Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 06/06/2026

Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1999, 98-84.330, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Médicaments - Définition - Vitamine C.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hervé,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 26 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour exercice illégal de la pharmacie, sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant dit que la vitamine C 500 " Juvamine " commercialisée par Hervé X... est un médicament par fonction et que le délit d'exercice illégal de la pharmacie reproché à Hervé X... était constitué ;

" aux motifs que " (...) s'agissant de la vitamine C 500 Juvamine commercialisée par SED, qui était présentée sous forme de sachets ou de comprimés, il convient de retenir qu'elle était dosée, selon les indications fournies par le distributeur, à 180 mg et excédait largement les 100 mg généralement admis comme dose quotidienne nécessaire dans l'alimentation ; qu'à un tel degré de concentration elle ne peut être considérée comme un complément alimentaire au sens du décret du 14 octobre 1997 qui dispose que les compléments alimentaires sont des produits destinés à être ingérés en complément de l'alimentation courante afin de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers (...) " ;

" alors qu'un " complément alimentaire ", au sens du décret n° 97-964 du 14 octobre 1997, est un produit destiné à être ingéré en complément de l'alimentation courante, afin de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers ; qu'en l'espèce, en jugeant que la Juvamine ne pouvait être considérée comme un " complément alimentaire ", au seul motif que sa concentration en vitamine C aurait été trop forte par rapport à l'apport journalier strictement " nécessaire " dans l'alimentation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'apport en vitamine C de ce produit, compte tenu non seulement de sa composition, mais encore de ses modalités d'emploi et de la connaissance qu'en ont les consommateurs, pouvait s'inscrire " dans un cadre exclusivement nutritionnel ", la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant dit que la vitamine C 500 " Juvamine " commercialisée par Hervé X... est un médicament par fonction et que le délit d'exercice illégal de la pharmacie reproché à Hervé X... était constitué ;

" aux motifs propres que " (...) la vitamine C sous forme de produit de synthèse, à des doses dépassant l'apport quotidien utile est habituellement ordonnée en traitement médical associé à d'autres médicaments en cas de fatigue résultant de diverses causes, qu'elle est aussi utilisée dans divers traitements destinés à corriger une déficience de l'organisme et à le restaurer, et les indications thérapeutiques de la vitamine C ou vitamine ascorbique sont nombreuses et s'étendent à tous les cas où la résistance de l'organisme a besoin d'être accrue, que son action sur les métabolismes est reconnue ; qu'elle est d'ailleurs inscrite à la pharmacopée française, et a des effets nocifs qui méritent d'être portés à la connaissance du consommateur ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, il apparaît bien que la vitamine C 500 Juvamine est un médicament par fonction et soumise au monopole de diffusion des pharmaciens édicté par l'article L. 512 du Code de la santé publique (...) " ;

" et aux motifs adoptés que " (...) la vitamine C (...) est englobée dans les traitements destinés à corriger une déficience de l'organisme et à le restaurer ; elle constitue un appoint indispensable à l'organisme prescrit à titre de traitement complémentaire ayant comme tel un effet thérapeutique associé sans lequel le traitement principal n'aboutirait pas à lui seul au même résultat (...) " ;

" alors que 1), la qualification d'un produit en " médicament par fonction " doit résulter d'une appréciation concrète, en tenant compte de ses éventuelles propriétés pharmacologiques, telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, de ses modalités d'emploi, de l'ampleur de sa diffusion, de la connaissance qu'en ont les consommateurs et des risques que peut entraîner son utilisation ; qu'en l'espèce, en affirmant que " les indications thérapeutiques de la vitamine C ou vitamine ascorbique sont nombreuses et s'étendent à tous les cas où la résistance de l'organisme a besoin d'être accrue, que son action sur les métabolismes est reconnue ", sans préciser, au cas d'espèce, de quel avis scientifique ils s'autorisaient pour formuler cette appréciation, la cour d'appel a insuffisamment caractérisé la possibilité d'administrer de la Juvamine en vue de restaurer, corriger ou modifier une quelconque fonction organique, et privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;

" alors que 2), en affirmant que " les indications thérapeutiques de la vitamine C ou vitamine ascorbique sont nombreuses et s'étendent à tous les cas où la résistance de l'organisme a besoin d'être accrue, que son action sur les métabolismes est reconnue ", en ne considérant que l'utilisation " complémentaire " de la vitamine C en traitement médical, la cour d'appel a insuffisamment caractérisé la possibilité d'administrer de la Juvamine, en l'état et à l'exclusion de tout autre produit, en vue de restaurer, corriger ou modifier une quelconque fonction organique, et a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;

" alors que 3), la qualification d'un produit en " médicament par fonction " doit résulter d'une appréciation concrète, au cas par cas, en tenant compte de ses éventuelles propriétés pharmacologiques, telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, de ses modalités d'emploi, de l'ampleur de sa diffusion, de la connaissance qu'en ont les consommateurs et des risques que peut entraîner son utilisation ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pris en considération que " les indications fournies par le distributeur " relatives à la concentration en vitamine d'un sachet ou d'un comprimé Juvamine, et n'a procédé qu'à des observations de caractère très général sur les effets de la vitamine C, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, ses modalités d'emploi et la connaissance qu'en ont les consommateurs ; qu'en jugeant néanmoins que la Juvamine pouvait être administrée pour restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

