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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 2001, 00-86.136, Inédit

Résumé officiel

[...] Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2000, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé [...] ; qu'ayant constaté que la citation ne visait ni les textes d'incrimination ni les textes de répression de l'exercice illégal de la pharmacie, la cour d'appel qui retient cependant que [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2000, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 485 et 591 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, confirmant le jugement entrepris, la Cour a rejeté l'exception de nullité de la citation ;

"aux motifs que la citation délivrée au prévenu le 18 août 1998 indique qu'il lui est reproché "d'avoir à Olivet, entre le 29 novembre 1993 et le 8 juillet 1994, exposé à la vente" un certain nombre de produits dont la liste suit "ces produits étant qualifiés de médicaments par le Code de la santé publique, alors que le magasin Auchan dont il est le directeur ne dispose du stock d'une officine de pharmacie", que le texte d'incrimination visé étant l'article L. 511 du Code de la santé publique et le texte de répression l'article L. 519 du même Code ; que le libellé de la citation s'il est quelque peu maladroit puisque le Code de la santé publique ne fournit aucune liste des produits qualifiés de "médicaments" et se limite par l'article L. 511 à donner une définition du médicament, est cependant dénué de toute ambiguïté dans la mesure où la date des faits visés est indiquée et que les éléments constitutifs de l'infraction, la vente de "médicaments" en un lieu n'ayant pas le statut d'officine de pharmacie, sont mentionnés ; que l'arrêt apparaissant dans le réquisitoire définitif, reprise par l'ordonnance de renvoi et la citation, sur les textes de répression et d'incrimination L. 511 et L. 519 au lieu de L. 511 à L. 519 du Code de la santé publique n'a pas porté atteinte à l'exercice des droits de la défense ; qu'en effet l'avis de mise en examen du 19 juin 1995 et l'interrogatoire de première comparution visaient bien les articles L. 511 à L. 519 et permettaient au mis en examen de connaître de manière détaillée, la nature des faits qui lui étaient reprochés ; que la durée de l'information relativement longue lui a permis d'assurer au mieux la défense de ses intérêts ;

"alors, d'une part, que la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime ; que le demandeur faisait valoir que la citation n'indiquait pas le texte d'une quelconque incrimination dès lors que les textes visés, les articles L. 511 et L. 519 du Code de la santé publique n'était pas des textes d'incrimination, le demandeur ajoutant que la citation ne faisait pas mention de l'exercice illégale de la pharmacie, délit prévu par l'article L. 512 et réprimé par l'article L. 517 du Code de la santé publique, la citation ne lui ayant pas permis de connaître de manière détaillée la nature et la cause de la prévention dont il est l'objet conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ne résultait non plus de l'ordonnance de renvoi ni du réquisitoire définitif qu'était visé un texte de répression ; qu'ayant constaté que la citation ne visait que les articles L. 511 et L. 519 du Code de la santé publique qui ne sont ni les textes d'incrimination ni les textes de répression de l'exercice illégale de la pharmacie, la cour d'appel qui, cependant, décide que le demandeur ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 31 décembre 1997 et cela après quatre ans d'instruction pour en déduire que le demandeur savait ce que le ministère public lui reprochait, c'est à dire, l'exercice illégal de la pharmacie et a pu, en toute connaissance de cause préparer sa défense, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait la nullité de la citation et a violé l'article 551 du Code de procédure pénale ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir que ni la citation ni le réquisitoire définitif ni l'ordonnance de renvoi ne visait un texte de répression, les seuls textes visés étant les articles L. 511 et L. 519 du Code de la santé publique, la citation ne faisant d'ailleurs pas état de l'exercice illégal de la pharmacie ;

