Cette décision examine le pourvoi formé par M. Christian X..., - La société Les laboratoires X... pharm, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 28 octobre 2014, qui, a condamné le premier, pour exercice illégal de la pharmacie en récidive, ouverture d'un établissement pharmaceutique sans autorisation et tromperie, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, la seconde.
[...] Christian X..., - La société Les laboratoires X... pharm, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 28 octobre 2014, qui, a condamné le premier, pour exercice illégal de la pharmacie [...] X... coupable d'exercice illégal de la pharmacie en récidive et ouverture d'un établissement pharmaceutique sans autorisation, l'arrêt retient, d'une part, que M. [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
- La société Les laboratoires X... pharm,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 28 octobre 2014, qui, a condamné le premier, pour exercice illégal de la pharmacie en récidive, ouverture d'un établissement pharmaceutique sans autorisation et tromperie, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, la seconde, pour tromperie, à 15 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un signalement de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé faisant état de la promotion au Congo d'un produit antipaludéen dénommé Palumax, M. X... et la société Les laboratoires X... pharm, fabricants des produits, ont été poursuivis, le premier, notamment, pour exercice illégal de la pharmacie en récidive, ouverture d'un établissement pharmaceutique sans autorisation et tromperie, la seconde pour tromperie ; que le tribunal les a déclarés coupables des faits reprochés ; que les prévenus ont interjeté appel du jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 75, 77-1, 166, 167, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, rejetant la demande d'annulation des expertises réalisées par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé AFSSAPS, a déclaré M. X... coupable des délits d'exercice illégal de la pharmacie, ouverture d'un établissement pharmaceutique sans autorisation et tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise, déclaré la société X... pharm coupable de tromperie, et condamné ces prévenus ;
" aux motifs que les analyses des produits saisis lors de l'enquête préliminaire l'ont été en application et dans le respect des dispositions de l'article 75 du code de procédure pénale ; que les analyses susvisées ont donné lieu à la rédaction de rapports détaillés ; que les prévenus ont eu la possibilité de contester les conclusions de ces rapports devant la juridiction de jugement ; que, dès lors, il ne peut être utilement soutenu par l'avocat de M. X... et de la personne morale que les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ont été violées et qu'en conséquence, les saisies réalisées et les analyses diligentées dans le cadre de la présente procédure seraient nulles et inopposables aux prévenus ;
" 1°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que le caractère équitable de la procédure n'est respecté que si les parties ont la possibilité de se faire entendre avant même le dépôt du rapport de l'expert et cela même pour les expertises réalisées au cours de l'enquête préliminaire, la seule discussion des résultats d'expertise à l'audience n'étant pas suffisante ; que les demandeurs faisaient valoir qu'ils avaient été condamnés pour tromperie sur le fondement des analyses des produits saisis, établies par l'AFSSAPS au cours de l'enquête préliminaire sans respect du principe du contradictoire, que les rapports d'expertise ne leur avaient pas été communiqués et aucun délai ne leur avait été accordé pour présenter des observations ou demander une contre-expertise ; qu'en se bornant à retenir que les prévenus avaient la possibilité de discuter et de contester les conclusions de ces rapports devant la juridiction de jugement cependant qu'une telle discussion était dépourvue d'utilité, faute pour eux d'avoir préalablement pris connaissance des résultats écrits des rapports d'analyse et d'avoir reçu des informations sur les échantillons utilisés et les méthodes employées, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que les demandeurs faisaient valoir que les analyses avaient été réalisées par l'AFSSAPS qui était l'organisme plaignant ayant saisi les services de la police judiciaire et la gendarmerie, ce qui ne permettait pas de garantir les conditions d'un procès équitable ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions des prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation des examens techniques réalisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'arrêt retient que les analyses des produits saisis lors de l'enquête préliminaire l'ont été en application et dans le respect des dispositions de l'article 75 du code de procédure pénale et qu'elles ont donné lieu à la rédaction de rapports détaillés dont les prévenus ont eu la possibilité de discuter et contester les conclusions devant la juridiction de jugement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5111-1, L. 4221-1, L. 4223-1, 5124-1 et 5124-3 du code de la santé publique, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des délits d'exercice illégal de la profession de pharmacien et d'ouverture d'un établissement pharmaceutique sans autorisation ;
" aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5111-1 du code la santé publique qu'on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que toutes substances ou composition pouvant être utilisés chez l'homme ou l'animal ou pouvant lui être administrée en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique ; que constitue donc un médicament par présentation, un produit qui est présenté comme possédant des propriétés curatives ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que, quel que soit son conditionnement, la mention « antipaludique » a été apposée sous le nom du produit « Palumax », laissant entendre qu'il possédait des propriétés curatives ; qu'en outre, les mentions relatives à la posologie précisées pour les adultes ou les enfants, présentes sur les boîtes des trois types de Palumax, ainsi que les contre-indications et les précautions d'emploi figurant sur les pots de cinq cent quarante gélules confirment la nature médicamenteuse du produit ; qu'il apparaît constant au vu de ces éléments que le Palumax est un médicament par présentation ; qu'en conséquence, force est de constater qu'en se livrant à des opérations réservées aux pharmaciens, soit en fabriquant un médicament par présentation, alors que M. X... ne réunissait pas les conditions requises par l'article L. 4221-1 du code de la santé publique pour ce faire, ce dernier a commis le délit d'exercice illégal de la pharmacie prévu et réprimé par l'article L. 4223-1 du code de la santé publique ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité sur ce point ; qu'aux termes des dispositions de l'article 5124-1 du code de la santé publique, la fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques ; que par ailleurs, l'article L. 5124-3 de ce même code prévoit que l'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; que le Palumax, médicament par présentation, ne pouvait donc être fabriqué que par un établissement pharmaceutique, en application des dispositions susvisées ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas puisque l'ANSM indique que M. X... ne disposait pas de l'autorisation exigée par l'article L. 5124-3 du code de la santé publique, ce que ce dernier reconnaît ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré M. X... coupable du délit d'ouverture d'un établissement pharmaceutique sans autorisation ;
" 1°) alors que l'exercice illégal de la pharmacie est un délit intentionnel qui suppose que soit établie à l'encontre de son auteur la volonté délibérée de se livrer à des opérations réservées aux seuls pharmaciens ; que l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal implique la constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire ; que M. X... faisait valoir (cf. ses conclusions d'appel, p. 5 à 9) qu'il était intervenu en qualité de façonnier pour proposer la composition du produit incriminé, la composition de celui-ci correspondant à un complément alimentaire contenant des plantes pour lequel il avait obtenu une autorisation de mise sur le marché le 6 septembre 2012 ; que le prévenu n'avait ni défini l'étiquetage, ni la notice ou le nom du produit, M. Y..., pharmacien, étant seul intervenu pour définir la présentation du produit tout en assurant qu'il disposait d'une autorisation de mise sur le marché du produit dans les pays africains destinataires ; qu'en retenant que M. X... avait commis le délit d'exercice illégal de la pharmacie pour avoir fabriqué un médicament par présentation, sans s'expliquer sur ce qui précède et sans mieux caractériser son intention coupable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que M. X... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 5 à 9) qu'il avait conçu le produit incriminé non pas comme un médicament contre le paludisme mais comme un complément alimentaire ; qu'il était chargé de la fabrication du produit par assemblage des plantes le composant avec la conviction de fabriquer un complément alimentaires et que M. Y... avait décidé de la présentation du médicament, notamment le contenu de l'étiquetage, ainsi que de sa commercialisation ; que la cour d'appel ne pouvait retenir contre M. X... le délit d'ouverture d'un établissement pharmaceutique sans autorisation sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'exercice illégal de la pharmacie en récidive et ouverture d'un établissement pharmaceutique sans autorisation, l'arrêt retient, d'une part, que M. X..., qui ne réunissait pas les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie par les articles L. 4211-1, L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique, a fabriqué une composition, le Palumax, présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard d'une maladie humaine, le paludisme, à travers notamment l'existence de la mention " antipaludique ", la description de posologies différentes selon que le produit s'adresse à des adultes ou à des enfants, de contre-indications et de précautions d'emploi ; que les juges énoncent d'autre part que le Palumax, médicament par présentation, ne pouvait être fabriqué que par un établissement pharmaceutique, ce qui n'était pas le cas puisque M. X...ne disposait pas de l'autorisation délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et exigée par l'article L. 5124-3 du code de la santé publique ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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