Santé et PNCAVT
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mai 2009, 08-82.919, Inédit
Résumé officiel
[...] DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 13 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre la société PHARMA CONCEPT du chef d'exercice illégal de la pharmacie [...] erreurs purement matérielles qui n'affectent une ordonnance de renvoi ni dans sa substance ni dans la nature des faits poursuivis ; qu'en l'espèce, selon l'ordonnance de renvoi les faits d'exercice illégal de la pharmacie [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES
PHARMACIENS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 13 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre la société PHARMA CONCEPT du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la société Pharma Concept du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien ;
"aux motifs que l'ordonnance de clôture du magistrat instructeur, qui a saisi les premiers juges, fait état de faits commis le 12 juillet 2002 ; que les débats et l'examen des pièces de la procédure ne font état d'aucun fait constitutif d'une infraction pénale commis à cette date par la société Pharma Concept ; que la mention « de s'être, à Paris, le 12 juillet 2002, faits depuis temps non prescrits, livré à des opérations réservées aux pharmaciens » ne saisit en effet la juridiction que de faits commis à la seule date du 12 juillet 2002 ; que les appelants avaient la possibilité de contester cette ordonnance de renvoi du 10 avril 2006 ; qu'il leur appartenait d'en faire appel devant la chambre d'instruction ; que celle-ci n'a pas été saisie ; qu'en supposant qu'il faille substituer à la date du 12 juillet 2002 celle du 12 septembre 2002, date plus probable des faits ayant fait l'objet d'une instruction, le prévenu devait comparaître volontairement à l'audience de jugement pour des faits susceptibles d'avoir été commis à cette date et non visés dans la prévention ; qu'en outre, aucune demande concernant une éventuelle erreur matérielle n'a été soulevée avant les débats concernant la date de commission des faits ; que les premiers juges ont donc justement constaté qu'à la date du 12 juillet 2002, aucun élément de la procédure n'établissait l'existence d'une infraction ; qu'il était superfétatoire d'indiquer, comme l'ont fait les premiers juges, qu'à la date du 12 septembre 2002, en supposant que les faits aient été commis à cette date, il ne pouvait être davantage retenu d'infraction car l'analyse des produits considérés comme des médicaments par la partie civile ne concernait pas ceux achetés à cette date-achat par ailleurs contestée par la société prévenue - ; que la juridiction n'était en effet saisie que de faits susceptibles d'avoir été commis le 12 juillet 2002 et uniquement à cette date » (arrêt page 5 paragraphe 1 à 4) ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 388 du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle est saisie de l'ensemble des faits visés dans l'ordonnance de renvoi ; qu'il ressort des termes de l'ordonnance de renvoi que les faits litigieux ont été relevés par acte d'huissier du 12 septembre 2002 et qu'une perquisition effectuée le 21 septembre 2004 a confirmé la commercialisation des produits litigieux dans l'herboristerie ; que la société Pharma Concept a été mise en examen pour des faits d'exercice illégal de la pharmacie en date du 12 septembre 2002 ; qu'en se bornant à n'examiner que des faits qui se seraient produits le 12 juillet 2002, seule date visée dans le dispositif de l'ordonnance à la suite d'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine, violant les articles visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que la juridiction répressive a le pouvoir et le devoir de rectifier les erreurs purement matérielles qui n'affectent une ordonnance de renvoi ni dans sa substance ni dans la nature des faits poursuivis ; qu'en l'espèce, selon l'ordonnance de renvoi les faits d'exercice illégal de la pharmacie ont été révélés à compter du 12 septembre 2002 de sorte que, tout en déduisant de l'ordonnance que la date probable des faits était le 12 septembre 2002 et non le 12 juillet 2002, la cour d'appel, qui refuse de rectifier l'erreur purement matérielle qui affectait la date des faits reprochés visés dans l'ordonnance, a méconnu son office, violant les articles visés au moyen" ;
Vu l'article 388 du code de procédure pénale ;
Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 septembre 2002, à Paris, un membre du conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sous le contrôle d'un huissier de justice, pénétré dans les locaux d'une herboristerie exploitée par la société Pharma Concept et en est ressorti avec deux sacs contenant plusieurs produits et la facture d'achat correspondante ; que, sur la plainte avec constitution de partie civile du conseil national de l'ordre, une information a été ouverte le 7 avril 2004 du chef d'exercice illégal de la pharmacie ; qu'à l'issue de cette information, le juge d'instruction a renvoyé la société Pharma Concept devant le tribunal correctionnel pour "s'être, à Paris, le 12 juillet 2002, faits depuis temps non prescrits, livré à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie", en proposant à la vente des produits constituant des "médicaments par présentation ou par fonction" ; que le tribunal l'a renvoyée des fins de la poursuite et a débouté le conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile, de ses demandes, après avoir constaté qu'il résultait des pièces de la procédure et des débats que l'achat des produits litigieux avait été effectué non pas le 12 juillet mais le 12 septembre 2002 ;
Attendu que, pour confirmer, sur le seul appel de la partie civile, le jugement qui l'a déboutée de ses demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la circonstance que la date des faits mentionnée dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi soit erronée ne suffit pas à établir que la prévenue ait pu se méprendre sur la nature et la cause de l'accusation portée contre elle, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 13 mars 2008, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit du conseil national de l'ordre des pharmaciens, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;