Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 06/06/2026

Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1994, 93-85.515, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Arrêt ne mettant pas fin à la procédure - Requête au Président de la chambre criminelle - Absence - Irrecevabilité du pourvoi.

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Luc,

- Y... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 4 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre eux pour exercice illégal de la pharmacie, a rejeté l'exception de nullité de la procédure qu'ils avaient soulevée et, avant dire droit, a ordonné une expertise ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité des pourvois ;

Attendu que, statuant sur l'appel cu conseil national de l'Ordre des pharmaciens contre un jugement qui avait relaxé Jean-Luc X... et Jean-Marc Y... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, l'arrêt attaqué a confirmé ledit jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par les prévenus et, l'infirmant pour le surplus, a dit que la saisine de la cour d'appel ne pouvait s'appliquer à d'autres faits que ceux spécifiés à l'acte de poursuite et, enfin, a ordonné une expertise en vue de déterminer la composition et les effets pour la santé des produits mis en vente ;

Attendu que, la cour d'appel ayant statué à l'égard des demandeurs par un arrêt avant dire droit, distinct de la décision sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure, il appartenait au président de la chambre criminelle, seul, d'apprécier la recevabilité des pourvois formés par ceux-ci ; que, faute par eux d'avoir présenté, dans le délai prescrit par l'article 570 du Code de procédure pénale, la requête prévue aux alinéas 3 et 4 de ce texte, les pourvois ne sont pas recevables en l'état ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES en l'état ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Tous les articles