LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Rose épouse Z...
- Z... Jean-Paul
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1988, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, les a condamnés chacun à 10 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511 et L. 517 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Z... coupables du délit d'exercice illégal de la pharmacie et les a condamnés à payer au Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal ; " aux motifs qu'à bon droit, les premiers juges ont relevé que 22 des produits incriminés contenaient au moins une plante médicinale ne figurant pas sur la liste fixée par le décret du 15 juin 1979, que ces produits étaient présentés sous la forme de gélules, ampoules buvables, pastilles, capsules, comprimés, étaient dénommés parfois sous des appellations de fantaisie et comportaient des indications relatives à la santé et même des posologies ; qu'ainsi la présentation de ces produits était destinée à persuader les consommateurs que ceux-ci étaient composés de substances administrées à l'homme en vue de prévenir des dérèglements physiologiques ou de rétablir les fonctions normales de l'organisme ; qu'eu égard à la définition du médicament retenue en droit français, les premiers juges en ont justement déduit que ce groupe de produits entrait dans cette définition et n'avait pas le caractère de simples denrées ou composants alimentaires ; (cf. arrêt p. 5 et 6) ; " alors que selon l'article L. 511 du Code de la santé publique, on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; que la cour d'appel s'est bornée, en l'espèce, à énoncer que les produits incriminés portaient des indications relatives à la santé et même des posologies ; qu'en retenant, dès lors, la qualification de médicaments pour ces produits, sans caractériser en quoi, étant seulement relatifs à la santé, ils étaient présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511 et L. 517 du code de la santé publique " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511 et L. 517 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Z... coupables du délit d'exercice illégal de la pharmacie, et les a condamnés à payer au Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal ; " aux motifs qu'en ce qui concerne les oligosols ou oligo-éléments (5 produits), outre les éléments de présentation identiques à ceux utilisés pour les spécialités comprenant les plantes médicinales, il a été constaté que sur l'un des produits, étaient mentionnées les propriétés curatives ou préventives à l'égard de maladies humaines ; qu'il suit de là que ces produits constituent des médicaments au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique ; (cf. arrêt p. 6 alinéa 2) ; " alors que selon l'article L. 511 du Code de la santé publique, on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; que pour qualifier de médicaments les cinq produits incriminés, la cour d'appel s'est bornée à relever que sur l'un des produits seulement étaient mentionnées les propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; qu'en statuant ainsi, sans constater les mêmes mentions sur chacun des cinq produits incriminés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511 et L. 517 du Code de la santé publique " ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer les époux Z... coupables du délit d'exercice illégal de la pharmacie, la cour d'appel relève que ceux-ci, sans avoir la qualité de pharmaciens, ont vendu un certain nombre de produits qui contenaient une plante médicinale ne figurant pas sur la liste fixée par le décret du 15 juin 1979 et des oligosols utilisant des ions métalliques ; que ces produits étaient présentés sous forme de gélules, ampoules buvables, pastilles, capsules, comprimés et comportaient des médications relatives à la santé et même des posologies ; que les juges précisent les conditions et les modalités de cette exploitation commerciale lesquelles ne pouvaient qu'accréditer dans le public l'idée qu'il s'agissait d'une véritable officine spécialisée dans certains types de médicaments ; qu'ils en déduisent qu'il résulte tant de la présentation objective des produits par les fabricants que du mode de mise en vente que ces spécialités étaient présentées d'une manière implicite, mais certaine, comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent en tous ses éléments le délit poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;