Santé et PNCAVT
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 octobre 2011, 11-80.857, Inédit
JURI, 4 octobre 2011.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024760722
(consulté le 15 juin 2026).
Résumé de l'IA
IA
Cette affaire concerne la condamnation de la société Juva santé pour complicité d'exercice illégal de la pharmacie. La Cour de cassation examine les motifs de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Rennes, qui avait retenu la culpabilité de la société sur la base de déclarations et d'un constat d'huissier.
Résumé officiel
[...] l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Juva santé, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 16 décembre 2010, qui, pour complicité d'exercice illégal de la pharmacie [...] de la santé publique et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Juva santé coupable de complicité d'exercice illégal de la pharmacie [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Juva santé,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 16 décembre 2010, qui, pour complicité d'exercice illégal de la pharmacie, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 du code pénal, L. 4211-1, L. 4223-1 du code de la santé publique et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Juva santé coupable de complicité d'exercice illégal de la pharmacie et l'a, en conséquence, condamnée à payer une amende délictuelle d'un montant de 5 000 euros, puis l'a condamnée à payer au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, solidairement avec la société Trebouldis Centre Leclerc de Douarnenez, la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs propres que, sur l'action publique, si le constat d'huissier initié par la partie civile peut souffrir la contestation sur un plan strictement formel, il n'est pas le seul élément de preuve sur lequel est fondée la déclaration de culpabilité du premier juge ; qu'en effet, les déclarations parfaitement circonstanciées du dirigeant de la société Trebouldis et du commercial de la société Juva santé suffisent à établir cette culpabilité ; que M. X... a précisé que le produit litigieux était par lui directement placé auprès de la société Trebouldis ; que cette affirmation réduit à néant les prétentions de la prévenue à ne pas avoir de relation avec le commerce de détail ; qu'il serait paradoxal qu'après une condamnation acceptée par l'auteur principal d'une infraction puisse être relaxé le complice par fourniture de moyens ; que la décision déférée sera donc confirmée sur la culpabilité de la société Juva santé ; que le tribunal a encore exactement apprécié la peine prononcée contre la prévenue, sa décision sera encore confirmée de ce chef ; que, sur l'action civile, le préjudice moral revendiqué par la partie civile apparaît symbolique, dans la mesure où le monopole qu'elle revendique en l'espèce est strictement économique ; qu'au demeurant, une éventuelle atteinte à la santé publique ne la concerne pas personnellement, sa sanction relevant d'une atteinte à l'ordre public pénalement sanctionnée ; qu'au delà de considérations d'ordre général, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'avance aucun élément de nature à quantifier objectivement le préjudice matériel qu'il revendique ; qu'en conséquence, la décision du premier juge sera encore confirmée sur l'action civile ; que l'ancienneté des faits, notamment imputable à la lenteur de l'action du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, ne justifie pas qu'il soit fait droit à ses demandes de publications ;
"et aux motifs adoptés que, sur l'action publique (
.), le constat d'huissier du 4 février 2004 produit par la partie civile au soutien de son action est peu probant en ce que l'huissier n'a pas pénétré à l'intérieur du magasin Leclerc avec la partie civile pour constater l'achat effectif des tests de grossesse de la marque Laboratoires mercurochrome et en ce que les photocopies de photographies des tests achetés jointes au constat ne correspondent pas aux constatations écrites de l'acte ; que cependant, il ressort des pièces du dossier d'information, et notamment des déclarations de M. Y..., représentant légal de la société Trebouldis, ainsi que des déclarations de M. X..., commercial salarié de la société Juva santé, que la société Trebouldis a bien proposé à la vente, dans le centre commercial Leclerc de Douarnenez, du 2 février 2004 à février 2006, cent vingt-cinq tests de grossesse de la marque Laboratoires mercurochrome, son seul fournisseur en la matière étant la société Juva santé ; que l'absence de contrat écrit entre les sociétés Trebouldis et Juva Santé ne saurait démontrer qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre ces deux sociétés alors que les éléments mentionnés ci-dessus démontrent le contraire et alors qu'un écrit n'est nullement indispensable à l'établissement de telles relations ; que le témoignage de M. X..., qui indique notamment : «le contrat établi entre les sociétés Trebouldis et Juva santé est plus ancien que mon arrivée dans la société (
