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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1992, 91-84.619, Inédit

Résumé officiel

[...] Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1991, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à des réparations [...] L. 511, L. 512, L. 514 et L. 517 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne Marc Y... à une amende de 10 000 francs pour exercice illégal de la pharmacie [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1991, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 3, a), et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, 4 du Code pénal, L. 511, L. 512, L. 514 et L. 517 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué condamne Marc Y... à une amende de 10 000 francs pour exercice illégal de la pharmacie ;

"aux motifs que, "de l'addition et de la combinaison des dispositions des articles L. 511 et L. 517 du Code de la santé publique, il s'évince que la prévention et la répression des infractions en matière d'exercice de la pharmacie, sont organisées ; qu'il est de l'essence même de cette législation de n'être qu'indicative par référence au tableau plus général des produits pharmaceutiques, qui évolue par lui-même par rapport aux apports nouveaux de la recherche, de la découverte de l'industrie ; qu'il n'en est pas, pourtant, fait grief aux droits de la défense" (cf. arrêt attaqué p. 4, 2ème attendu) ;

"alors que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire, et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 511, L. 512, L. 514 et L. 517 du Code de la santé publique ne répond pas à ces conditions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marc Y..., qui n'a pas la qualité de pharmacien, a mis en vente dans le centre de distribution dont il est directeur, notamment des tests de grossesse, des bonbons homéopathiques au kola, des comprimés de vitamine C et de vitamine A, des gélules de magnésium 1 000 et de bio-oligo cuivre, de l'alcool modifié à 70 %, de l'eau oxygénée à 10 volumes, des solutions antibactériennes pour bains de bouche et des inhalations au menthol ; que, pour la vente de ces produits, il a été déclaré coupable d'exercice illégal de la pharmacie ;

Attendu que, pour écarter les prétentions du prévenu qui soutenait que les dispositions des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique étaient vagues et imprécises et ne permettaient pas de déterminer clairement quels produits devaient être qualifiés de médicament, les juges du fond d retiennent, par motifs propres et

adoptés, que la répression du délit d'exercice illégal de la pharmacie est prévue par les articles L. 511 et L. 517 du Code précité, la définition du médicament étant donnée par le premier de ces textes ;

Attendu qu'en cet état, et abstraction faite du motif surabondant critiqué au moyen, la cour d'appel, qui en outre énonce que les tests de grossesse ont pour but de permettre un diagnostic et analyse les raisons conduisant à considérer les autres produits comme des médicaments, soit par présentation, soit par fonction, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Qu'en effet, d'une part, l'article L. 511 du Code de la santé publique donne une définition du médicament en des termes conformes à la directive n° 65/65 du Conseil des communautés en date du 16 janvier 1965 ; que, d'autre part, l'article L. 514 du même Code précise les conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession de pharmacien et que l'article L. 517 définit le délit d'exercice illégal de la pharmacie dont il énumère les éléments constitutifs ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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