qu'ayant constaté que la citation ne visait ni les textes d'incrimination ni les textes de répression de l'exercice illégal de la pharmacie, la cour d'appel qui retient cependant que le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 31 décembre 1997 après quatre ans d'instruction, qu'il sait que le ministère public lui reproche un exercice illégal de la pharmacie et qu'il a pu, en toute connaissance de cause, préparer sa défense tout en relevant que l'ordonnance de renvoi et le réquisitoire définitif contenait les mêmes informations implicites, la cour d'appel qui affirme que le demandeur savait ce qui lui était reproché et a pu en toute connaissance de cause préparer sa défense motif pris qu'il y a eu quatre ans d'instruction, cependant que le demandeur faisait valoir que de 1994 à 1997 il n'y avait eu aucun acte significatif de nature à l'informer et à lui permettre d'assurer sa défense, s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que le demandeur faisait valoir l'erreur de droit contenue dans la citation qui indiquait qu'il était poursuivi pour la vente d'un certain nombre de produits étant qualifiés de médicaments par le Code de la santé publique, cependant que le Code ne donne aucune définition du médicament, le demandeur faisant valoir que les poursuites naissant de la qualification retenue par le ministère public pour les produits litigieux, le droit du prévenu à être informé de manière détaillée de l'objet de ces poursuites à son encontre suppose que le ministère public s'explique sur la qualification retenue, que dès lors, l'erreur de droit contenue dans la citation constitue une atteinte au droit de la défense ; qu'en affirmant que le libellé de la citation s'il est quelque peu maladroit puisque le Code de la santé publique ne fournit aucune liste des produits qualifiés de médicaments et se limite par l'article L. 511 à donner une définition du médicament, est cependant dénué de toute ambiguïté dans la mesure où la date des faits visés est indiquée et que les éléments constitutifs de l'infraction, la vente de "médicaments" en un lieu n'ayant pas le statut d'officine de pharmacie, sont mentionnés, que l'erreur apparaissant dans le réquisitoire définitif, reprise par l'ordonnance de renvoi et la citation, sur les textes de répression et d'incrimination L. 511 et L. 519 au lieu de L. 511 à L. 519 du Code de la santé publique n'a pas porté atteinte à l'exercice des droits de la défense, dès lors que l'avis de mise en examen du 19 juin 1995 et l'interrogatoire de première comparution visaient bien les articles L. 511 à L. 519 et permettaient au mis en examen de connaître de manière détaillée, la nature des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que le demandeur faisait valoir que les irrégularités de la citation tant la forme qu'au fond, avait porté atteinte à ses droits d'autant que la procédure d'instruction, particulièrement chaotique, avait été particulièrement longue, dès lors qu'il n'y avait eu aucun acte significatif entre 1994 et l'année 1997 ; qu'en retenant que la durée de l'information relativement longue, a permis au demandeur d'assurer au mieux la défense de ses intérêts sans préciser en quoi cette durée, en l'état du moyen formulé, avait permis au demandeur d'assurer au mieux la défense de ses intérêts, dès lors qu'il faisait valoir l'absence de tout acte significatif entre 1994 et l'année 1997, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Denis X..., directeur d'un magasin à grande surface, a, par ordonnance du juge d'instruction en date du 31 décembre 1997, été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir, "à Olivet, entre le 29 novembre 1993 et le 8 juillet 1994, exposé à la vente" divers produits nommément désignés, "qualifiés de médicaments par le Code de la santé publique, alors que le magasin dont il est le directeur ne dispose pas du statut d'officine de pharmacie, faits prévus et réprimés par les articles L. 511 et L. 519 du Code de la santé publique" ;

Qu'il a régulièrement soulevé une exception de nullité de l'acte ayant saisi la juridiction de jugement, en faisant valoir, d'une part, que le Code de la santé publique ne qualifie aucun produit de médicament, d'autre part, que les deux textes visés à la prévention n'énoncent aucune incrimination ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel énonce que, s'il est exact que le Code de la santé publique, dont l'article L. 511 donne une définition générale du médicament, ne contient pas de liste des produits susceptibles de recevoir cette qualification, les maladresses de rédaction qui entachent l'ordonnance de renvoi et la citation n'ont porté aucune atteinte aux intérêts du prévenu, dès lors que celui-ci, mis en examen, dès le 19 juin 1995, du chef des infractions prévues et réprimées par les articles L. 511 à L. 519 du Code de la santé publique, a été informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 567 et 591 du Code de procédure pénale, 2 du Protocole n° 7, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a condamné le demandeur à une amende de 30 000 francs, et à payer diverses sommes au syndicat des pharmaciens du Loiret ;

"aux motifs qu'il ressort de la procédure et des débats et notamment du procès-verbal établi le 29 novembre 1993 par le service de l'inspection de la pharmacie de la région Centre qu'une enquête réalisée à cette date à l'hypermarché Auchan d'Olivet (loiret) permettait de constater l'exposition à la vente de divers produits susceptibles de répondre à la définition du médicament donnée par l'article L. 511 du Code de la santé publique ; qu'il convient de déterminer si les produits incriminés correspondent à cette définition ; qu'il s'agissait en premier lieu de plusieurs produits antiseptiques ; la solution désinfectante Croix Bleue de la société Santé Beauté qui portait sur son conditionnement la mention "Prévient la prolifération microbienne" suivie de l'indication de la formule et des précautions d'emploi ; que la composition de ce produit à base de chlorure de benzol honium qui a une activité antiseptique en fait un médicament par fonction, puisqu'il restaure les fonctions organiques, que sa présentation, avec la formule et les précautions d'emploi permet de le qualifier de médicament par présentation ; le spray désinfectant Sédastéril de la société SED :

