Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 06/06/2026

Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 2001, 00-85.629, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - (Sur le 3e moyen)
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Médicaments - Définition - Produit administré en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

- Y... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2000, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, les a condamnés respectivement à 10 000 et 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Caen Distribution a commercialisé, dans le centre Leclerc qu'elle exploite, de la vitamine C, du calcium, de l'alcool à 70 et des tests de grossesse de marque Vitest ; que Bernard Y..., président de la société, et Michel X..., directeur du magasin, ont été poursuivis pour exercice illégal de la pharmacie ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du même texte ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter le moyen de défense des prévenus, qui prétendaient avoir délégué leurs pouvoirs au chef du rayon " droguerie, parfumerie, hygiène " de l'établissement, les juges retiennent que ce dernier ne pouvait seul décider de la mise en vente des produits en cause, laquelle relevait directement d'une décision personnelle de Bernard Y... et de Michel X... ;

Attendu qu'en l'état de ses motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 511-1 du Code de la santé publique ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'exercice illégal de la pharmacie, les juges retiennent que la vitamine C, le calcium et l'alcool à 70 ont été présentés à la vente comme pouvant être administrés à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ; que, s'agissant du test de grossesse, ils relèvent que ce produit tend à l'établissement d'un diagnostic médical et que sa vente est réservée aux pharmaciens ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles L. 511 et L. 512 du Code de la santé publique alors applicables, dont les dispositions sont reprises dans les articles L. 4211-1 et L. 5111-11 dudit Code, issus de l'ordonnance du 15 juin 2000 et dont il n'appartient pas à la Cour de Cassation d'apprécier la constitutionnalité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 517 du Code de la santé publique ;

Attendu que les juges d'appel, qui énoncent que les prévenus n'ignoraient pas les dispositions des articles L. 511 et L. 512 du Code de la santé publique et ont, en connaissance de cause, mis en vente les produits en cause, ont caractérisé l'élément intentionnel du délit retenu à la prévention ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Tous les articles