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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 1999, 98-84.302, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Spécialités pharmaceutiques - Médicament par présentation ou par fonction - Médicament par fonction - Définition - Appréciation des juges du fond.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Régis,

- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1998, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, a condamné Régis X... à 25 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Régis X... et pris de la violation des articles L. 511 et L. 517 du Code de la santé publique, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente du baume chinois, de la carnitine et de l'algue spiruline ;

"aux motifs que "(...) quant au baume chinois, la publicité souligne que ce produit a des effets remarquables sur les maux de dos, les raideurs musculaires et l'arthrite ; ainsi, que ce produit est présenté comme susceptible de restaurer ou corriger des fonctions organiques et doit être considéré comme un médicament par présentation ; quant à la carnitine, que la publicité présente ce produit comme étant de nature à permettre le transport des graisses dans les centrales énergétiques de cellules. Brûlée, cette graisse devient énergie pour lutter contre la fatigue, active la perte de poids et développe les performances physiques ; qu'il apparaît ainsi que le produit incriminé est censé restaurer ou corriger une ou des fonctions organiques et sera considéré comme un médicament par présentation, la décision déférée étant réformée sur ce point ; quant à l'algue spiruline, que celle-ci est décrite dans la publicité comme étant un coupe-faim réputé en raison de sa teneur importante en phénylanine ; qu'ainsi, ce produit constitue un médicament par présentation en tant qu'il lui est imparti un rôle de correction d'une fonction organique, le jugement dont appel étant réformé de ce chef (...) ;

"alors que 1 ) le "médicament par présentation" est toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, c'est-à-dire comme ayant un effet thérapeutique ; qu'en jugeant que le baume chinois, la carnitine et l'algue spiruline étaient des médicaments par présentation, sans constater que ces produits étaient présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, c'est-à-dire comme ayant un effet thérapeutique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"alors que 2 ) au surplus, Régis X... a rappelé que la publicité relative au baume chinois indique expressément que "sa composition demeure toujours secrète" et qu'il "n'est pas un médicament" (conclusions, p. 9) ; qu'en jugeant, néanmoins, qu'il s'agissait d'un médicament par présentation, sans rechercher si de telles mentions n'étaient pas de nature à convaincre un "consommateur moyennement avisé" qu'il ne s'agissait absolument pas d'un médicament "possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines", la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur la plainte avec constitution de partie civile du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, qui dénonçait la vente, par la société "Aux plaisirs de Fleurance", de plusieurs médicaments dont l'algue spiruline, le baume chinois et le toniforce à la carnitine, Régis X..., gérant de la société, qui n'a pas la qualité de pharmacien, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour exercice illégal de la pharmacie ;

Attendu que les juges d'appel, pour le déclarer coupable de l'infraction, énoncent que le baume chinois est présenté comme ayant des effets remarquables sur les maux de dos, les raideurs musculaires et l'arthrite ; que la carnitine est décrite par le vendeur comme étant de nature à permettre "le transport des graisses dans les centrales énergétiques des cellules" destinées à lutter contre la fatigue, activer la perte de poids et développer les performances physiques ; que les juges en déduisent que ces produits sont des médicaments ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond, d'où il résulte que le baume chinois et la carnitine sont présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la peine prononcée et les dommages-intérêts alloués étant justifiés par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen en ce qui concerne l'algue spiruline ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, pris de la violation de la directive 65/65 CEE, des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique et du décret 79-480 du 15 juin 1979, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente du ginseng et, en conséquence, fixé le montant des réparations civiles, abstraction faite de ce produit ;

"aux motifs que "selon l'article L. 511 du Code de la santé publique, sont considérées comme médicament toute substance ou composition présentées comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; en l'espèce, que les conclusions (non sérieusement critiquées) des deux experts successivement commis (à l'effet de vérifier la réalité des effets thérapeutiques des produits litigieux) permettent de considérer que ces derniers ne sont pas des médicaments par fonction ou par composition ; qu'il importe, donc, de rechercher, en la cause, produit par produit s'il constitue un médicament par présentation (c'est-à-dire) un produit présenté comme ayant une action thérapeutique) ; quant au ginseng, que ce produit, présenté sous forme de gélules comme étant un "anti-fatigue, stimulant tonique, allié précieux pour le physique et plus particulièrement celui des hommes" ne saurait être considéré comme un médicament par présentation ; en effet, que la publicité relative à ce produit ne fait état d'aucun dosage ni d'une posologie ou d'une fabrication sous contrôle d'un pharmacien ou en laboratoire et ne lui impartit pas un rôle précis de correcteur et de restaurateur d'une fonction organique ;

"alors, d'une part, que le demandeur soutenait dans ses conclusions d'appel (page 7) que le délit d'exercice illégal de la pharmacie était d'abord constitué du seul fait qu'indépendamment de leur qualification de médicament, les gélules de ginseng contenaient une plante médicinale dont la vente est réservée aux pharmaciens par l'article L. 512 du Code de la santé publique et que cette plante n'était pas au nombre de celles dont la vente est libre en vertu du décret du 15 juin 1979 ; que la cour d'appel passe entièrement sous silence ce moyen déterminant, d'où il suit que la cassation est encourue sur le fondement de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que constitue un médicament dont la vente est réservée aux pharmaciens tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer ou corriger ses fonctions organiques, le critère du médicament étant donc l'usage auquel le produit est destiné et non la démonstration de son efficacité ou de son innocuité ; d'où il suit qu'en constatant que le produit se présentait lui-même comme un stimulant, mais en lui déniant la qualité de médicament au motif que les expertises n'en avaient pas établi les effets thérapeutiques, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 511 du Code de la santé publique ;

"alors, enfin, que constitue un médicament dont la vente est réservée aux pharmaciens toute substance ou composition présentée comme ayant des vertus thérapeutiques ou préventives sans qu'il soit besoin de distinguer entre la maladie grave et l'affection bénigne, et que la présentation peut résulter d'un ensemble d'indices caractérisant la volonté du vendeur de faire croire aux vertus thérapeutiques ou préventives du produit vendu et tenant notamment à la forme galénique et aux indications relatives à la santé ; qu'en écartant la qualification de médicament des produits susvisés après avoir néanmoins relevé, outre la présentation en gélules de poudre de plante médicinale, l'indication d'effets anti-fatigue et stimulants, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard de la première définition de l'article L. 511 du Code de la santé publique" ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu en ce qui concerne la vente de gélules de ginseng, les juges d'appel, adoptant les conclusions de deux expertises, énoncent que les effets de ce produit, dépourvu de propriété thérapeutique, sont "de type alimentaire" ; qu'ils relèvent que le ginseng n'est pas présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives, mais comme "un anti-fatigue, stimulant tonique, allié précieux pour le physique ; qu'ils en déduisent que la substance incriminée n'est pas un médicament, ni par présentation ni par fonction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la juridiction correctionnelle était saisie, par l'ordonnance de renvoi, des faits d'exercice illégal de la pharmacie à raison de la vente, non de plantes médicinales, mais seulement de médicaments, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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