), ce test de grossesse était déjà en rayon avant mon arrivée, je n'ai fait que continuer l'approvisionnement déjà mis en place (
) ; au jour d'aujourd'hui, je suis toujours capable de vendre ce produit aux grandes surfaces, il fait partie de nos tarifs (liste de produits avec prix et code barre)», établit clairement l'existence d'un contrat direct entre les deux sociétés et la fourniture des tests de grossesse par la société Juva santé à la société Trebouldis ; que le document produit par M. Y... établit l'existence de la vente au détail de ces tests de grossesse, notamment le 4 février 2004, date retenue par la prévention ; que l'article L. 4211-1, 8°, du code de la santé publique prévoit que la vente au détail et toute dispensation de dispositifs médicaux de diagnostics in vitro destinés à être utilisés par le public est réservée aux pharmaciens ; qu'il est constant que ces dispositions sont conformes aux dispositions européennes invoquées par la société Juva santé ; qu'enfin, la multitude de décisions judiciaires rendues en la matière ne peut faire douter de la conscience qu'ont eu les sociétés poursuivies du caractère illégal de la vente et de la fourniture incriminées ; qu'il convient en conséquence d'entrer en voie de condamnation et de prononcer à l'encontre de la société Trebouldis une peine d'amende de 2 000 euros et à l'encontre de la société Juva santé une peine d'amende de 5 000 euros ; que, sur l'action civile (
), en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour condamner solidairement la société Trebouldis, prise en la personne de son représentant légal, M. Y..., et la société Juva santé, prise en la personne de son représentant légal, M. Z..., à payer au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, pris en la personne de son représentant légal, M. A..., la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
"1°) alors que la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il y a un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer la société Juva santé coupable de complicité du délit d'exercice illégal de la pharmacie, que les déclarations de M. Y..., représentant légal de la société Trebouldis, et de M. X..., commercial salarié de la société Juva santé, établissaient que la société Trebouldis avait proposé à la vente, dans le centre commercial Leclerc, du 2 février 2004 à février 2006, cent vingt-cinq tests de grossesse de la marque Laboratoires mercurochrome, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impuissants à établir que des tests de grossesse de marque Laboratoires mercurochrome avaient effectivement été vendus au public, le 4 février 2004, par la société Trebouldis, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il y a un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; que l'acceptation, par l'auteur principal, de sa condamnation ne saurait suffire à établir l'existence des éléments constitutifs de l'infraction principale à l'égard du complice ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour déclarer la société Juva santé coupable de complicité du délit d'exercice illégal de la pharmacie, qu'il serait paradoxal qu'après une condamnation acceptée par l'auteur principal d'une infraction puisse être relaxé le complice par fournitures de moyens, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impuissants à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction principale, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que l'élément intentionnel de la complicité doit être apprécié au moment où les faits ont été commis ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer la société Juva santé coupable de complicité du délit d'exercice illégal de la pharmacie, que la multitude de décisions judiciaires rendues en la matière ne pouvait faire douter de la conscience qu'avait eue la société Juva santé du caractère illégal de la vente au détail de tests de grossesse par un non-pharmacien, la cour d'appel, qui s'est ainsi placée au jour de sa décision pour caractériser l'élément intentionnel de la complicité reprochée à la société Juva santé, dès lors qu'à l'époque des faits, la question de la conformité au droit communautaire du monopole des pharmaciens en matière de vente de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro n'avait pas été tranchée par une multitude de décisions judiciaires, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que la société Juva santé devra payer au Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;