AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile profesionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
RUTH X...,
la S.A. "LABORATOIRES VENDOME", civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 27 avril 1990 qui, pour exercice illégal de la pharmacie, a condamné le premier à une amende de 15 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'eau oxygénée à 10 volumes et l'alcool à 70° modifié constitueraient des médicaments et condamné en conséquence Olivier Y... pour exercice illégal de la pharmacie ;
"aux motifs qu' "il s'agit de produits dont on peut légitimement contester qu'ils constituent des médicaments par nature ou par fonction dans la mesure où leur pouvoir antiseptique bien connu est partagé par de nombreux autres produits qualifiés couramment pour cette raison de désinfectants ; c'est ainsi que n'est pas considéré comme médicament, l'eau de javel, à défaut d'autres produits, à petites doses pour désinfecter partiellement au moins l'eau :
avec laquelle on nettoie une plaie en urgence ou avec laquelle on se gargarise ;
celle que l'on risque d'avaler (piscine) ;
celle que l'on boit effectivement ;
......
"l'ensemble de ces observations permet de conclure que contrairement à certaines opinions reçues l'alcool, à 70° par exemple, pas plus que l'eau oxygénée à 10 volumes n'est un médicament par nature ou par fonction ; le sont-ils, en l'espèce, devenus par présentation ?
""la description qui en a été faite ci-dessus montre un logo qui se rapproche beaucoup de celui des pharmaciens, la présence du mot "laboratoires", la présentation en flacons analogues à ceux dans lesquels le médicament du même nom est vendu en pharmacie et dans des emballages sensiblement équivalents font que la méprise est ainsi possible ; il s'agit donc bien de médicaments par présentation" ;
"alors que, ne sauraient être qualifiés de médicaments par présentation implicite des produits dont les propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines telles que visées par l'article L. 511 précité, ont été expressément déniées par la cour d'appel qui a estimé que "contrairement à certaines opinions reçues, l'alcool à 70° " ... "pas plus que d l'eau oxygénée n'est un médicament par nature ou par fonction" ; que la Cour s'est ainsi
contredite et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le produit vitamine C 500 fabriqué par les "laboratoires Vendôme" était un médicament et condamné en conséquence Olivier Y... pour exercice illégal de la pharmacie ;
"aux motifs que "la vitamine C 500" est présentée en boîtes de 20 sachets de poudre sous l'emballage cartonné comportant :
sur fond jaune et orange la croix blanche cidessus décrite et le nom des "laboratoires Vendôme Paris"
une posologie précisant notamment qu'il faut éviter de prendre de la vitamine C en fin de journée ;
la composition par sachet de 5 g soit :
vitamine C 0,50 g
acide citrique
calcium phosphate neutre
arôme naturel orange
fructose
""là encore, il s'agit à tout le moins d'un médicament par présentation, rien ne permettant de le distinguer d'un véritable produit pharmaceutique offrant les garanties de dosage, de contrôle, de fabrication exigées sachant qu'il importe peu, que l'action supposée du médicament soit réelle et que, par contre, l'usage immodéré de vitamine C comporte des contre-indications connues" ;
"alors que "la forme extérieure donnée au produit en cause telle que tablettes, pilules ou cachets" n'est pas un indice "exclusif et déterminant" du médicament par présentation(C.J.C.E., 30 novembre 1983, Van Bennerom préc.) ; qu'en faisant exclusivement référence à la présentation extérieure du produit "Vitamine C 500" pour le qualifier de "médicament par présentation, rien ne permettant de le distinguer d'un véritable produit pharmaceutique", la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés" ; d
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511 du Code de la Santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le produit "solution pour inhalation aux essences végétales" dite "produits de confort" des laboratoires Vendôme était un médicament, et condamné en conséquence Olivier Y... pour exercice illégal de la pharmacie ;
""aux motifs que "la solution pour inhalation aux essences végétales" dite "produits de confort" des laboratoires Vendôme est présentée dans un flacon contenu dans un emballage en carton ;
""aussi bien sur la flacon que sur l'emballage en carton, on retrouve sur fond deux couleurs (ici rose et verte), la croix blanche des "laboratoires Vendôme" qui induit l'idée qu'il s'agit effectivement d'un véritable produit pharmaceutique ; pourtant la composition est beaucoup plus banale (menthol, eucalyptol, essences de pin, de thym, de romarin solubilisant) ;
""les conseils d'utilisation "pour votre bien être" préconisent son emploi, soit en inhalation, soit "en évaporation" pour purifier
l'atmosphère d'une pièce ; il est toutefois recommandé de ne pas utiliser le produit "avec les bébés de moins de 30 mois" et de l'utiliser avec précaution "avec les enfants de moins de 7 ans" ; la présentation avec la croix blanche, l'utilisation recommandée en inhalation montre bien qu'on n'est pas en présence d'un simple produit de confort ou de bien être mais qu'on en attend des vertus thérapeutiques grâce à un dosage trop puissant cependant pour que le produit puisse être utilisé par de trop jeunes enfants ; il s'agit là encore d'un médicament par présentation" ;
"alors qu'en s'abstenant totalement de préciser quelles "vertus thérapeutiques" réelles ou supposées pouvaient être attendues du produit en cause, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés"" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société "laboratoires Vendôme", qui ne remplit pas d les conditions prévues par l'article L. 596 du Code de la santé publique, et dont le prévenu est président-directeur général, fabrique et commercialise notamment de l'alcool modifié à 70°, de l'eau oxygénée 10 volumes 120 ml, de la vitamine C 500 en poudre et une solution pour inhalation aux essences végétales dite "produit de confort" ; que Olivier Y... est poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges du second degré relèvent un ensemble d'éléments de présentation des produits en cause, tels l'emploi d'un emblème évoquant celui des pharmaciens, l'indication répétée du mot "laboratoires", l'utilisation de conditionnements analogues à ceux des médicaments vendus en pharmacie, la mention, pour les sachets contenant la vitamine C 500, de la composition, de la posologie et en outre, à propos de la solution pour inhalation aux essences végétales, des recommandations d'emploi, l'usage de ce produit étant interdit "pour les bébés de moins de 30 mois et limité pour les enfants de moins de 7 ans" ; qu'ils en déduisent que les produits mis en vente sont des médicaments par présentation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
d En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;