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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1992, 91-80.079, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Médicament - Définition - Solution "Hansaplast", eau oxygénée à 10 volumes, éosine aqueuse - Propriétés thérapeutiques - Médicaments par présentation.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

THIBAULT X..., K

RUTH D...,

C... Hans,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 novembre 1990, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, les a condamnés, d chacun, à 20 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Alain F... pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et suivants du Code de la santé publique, 1382 du Code civil, 427, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'exercice illégal de la profession de pharmacien ; "aux motifs qu'il a laissé exposer à la vente des médicaments sans avoir la qualité de pharmacien ; qu'il en est ainsi de la solution antiseptique "Hansaplast", de l'eau oxygénée à 10 volumes, de l'éosine aqueuse à 1 %, comme cela résulte d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier et des déclarations du prévenu devant le juge d'instruction ; "alors qu'en se bornant à déclarer que le prévenu avait déclaré devant le juge d'instruction qu'il ne contestait pas "l'énumération des objets incriminés dans la plainte avec constitution de partie civile", sans répondre au chef péremptoire de défense énoncé par les conclusions d'appel du prévenu et faisant valoir que l'ordonnance de renvoi du 26 avril 1989 et la citation correctionnelle du 12 juillet 1989 n'avaient visé que la période "courant 1985 jusqu'au 5 novembre 1985", de sorte qu'était sans effet la plainte avec constitution de partie civile fondée sur un seul "constat de Me A..., huissier de justice à Boulogne-Billancourt, en date du 22 novembre 1985", donc postérieur à la date du 5 novembre 1985, seule visée aux actes de poursuites dans les limites desquels

devaient statuer les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'au surplus, en statuant par ces seuls motifs insusceptilbes de caractériser légalement la qualification de médicament et, par suite, celle de l'exercice illégal de la profession de pharmacien, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; d Attendu, d'une part, que la juridiction du second degré énonce que la plainte avec constitution de partie civile du conseil national de l'Ordre des pharmaciens est fondée sur un constat d'huissier en date du 5 novembre 1985 et non du 22 novembre 1985, comme le soutient le demandeur ; Attendu, d'autre part, que pour retenir que les produits mis en vente (eau oxygénée à 10 volumes, éosine aqueuse et solution Hansaplast) doivent être considérés comme des médicaments par présentation et par fonction, l'arrêt attaqué adopte les motifs du jugement, lequel énonce que l'eau oxygénée qui est un produit officinal inscrit à la pharmacopée a des propriétés désinfectantes, antiseptiques et hémostatiques traditionnellement connues et que les emballages de l'éosine aqueuse et de la solution Hansaplast portent respectivement les mentions "désinfectant doux cutané" et "solution antiseptique cutanée" ; Attendu qu'en cet état, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Olivier E... et pris de la violation des articles L. 511 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'eau oxygénée à 10 volumes fabriquée par la société "Laboratoires Vendôme" constitue un médicament par présentation, et condamné en conséquence E... pour exercice illégal de la pharmacie ; "aux motifs adoptés du jugement que l'eau oxygénée étant perçue par le public comme une substance antiseptique très connue, ce produit peut "par là-même être mis en contact avec des plaies et donc avec le sang ; que cette simple circonstance rend nécesaire un rigoureux contrôle de leur fabrication par des laboratoires pharmaceutiques et suffit à leur conférer la qualité de médicaments et non pas celle de produits d'hygiène corporelle ; "alors que l'action antiseptique de l'eau oxygénée ne peut être considérée comme suffisant à lui conférer la qualité de médicament au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique, dès lors qu'il ne s'agit pas de "propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines" ; que dès d lors l'eau oxygénée ne saurait être qualifiée de médicament par présentation implicite, car elle serait "perçue par le

public comme une substance antiseptique", et l'arrêt attaqué manque de base légale pour s'être fondé sur une seule constatation inopérante" ; Attendu que pour retenir que l'eau oxygénée à 10 volumes doit être considérée comme un médicament, par présentation et par fonction, la juridiction du second degré retient par motifs adoptés que ce produit médicinal qui est inscrit à la pharmacopée a des propriétés désinfectantes, antiseptiques et hémostatiques traditionnellement connues ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L. 511 du Code de la santé publique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Hans C... et pris de la violation de l'article L. 511 alinéa 1er du Code de la santé publique, de la directive n° 65-65 du conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de la pharmacie à raison de la vente d'une solution antiseptique cutanée dénommée "Hansaplast" ; "aux motifs adoptés des premiers juges que l'Hansaplast est présenté comme une "solution antiseptique cutanée" ; qu'ainsi présentée au public comme un désinfectant, elle peut, par là-même, être mise en contact avec des plaies et donc avec le sang ; que cette simple circonstance qui rend nécessaire un rigoureux contrôle de leur fabrication par des laboratoires pharmaceutiques suffit à (lui) conférer la qualité de médicament et non pas celle de produit d'hygiène corporelle ; "alors que la seule indication qu'un produit a des propriétés antiseptiques n'autorise pas à le considérer comme un médicament, dès lors, notamment, qu'aux termes de l'article L. 658-6 du Code de la santé publique, les produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle peuvent comprendre des "bactéricides" dont la liste est fixée par arrêté ministériel, c'est-à-dire des d agents antiseptiques ou désinfectants, sans avoir pour autant l'action thérapeutique qui seule permet de les ranger au nombre des médicaments ; qu'en particulier, l'arrêté ministériel du 4 novembre 1986 pris en application des dispositions susvisées de l'article L. 658-6 du Code de la santé publique a inclus le digluconate de chlorexidrine, bactéricide qui entre dans la composition de la solution Hansaplast, parmi les bactéricides qui peuvent être employés dans les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle ; que la seule reconnaissance de ce que ladite solution a des propriétés antiseptiques ne suffit donc pas à en faire un médicament ; qu'en se déterminant néanmoins sur le seul fondement de cette considération qui ne caractérise ni la présentation explicite, ni même la présentation implicite du produit concerné comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies au

sens de l'article L. 511 alinéa 1er du Code de la santé publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences dudit texte" ; Attendu que pour retenir que la solution Hansaplast doit être considérée comme un médicament par présentation et non comme un produit d'hygiène corporelle, les juges du second degré retiennent, par motifs adoptés, que ce produit est présenté comme une "solution antiseptique cutanée" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 511 du Code de la santé publique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen de cassation proposé par Hans C... et pris de la violation des articles 5 et 1251 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de la pharmacie à raison de la vente d'une solution antiseptique cutanée dénommée Hansaplast ; "aux motifs adoptés des premiers juges que, du reste, la Cour de Cassation n'a pas censuré des juridictions du second degré qui avaient reconnu le caractère de médicament par fonction et par composition à la solution antiseptique pour petits soins contenant du digluconate de chlorexidrine (arrêt Grerton) ; d

"alors qu'en se fondant sur ledit arrêt, rendu entre des parties différentes, la cour d'appel a méconnu l'autorité relative de la chose jugée" ; Attendu que, s'il est vrai que le jugement, dont les motifs ont été adoptés par l'arrêt attaqué, se réfère à un arrêt de cette Cour, en date du 6 décembre 1988, les juges n'en ont pas moins, au préalable, justifié leur décision par des motifs propres ; D'où il suit que le motif critiqué est surabondant et que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. de Z... de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. B..., Maron, Mme Y..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de

chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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