AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 30 mai 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Marlène X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4223-1 (ex. L. 517) du Code de la santé publique, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé Marlène X... des fins de la poursuite, a débouté la partie civile de ses conclusions ;
"aux motifs que "le tribunal, par des motifs explicites et pertinents que la Cour adopte expressément au vu des éléments objectifs de nature à conférer aux produits incriminés le caractère de médicament par présentation ou par fonction au sens de l'article L. 511 du Code de santé publique, a caractérisé l'élément matériel de l'infraction poursuivie ; mais considérant qu'il ne suffisait pas pour qualifier l'intention délictuelle (qu'il s'agisse de l'article L. 517 du Code de la santé publique ancien ou sur le fondement de l'article 121-3 du Code pénal, l'article L. 4223-1 du Code de la santé publique ayant supprimé l'adverbe sciemment), d'affirmer que Marlène X..., compte tenu de la qualité et de l'importance de son activité ne pouvait pas méconnaître le fait que les produits concernés pouvaient recevoir une autre qualification que celle qu'elle pensait pouvoir leur donner ; qu'il fallait au tribunal déterminer dans les conditions sus-indiquées si Marlène X... s'était livrée "sciemment" ou de façon délibérée à des opérations réservées aux seuls pharmaciens étant précisé contrairement à l'interprétation du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il est erroné de prétendre que le nouvel article L. 4223-1 du Code de la santé publique n'exige plus l'élément intentionnel pour que le délit d'exercice illégal soit constitué comme il a été rappelé ci-dessus en application de l'article 121-3 du Code pénal stipulant qu'il n'y a ni crime ni délit sans intention de le commettre ; or, exception faite que des produits similaires à ceux commercialisés seraient apparemment vendus librement par correspondance ou en grande surface voire en Belgique ou susceptibles de recevoir une autre classification au "vidal" argumentation rejetée par le tribunal qu'il résulte des pièces du
dossier et notamment des correspondances échangées depuis 1993 (pour celles y figurant) avec les services des fraudes et l'inspection de la pharmacie que Marlène X..., au vu des observations qui étaient formulées, a manifesté sa volonté de se conformer aux directives reçues ; que son comportement ne démontre pas dès lors une volonté délibérée de détourner la législation en vigueur pour se livrer à des opérations réservées aux seuls pharmaciens ; que, dès lors, l'élément intentionnel de l'infraction faisant défaut, le délit n'est pas caractérisé" ;
"alors que la seule violation de dispositions pénalement sanctionnées que l'auteur ne pouvait ignorer eu égard à ses fonctions suffit à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, d'où il suit qu'en décidant qu'il ne suffisait pas pour qualifier l'intention délictuelle de relever que Marlène X... compte tenu de la qualité et de l'importance de son activité ne pouvait méconnaître le fait que les produits concernés pouvaient recevoir une autre qualification que celle qu'elle pensait pouvoir leur donner, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que la circonstance que le prévenu a manifesté sa volonté de se conformer aux avertissements qui lui ont été faits par le service des fraudes et l'inspection de la pharmacie en 1993, si elle pourrait influer sur l'appréciation du montant de la peine, n'était en revanche nullement de nature à caractériser l'absence d'intention délictuelle initiale ; d'où il suit qu'en décidant le contraire en se référant à des échanges de correspondances et à des "directives" dont elle ne précise pas la teneur, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 121-3 du Code pénal, ensemble les articles L. 512, devenu L. 4211-1, et L. 517, devenu L. 4223-1, du Code de la santé publique ;
Attendu que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur plainte avec constitution de partie civile du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui, le 22 juin 1998, dénonçait la commercialisation par la société Oligopharma de produits dénommés Multisols Oligopharma, Sigols Oligopharma, Complexes, présentés sous forme galénique avec une posologie et des indications thérapeutiques, Marlène X..., présidente de cette société, qui n'a pas la qualité de pharmacien, a été poursuivie pour exercice illégal de la pharmacie ;
Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que les produits incriminés constituent des médicaments par présentation ou par fonction, comportant des plantes médicinales conditionnées et mélangées, énonce que le comportement de Marlène X... ne démontre pas sa volonté de se livrer à des opérations réservées aux seuls pharmaciens ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mai 2002, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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