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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1991, 90-81.616, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmaciens - Exercice illégal de la profession - Médicament - Définition - Révélateurs de grossesse.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1990, qui, pour détention et vente irrégulières de médicaments vétérinaires et exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517, L. 519, L. 610, L. 617-84 du Code de la santé publique, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable de vente illégale de produits médicamenteux ; "aux motifs que la vitamine C500 et C1000, l'alcool à 70° modifié, l'eau oxygénée à 10 volumes, l'éosine aqueuse et les tests de grossesse Vitest et Gravitest 250 sont des médicaments relevant du monopole pharmaceutique ; "alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la qualification de médicaments et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude X..., qui n'a pas la qualité de pharmacien, détenait dans son bureau en vue de leur vente des médicaments vétérinaires et a mis en vente, dans le centre de distribution dont il est directeur, des comprimés de vitamine C500 et C1000, de l'alcool rectifié à 70°, de l'eau oxygénée 10 volumes, de l'éosine aqueuse et des révélateurs de grossesse ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la pharmacie, la juridiction du second degré retient que la vitamine C500 et C1000, dont l'emballage mentionne qu'elle est fabriquée et contrôlée par des pharmaciens, est utilisée pour combattre le scorbut, la maladie de Barlow, la grippe et l'asthénie, que l'alcool rectifié à 70°, vendu sous la marque PREPHARM, est un antiseptique, que l'eau oxygénée, vendue sous la même marque a une action antiseptique et hémostatique et que l'éosine aqueuse, présentée comme un "désinfectant doux" est connue pour ses indications thérapeutiques, notamment en pédiatrie ; qu'enfin la vente des réactifs conditionnés Vitest et Gravitest 250,

destinés au diagnostic de la grossesse, est réservée aux pharmaciens par l'article L. 512, 2° du Code de la santé publique ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être d accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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