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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 2006, 05-84.856, Inédit

Résumé officiel

[...] l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2005, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe d'Yves X... et de la société AUCHAN FRANCE du chef d'exercice illégal de la pharmacie [...] suivants du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Yves X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie [...]

Décision / Solution

Rejet Irrecevabilité

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2005, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe d'Yves X... et de la société AUCHAN FRANCE du chef d'exercice illégal de la pharmacie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 5211-1 et suivants du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Yves X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie et, en conséquence, a débouté le Conseil national de l'ordre des pharmaciens (CNOP) de l'intégralité de ses demandes ;

"aux motifs que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le procès-verbal de constat dressé le 15 mai 2001 par Me Y..., huissier de justice, laisse subsister un doute quant à l'identité entre les produits exposés à la vente dans le magasin Auchan et ceux annexés au procès-verbal ; qu'en effet, Me Y... n'a constaté que la remise par M. Z..., vice-président du conseil de l'ordre des pharmaciens, à la sortie du magasin Auchan, de trois lots d'articles (crème antimoustique, mercurochrome, test de grossesse et lubrifiant intime), ainsi que deux factures acquittées ; qu'ainsi, l'huissier n'a pas constaté la présence de ces articles au rayon du magasin, de sorte que la preuve des faits reprochés est nécessairement imparfaite, ce d'autant que c'est la partie civile elle-même qui a remis ces articles à l'huissier instrumentaire ; que, par ailleurs, l'enveloppe présentée à la Cour munie du cachet de Me Y..., mais maintes fois ouverte et réagrafée, censée contenir les produits remis à la sortie du magasin, contient en réalité un produit de marque différente de celle mentionnée sur la facture (lubrifiant intime de marque Vendôme, au lieu de Virida, comme figurant sur la facture et dans le constat de Me Y...) ; qu'ainsi les éléments de preuve présentés par l'ordre des pharmaciens ne permettent pas d'asseoir la prévention d'exercice illégal de la pharmacie ;

"alors qu'un test de grossesse, quelles qu'en soient la marque, la présentation et les modalités d'emploi, constitue un dispositif médical de diagnostic in vitro, réservé au monopole des pharmaciens ; qu'en relaxant Yves X... du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien par la considération que la preuve ne serait pas rapportée que les produits litigieux, au nombre desquels figurait un test de grossesse, avaient été illégalement commercialisés, tout en constatant que la facture acquittée et le constat d'huissier faisaient état de la vente d'un test de grossesse, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de la vente par les prévenus des produits litigieux n'était pas rapportée, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale, présentée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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