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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, 12-90.053, Inédit

Cour de cassation (Paris), criminelle, Chambre criminelle, 25 septembre 2012. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026571617 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Source : Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation, diffusée via Légifrance.
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Résumé automatique

Cette décision statue sur une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal de grande instance de Marseille, dans une procédure visant M. Dung X... pour complicité d'exercice illégal de la pharmacie et complicité de tromperie aggravée, et M. Robert Y... et Mme Christiane Y... pour exercice illégal de la pharmacie, infraction à la réglementation de la publicité des médicaments et commercialisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché.

Résumé officiel

[...] Dung X... des chefs de complicité d'exercice illégal de la pharmacie, complicité de tromperie aggravée, mise en danger d'autrui, M. [...] sur le marché, mise en danger d'autrui, tromperie aggravée et blessures involontaires, l'association "Choisis la vie" des chefs d'exercice illégal de la pharmacie et blessures involontaires ; reçu le [...]

Décision / Solution

Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc

Texte intégral

N° H 12-90.053 F-D
N° 5380

CI
25 SEPTEMBRE 2012

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE, en date du 27 juin 2012, dans la procédure suivie contre M. Dung X... des chefs de complicité d'exercice illégal de la pharmacie, complicité de tromperie aggravée, mise en danger d'autrui, M. Robert Y... et Mme Christiane Y... des chefs d'exercice illégal de la pharmacie, infraction à la réglementation de la publicité des médicaments, commercialisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché, mise en danger d'autrui, tromperie aggravée et blessures involontaires, l'association "Choisis la vie" des chefs d'exercice illégal de la pharmacie et blessures involontaires ;

reçu le 4 juillet 2012 à la Cour de cassation ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 157 du Code de Procédure Pénale sont-elles contraires au Préambule de la Constitution de 1958 rappelant les principes issus du Préambule de la Constitution de 1946 en ce qu'elles portent atteinte au principe du procès juste et équitable, des droits de la défense et de l'égalité des armes ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que les dispositions de l'article 157 du code de procédure pénale, qui définissent les conditions de désignation des experts judiciaires par les juges ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, le droit à un procès équitable, les droits de la défense ou celui de l'égalité des armes, dont il appartient aux juges d'assurer le respect ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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