Cassation criminelle - PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Médicaments - Définition - Produits antiseptiques pour petits soins
Rejet
REJET du pourvoi formé par :
- X... Hervé,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1988, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation ainsi rédigé :
" en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'exercice illégal de la pharmacie et le condamne à une peine d'amende ;
" aux motifs que " l'éosine aqueuse à 2 % et l'Hansaplast à base de digluconate de chloréxidine, ne sont pas de simples produits d'hygiène corporelle, dont le but serait de nettoyer, protéger ou parfumer la peau ; que leur action antiseptique bactéricide propre à combattre une infection leur confère des propriétés curatives qui en font des médicaments par fonction dont la vente est réservée aux seuls pharmaciens " (v. arrêt attaqué, p. 3) ;
" alors qu'en statuant ainsi, sans réfuter les motifs du jugement infirmé, notamment fondés sur un document de la direction régionale des Affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur un rapport du professeur Y..., d'où il résultait que les produits litigieux entraient dans le champ d'application de l'article L. 658-1 du Code de la santé publique relatif aux produits d'hygiène corporelle ne comportant pas de substances vénéneuses, la cour d'appel a violé l'article L. 511 du Code de la santé publique ;
" alors que, au surplus, en statuant ainsi sans réfuter le motif du jugement, selon lequel l'Hansaplast ne pouvait être qualifié de médicament en l'absence de mention de concentration en principes actifs sur l'emballage du produit, la cour d'appel a violé l'article L. 511 du Code de la santé publique ;
" alors que, en outre, dans ses conclusions d'appel, le prévenu faisait valoir que les produits litigieux n'étaient pas des médicaments par présentation, en l'absence de toute autre mention que d'une croix verte pour l'éosine à 2 % et du terme " antiseptique ", pour l'Hansaplast, qui n'étaient pas attachés à la définition du médicament mais figuraient sur de nombreux produits ne revendiquant aucune action thérapeutique, tels que l'Akiléïne, les serviettes Calinettes, la Triseptine et le Biactol ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire de défense, la cour d'appel a violé les articles L. 511 du Code de la santé publique, 485 et 567 du Code de procédure pénale ;
" alors que la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions du prévenu, faisant valoir que le critère de médicament par fonction était exclu par les conclusions du rapport du professeur Y... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 485 et 567 du Code de procédure pénale, L. 511 du Code de la santé publique ;
" alors que, enfin, la cour d'appel n'a pas plus répondu aux conclusions du prévenu, faisant valoir que, selon l'administration de la Santé, les produits litigieux n'étaient pas des médicaments par composition ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 511 du Code de la santé publique, 485 et 567 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que pour retenir la culpabilité d'Hervé X... du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien, après avoir relevé que ce prévenu a mis en vente dans le magasin à grande surface qu'il dirige de l'éosine aqueuse à 2 % ainsi qu'une solution antiseptique pour petits soins cutanés à base de digluconate de chloréxidine, l'arrêt attaqué énonce que leur action antiseptique bactéricide, propre à combattre une infection, confère à ces produits des propriétés curatives qui en font des médicaments par fonction dont la vente est réservée aux seuls pharmaciens ; que les juges ajoutent que l'élément intentionnel est établi en l'espèce dans la mesure où le prévenu, après avoir été informé par un pharmacien-inspecteur du caractère médicamenteux de ces produits, ne les a pas retirés des rayons ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui a répondu ainsi qu'elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application des articles L. 511 et L. 512 du Code de la santé publique ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.