits, de déterminer les circonstances dans lesquelles ils avaient pu être commis et de procéder à des perquisitions aux fins de saisie des produits en cause ; que les interceptions de communications téléphoniques, les perquisitions et saisies ainsi que l'audition de témoins et des personnes soupçonnées ont été réalisées dans le cadre des faits dont les juges d'instruction avaient été saisis et les procès-verbaux établis par les enquêteurs susceptibles de contenir des faits nouveaux ont été, sans qu'il ait été instruit sur ceux-ci, communiqués au procureur de la République d'Alençon qui a délivré, le 25 mai 2005, un réquisitoire supplétif demandant au juge d'informer sur des infractions à la législation sur les substances ou préparations classées comme vénéneuses, des escroqueries et

tentatives d'escroqueries, des faux et usages de faux, des infractions de mise sur le marché et d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation préalable, ainsi que sur des faits d'exercice illégal de la profession de médecin, de travail illégal par dissimulation d'activité et de mise en danger de la vie d'autrui ; que c'est en conséquence sans fondement que les demandeurs allèguent, à la suite de Yann-Marie X..., que des actes d'instruction ont été effectués sur des faits nouveaux dont le juge d'instruction n'était pas saisi, étant observé, d'une part, qu'aucune précision n'est apportée sur les actes que les officiers de police judiciaire auraient ainsi accomplis en violation de la loi, d'autre part, que l'article 80 du Code de procédure pénale n'interdit pas au juge d'instruction, lorsqu'il constate l'existence de faits nouveaux, de faire effectuer des vérifications sommaires destinées à en apprécier la vraisemblance ;

"alors que, les dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale interdisent au juge d'instruction d'informer sur des faits dont il n'a pas été saisi en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que la seule diligence permise au juge d'instruction lorsqu'il a connaissance de faits nouveaux, avant toute communication au procureur de la République, est de procéder à des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance à l'exclusion de tout acte coercitif et que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure que contrairement à ce qu'a affirmé la chambre de l'instruction, les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ont, notamment à compter du 19 janvier 2005, procédé à des actes approfondis d'instruction parmi lesquels de nombreux actes coercitifs sur des faits d'escroquerie, tentative d'escroquerie, faux et usage, mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de médicaments vétérinaires sans autorisation préalable, importation de médicaments vétérinaires sans autorisation, exercice illégal de la profession de médecin, travail illégal par dissimulation d'activité et mise en danger de la vie d'autrui dont le juge d'instruction n'a été saisi que par réquisitoire supplétif du 25 mai 2005 et que dès lors, en refusant d'annuler la procédure qui lui était soumise, la chambre de l'instruction a violé, par fausse application, le principe susvisé et statué par une contradiction de motifs" ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande d'annulation des interceptions de communications téléphoniques, perquisitions, saisies, auditions sous le régime de la garde à vue accomplies, à compter du 19 janvier 2005, en exécution de commissions rogatoires, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction saisi de faits d'utilisation de produits illicites permettant d'améliorer les performances des chevaux, se devait d'en rechercher les auteurs et complices, ainsi que de déterminer les circonstances dans lesquelles ils avaient pu être commis ; que les juges ajoutent que ces actes coercitifs rentraient dans la saisine du juge d'instruction et que les procès-verbaux établis par les enquêteurs susceptibles de contenir des faits nouveaux ont été, sans qu'il ait été instruit sur ceux-ci, communiqués au procureur de la République qui a délivré, le 25 mai 2005, un réquisitoire supplétif ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine de l'étendue de la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DECLARE IRRECEVABLES les demandes au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale présentées par l'association France Galop ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Tous les articles