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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2000, 99-83.124, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Médicaments - Définition - Médicament par présentation.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me JACOUPY, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 25 mars 1999, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.511, L.512, L.514 et L.517 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joël Y... coupable d'exercice illégal de la pharmacie ;

"aux motifs que selon l'article L.511 du Code de la santé publique, sont considérés comme des médicaments, toutes substances ou compositions présentées comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; que s'agissant des substances dites spray choc ou spray cutané, l'expert commis a, à juste titre, conclu qu'elles constituaient des médicaments puisqu'elles possédaient des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines et qu'elles étaient susceptibles de restaurer, corriger et modifier, du fait de leur action anti-inflammatoire, les fonctions lésées par des brûlures, des inflammations et la douleur ; qu'il résulte de l'examen et de l'analyse des propriétés et indications des différents gels non soumis à expertise, selon les notices émanant de la société Derma Pharm elle-même, que ceux-ci peuvent être administrés à l'homme, en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques et constituent, par conséquent, des médicaments par fonction ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles Joël Y... faisait valoir que la présentation des produits mentionnait pour chacun d'eux l'avertissement suivant : "ceci n'est pas un médicament", ce qui excluait que les produits en cause puissent être considérés comme des médicaments par présentation ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever qu'il résultait des notices des différents gels que ceux-ci peuvent être administrés à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques pour en déduire qu'ils constituent, par conséquent, des médicaments par fonction, sans rechercher concrètement si les produits litigieux avaient effectivement ces propriétés pharmacologiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, sur la plainte avec constitution de partie civile du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, qui dénonçait la commercialisation par la société Derma Pharm de produits dénommés, "spray choc", "spray cutané", "gels jambes lourdes", "gel brûlure", "gel rhumatismal", "gel choc" et "gel tonique", qu'il tenait pour des médicaments, Joël Y..., gérant de la société, qui n'a pas la qualité de pharmacien, est poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie ;

Attendu que, pour le déclarer coupable du délit, les juges d'appel, après avoir énoncé, par des motifs non critiqués, que les produits "spray choc", et "spray cutané", sont des médicaments par fonction, et analysé les notices accompagnant les autres produits, relèvent toutes les indications des diverses pathologies que les gels Derma Pharm sont censés traiter ou prévenir, ainsi que les propriétés qui sont vantées, telles que: "vaso-constricteur", "cicatrisant", "stimulant cortisurrénal", "anti-inflamatoire" ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que les gels Derma Pharm sont des médicaments par présentation, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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