que les mentions Ammonium quaternaire 0,03 %, 100m" permettent comme le produit précédent de le classer dans la catégorie des médicaments par présentation : l'alcool à 70 modifié des laboratoires VIRIP, la solution d'alcool à 70 au camphre de la société ILLICO : que l'alcool modifié pour usages médicaux composant ces deux produit est inscrit à la pharmacopée, qu'il est d'ailleurs établi médicalement que l'alcool à 70 modifié au camphre est un puissant antiseptique de contact réservé à l'usage externe ;

qu'en conséquence, ces deux produits antiseptiques doivent être considérés comme des médicaments par fonction ; l'eau oxygénée stabilisée à 10 volumes de la société ILLICO, l'eau oxygénée à 10 volumes des laboratoires VIRIDIA : que l'eau oxygénée à 10 volumes est inscrite à la pharmacopée française, qu'elle est un antiseptique et un hémostatique efficace ; que cette action restauratrice des fonctions organiques la classe dans la catégorie des médicaments par fonction ; les oligo éléments avec mélange de vitamines, qu'il s'agit des mélanges Juvamine Fizz de la société SED portant la mention Vitamine C plus calcium ou Magnésium + Vitamine B6, ou 10 Vitamines plus 4 oligo éléments et les Multivitamines multiminéraux des Laboratoires Vendôme : que les mentions "30 comprimés effervescents" sur la préparation Vitamine C et calcium et la référence sur chacun des produits à un code CIP, les classent dans les médicaments par présentation ; qu'en outre, les indications portées sur le conditionnement du produit Juvamine Fizz Magnésium + Vitamine B6, "le magnésium régularise l'influx nerveux et la contraction musculaire, la vitamine B6 participe au bon fonctionnement du système nerveux et cérébral" font apparaître que cette composition a des propriétés qui restaurent ou corrigent le fonctionnement du système nerveux et du système musculaire ; que cet usage permet de considérer qu'il s'agit également d'un médicament par fonction ; Phytoselzer de la société OTC Expansion : le conditionnement faisait état des vertus bénéfiques de ce produit pour "le confort de la tête et de l'estomac, qu'il vantait l'action bénéfique de l'artichaut sur le foie et de la reine des prés contre le phénomène de "barre" après des abus alimentaires ou de boissons, que ces indications thérapeutiques, le nom utilisé voisin de la spécialité pharmaceutique Alka Y... et à présentation semblable à celle d'Alka Y...", en font un médicament par présentation ; qu'en outre, sa composition à base d'artichauts et reines de prés, plantes inscrites à la pharmacopée française nécessite, au regard des directives de la direction de la pharmacie et du médicament, une autorisation de mise sur le marché, qu'il s'agit également d'un médicament par fonction ; le calcium assimilable des laboratoires Vitalia et le calcium Vitarmonyl : que le premier produit était présenté comme "aidant à décontracter et à rétablir l'équilibre de l'organisme" et peut ainsi être considéré comme un médicament par présentation ; qu'en outre, les divers documents joints au procès-verbal établi par le pharmacien inspecteur et notamment un extrait du guide Vidal permettent de relever que le calcium qui est un composant de divers médicaments a de nombreuses contre-indications, y compris lorsqu'il est administré par voie orale ; qu'il s'agir donc également d'un médicament par fonction ; la Vitamine C : qu'il s'agit de la vitamine C Juvamine dosée à 180 mg, de la vitamine C500 des laboratoires Vendôme, de la vitamine C1000 des laboratoires Vitalie et de la vitamine C500 des laboratoires Bioharmonyl ; qu'il est scientifiquement établi que les besoins quotidiens de l'organisme humain en vitamine C sont de 60 à 100 mg ; que l'administration de cette vitamine, qui peut avoir des effets négatifs à un dosage supérieur correspond à une action thérapeutique et ne permet pas de retenir qu'il s'agirait d'un simple complément alimentaire ; qu'en outre, la vitamine C vendue