" alors que 4), au surplus, en ne formulant qu'une observation de caractère très général sur les " effets nocifs " de la vitamine C, sans préciser le seuil de consommation au-delà duquel cette vitamine deviendrait nocive, et sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, compte tenu non seulement de sa composition, mais aussi de ses modalités d'emploi et de la connaissance qu'en ont les consommateurs, l'utilisation de la Juvamine pouvait représenter un risque pour la santé publique, la cour d'appel n'a pas suffisamment apprécié la possibilité d'administrer de la Juvamine en vue de restaurer, corriger ou modifier une quelconque fonction organique, et a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;

" alors que 5), du reste, en jugeant implicitement mais nécessairement que la Juvamine présentait un risque pour la santé des consommateurs, qui aurait justifié de soumettre la distribution de ce produit au monopole absolu des pharmaciens, sans répondre aux conclusions d'Hervé X..., selon lesquelles des produits strictement similaires dans leur composition, et non qualifiés de " médicaments ", étaient déjà vendus librement dans les officines sans autorisation de mise sur le marché (AMM), ce dont il ne résultait pas que la libre commercialisation de la " Juvamine " eût entraîné un risque pour la santé publique, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant dit que la vitamine C 500 " Juvamine " commercialisée par Hervé X... est un médicament par fonction et que le délit d'exercice illégal de la pharmacie reproché à Hervé X... était constitué ;

" aux motifs que " l'article 511 du Code de la santé publique qui reprend la définition du droit européen donné par la directive 65/ 65 de la CEE du 26 janvier 1965 définit comme médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; que s'agissant de la vitamine C 500 Juvamine commercialisée par SED, qui était présentée sous forme de sachets ou de comprimés, il convient de retenir qu'elle était dosée, selon les indications fournies par le distributeur, à 180 mg et excédait largement les 100 mg généralement admis comme dose quotidienne nécessaire dans l'alimentation ; qu'à un tel degré de concentration elle ne peut être considérée comme un complément alimentaire au sens du décret du 14 octobre 1997 qui dispose que les compléments alimentaires sont des produits destinés à être ingérés en complément de l'alimentation courante afin de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers ; que la vitamine C sous forme de produit de synthèse, à des doses dépassant l'apport quotidien utile et habituellement ordonné en traitement médical associé à d'autres médicaments en cas de fatigue résultant de diverses causes, qu'elle est aussi utilisée dans divers traitements destinés à corriger une déficience de l'organisme et à le restaurer, et les indications thérapeutiques de la vitamine C ou vitamine ascorbique sont nombreuses et s'étendent à tous les cas où la résistance de l'organisme a besoin d'être accrue ; que son action sur les métabolismes est reconnue ; qu'elle est d'ailleurs inscrite à la pharmacopée française, et a des effets nocifs qui méritent d'être portés à la connaissance du consommateur ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, il apparaît bien que la vitamine C 500 Juvamine est un médicament par fonction et soumise au monopole de diffusion des pharmaciens édicté par l'article L 512 du Code de la santé publique (...) " ;

" alors qu'un produit ne peut être qualifié de " médicament ", que si l'entrave à la liberté de la concurrence résultant corrélativement de l'exercice du monopole absolu des pharmaciens, est proportionnelle au risque que peut entraîner son utilisation courante ; qu'en l'espèce, en qualifiant la vitamine C 500 " Juvamine " de " médicament ", et en soumettant sa distribution, par voie de conséquence, au monopole absolu des pharmaciens, sans caractériser le rapport de proportionnalité entre une telle entrave à la liberté de la concurrence et le risque que la grande distribution de ce produit aurait fait courir aux consommateurs, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société européenne de diffusion (SED), dont Hervé X..., qui n'a pas la qualité de pharmacien, est le directeur, fabrique et commercialise un produit dénommé " Juvamine 500- vitamine C " qui a été mis en vente notamment dans un supermarché ; qu'Hervé X... a été poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie ;

Attendu que, pour caractériser le délit et allouer une indemnité au conseil national de l'Ordre des pharmaciens, partie civile, qui s'était seul pourvu contre un précédent arrêt de relaxe, la cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation, énonce, qu'eu égard à la concentration du produit, qui excède la dose quotidienne nécessaire dans l'alimentation, celui-ci ne peut pas être considéré comme un complément alimentaire au sens du décret du 14 octobre 1997 ; qu'un tel produit de synthèse, administré en quantité dépassant l'apport journalier utile, est médicalement prescrit contre la fatigue en association avec d'autres médicaments et utilisé dans divers traitements pour corriger une déficience des fonctions organiques et les restaurer ; que les indications de la vitamine C ou vitamine ascorbique s'étendent à tous les cas où la résistance de l'organisme a besoin d'être accrue ; que son action sur le métabolisme est reconnue ; qu'elle a des effets nocifs qui méritent d'être portés à la connaissance des consommateurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Que les juges en déduisent que le produit incriminé est un médicament par fonction et que la violation, par le prévenu, du monopole des pharmaciens a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Tous les articles