Santé et PNCAVT
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 septembre 2008, 07-88.656, Inédit
Résumé officiel
[...] l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 novembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Nadine X..., épouse Y..., et Valérie Z..., épouse A..., du chef d'exercice illégal de la pharmacie [...] code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'exercice illégal de la pharmacie [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 novembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Nadine X..., épouse Y..., et Valérie Z..., épouse A..., du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 4°, du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5111-1 du code de la santé publique, 43, 52, 213, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'exercice illégal de la pharmacie ;
"aux motifs que dans sa plainte avec constitution de partie civile le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a dénoncé deux faits de vente les 2 et 4 décembre 2002 à Toul de flacons de chondroïtine glucosamine ; que se fondant sur un document, qui aurait été joint aux factures délivrées lors de ces ventes, concernant le dépuratif végétal drainant, le ginseng et l'harpagophytum, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a porté plainte à l'encontre "des personnes physiques et personnes morales responsables de la fabrication, de la distribution et/ou de l'importation des produits visés ci-dessus", lesdits produits énoncés dans ladite plainte étant non seulement la chondroïtine glucosamine mais aussi "les produits à base de plantes : le dépuratif drainant, le ginseng et l'harpagophytum" ; que le juge d'instruction étant saisi in rem, l'ensemble des produits visés dans la plainte du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, suivi d'un réquisitoire contre X .. du chef d'exercice illégal de la pharmacie sans autre précision, entraient dans la saisine du juge d'instruction dès lors que ces produits auraient été offerts à la vente ou vendus à des consommateurs dans le ressort du tribunal de grande instance de Nancy relevant de la compétence du juge d'instruction saisi, et ce aux dates dénoncées par la partie civile soit lors des ventes au mois de décembre 2002 ; que, toutefois, aucun élément de l'information n'établit que des offres, démarchages ou ventes aient été effectués dans le ressort du tribunal de grande instance de Nancy en ce qui concerne le dépuratif végétal drainant, le ginseng et l'harpagophytum ; que si Nadine X... a déclaré lors de son interrogatoire par le juge d'instruction le 26 septembre 2006 qu'elle vendait aussi de l'harpagophytum, du ginseng et des draineurs, précisant qu'elle vendait surtout de la chondroïtine glucosamine, il ne résulte pas de la procédure que de telles ventes aient eu lieu dans le ressort du tribunal de grande instance de Nancy, étant observé que Nadine X... avait un secteur géographique de démarchage également dans d'autres départements tels la Meuse, la Haute-Marne et la Marne ; que, de même, aucun élément de la procédure ne démontre que Valérie Z..., responsable de la société Nutri énergie en France, ait offert les produits litigieux, hormis, la chondroïtine glucosamine, à la vente dans le ressort du tribunal de grande instance de Nancy ; que le fait qu'elle ait remis spontanément aux enquêteurs le 6 mars 2006 un pilulier comportant des gélules d'harpagophytum ainsi qu'une facture émanant de la société Floralpina qui se trouvaient dans le magasin qu'elle gérait est sans emport, étant observé que Valérie Z... n'avait plus d'activités au sein de la société Nutri énergie, dont le siège social en France était à Sedan (08) et dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Sedan le 28 juin 2004 ainsi qu'il en résulte de l'extrait K.BIS figurant au dossier (D452) ; que, surabondamment, il y a lieu de souligner qu'il résulte d'un rapport de la direction générale de la concurrence de la consommation et des fraudes en date du 7 août 2006, produit aux débats par le conseil de Nadine X... et de Valérie Z..., que l'harpagophytum peut être commercialisé en France au titre de compléments alimentaires en application du principe de la libre circulation des marchandises en Europe, et qu'il n'est donc plus considéré comme un médicament ; qu'enfin, Jacques B..., client démarché à Toul par Nadine X..., ayant acquis des flacons de chondroïtine glucosamine, a déclaré n'avoir reçu aucun autre document, ni information sur d'autres produits ; que Paulette C... n'a pas non plus fait état de la remise du document portant sur le dépuratif végétal drainant, le ginseng et l'harpagophytum lors de son acquisition de flacons de chondroïtine glucosamine ; que, dès lors, c'est à juste titre que, dans son ordonnance de non-lieu, le juge d'instruction a porté son analyse uniquement sur la chondroïtine glucosamine, seul produit commercialisé dans son ressort ;
"alors que la compétence de la juridiction répressive s'étend à toutes les infractions connexes, fussent-elles commises hors du ressort du tribunal dans lequel elle exerce sa compétence territoriale ; que, pour refuser de se prononcer sur les chefs de la poursuite visée dans la plainte d'exercice illégal de la pharmacie quant à la commercialisation du dépuratif végétal drainant, du ginseng et de l'harpagophytum, la chambre de l'instruction, qui se borne à retenir qu'aucun acte de démarchage ou de vente de ces produits n'a été effectué dans le ressort du tribunal de grande instance de Nancy, cependant que ces faits étaient connexes à la commercialisation par les personnes mises en examen de gélules de chondroïtine glucosamine, a violé les articles visés au moyen" ;
Vu les articles 52 et 203 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la compétence du juge d'instruction, pour connaître d'une infraction commise dans son ressort, s'étend aux infractions qui sont connexes à la première ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Nancy, en dénonçant l'exercice illégal de la pharmacie par les démarcheurs d'une société suisse, qui vendaient de la chondroïtine glucosamine et des produits à base de plante, dépuratif drainant, ginseng et harpagophytum ;
Attendu que, pour confirmer la décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction, en l'absence d'investigations sur le démarchage ou la vente des produits à base de plante, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que les faits aient eu lieu dans le ressort du tribunal de grande instance de Nancy ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ensemble des faits dénoncés étaient connexes, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 novembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande faite au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale présentée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;