sous la forme d'un produit de synthèse est utilisée en traitement médical associé à d'autres médicaments pour corriger les déficiences de l'organisme ; qu'il s'agit en conséquence d'un médicament par fonction ; le Magnésium B1, B2, B6 Vitarmonyl des laboratoires Bioharmonyl : que ce produit était présenté sous la forme de comprimés avec l'indication d'un numéro de lot et l'indication "une carence en magnésium se traduit par une gêne quotidienne qui prend des formes diverses : crampes musculaires, nervosité accrue, difficultés d'endormissement, état de fatigue passager" ; que ces éléments en font un médicament par présentation ; le dépuratif végétal de OTC Expansion : que ce produit réunit trois plantes : la bardane, la reine des près et le chiendent inscrites à la pharmacopée française et au bulletin officiel 90-22 bis de la Direction de la pharmacie qui soumet la vente de certains médicaments à base de plantes à une autorisation de mise sur le marché ; que si les trois plantes en cause font partie des plantes visées par le Décret du 15 juin 1979 qu autorise la vente de 34 plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, le fait qu'elles ne soient pas vendues en l'état et qu'elles soient mélangées entre elles et à d'autres produits ne permet pas d'invoquer le bénéfice de ce décret ; qu'en conséquence, le produit est un médicament par présentation et par fonction ; le sirop Pulmophytol de la société OTC Expansion que sur le conditionnement figuraient les mentions suivantes "calmant et adoucissant des voies respiratoires", la composition ainsi que les conseils d'utilisation ; que ce produit qui est présenté comme ayant des vertus thérapeutiques et qui est composé de plantes, le bouillon blanc, le coquelicot et l'eucalyptus figurant au bulletin officiel 90-22 bis et inscrites à la pharmacopée française est un médicament par présentation et par fonction ;

divers produits à base de plantes de la marque Dietarmony, les produits Phytovitae à base de plantes : que la majeure partie des plantes composant ces produits sont inscrites à la pharmacopée et ne font pas partie des 34 plantes "libérées" par le décret du 15 juin 1979, qu'il s'agit du cassis, harpagophytum, argile verte, onagre, rhubarbe de Chine, artichaut, sarriette, noix de kola, ginseng, myrte, sauge, carthamme, vigne rouge, bediane, quinquina, que l'eucalyptus, la reine des prés et la camomille, qui sont des plantes "libérées" ne sont pas vendues en l'état, qu'en outre ces préparations à base de plantes médicinales contiennent toutes des indications et sont accompagnées d'une documentation ; que l'ensemble de ces éléments permet de les classer comme des médicaments au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique ; que l'article L. 512 du Code de la santé publique réserve aux pharmaciens d'officine la vente des médicaments, que l'hypermarché Auchan d'Olivet dont le directeur était à cette date Denis X..., n'avait pas le statut d'officine de pharmacie ; que le prévenu qui est un professionnel averti, n'ignorait pas que les produits en cause pouvaient être qualifiés de médicaments, qu'en commercialisant ces produits dans son établissement sans s'entourer de conseils avertis, il a délibérément choisi d'enfreindre les dispositions du Code de la santé publique qui tendent à préserver la sécurité et la santé des consommateurs ; que l'infraction d'exercice illégal de la

pharmacie est donc caractérisée et la déclaration de culpabilité sera confirmée ; que l'amende de 30 000 francs qui reste modérée au regard des ressources du prévenu et des enjeux économiques en cause sera confirmée ;

"alors, d'une part, que le demandeur faisait valoir la nullité du jugement, dès lors que, sur l'action publique, il ne contenait aucune motivation propre, le tribunal relevant que l'enquête de police judiciaire faisait référence à une circulaire de la Chancellerie du 26 février 1988, laquelle précisait que les parquets devront préalablement à l'engagement des poursuites recueillir tous avis techniques utiles sur le bien fondé, notamment celui de l'inspection de la pharmacie, lorsqu'elle n'est pas à l'origine de la plainte, ainsi que celui de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le tribunal ayant motivé sa décision par le seul fait que "dans le présent dossier, non seulement l'inspection régionale de la pharmacie est à l'origine des poursuites mais encore dans sa déposition du 8 juillet 1994, le pharmacien inspecteur de santé publique affirme que les produits mis en vente ci-dessus énumérés par le magasin Auchan, représenté par son directeur, Denis X... sont susceptibles de répondre à la définition du "médicament" (D 22)" ; qu'en affirmant que le jugement est motivé et répond au chef de conclusions dont les premiers juges ont été saisis, que les prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale ont été respectées et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité du jugement sans constater aucune motivation propre au tribunal, résultant d'une analyse des produits litigieux objet de la prévention, la cour d'appel a violé l'article 485 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif, le juge correctionnel ne pouvant prononcer une condamnation qu'autant qu'il constate les éléments du délit et précise les circonstances des faits dans lesquels il a été commis ;

que le demandeur contestait que les produits litigieux soient des médicaments ; qu'en cause d'appel, le demandeur faisait valoir l'absence de motivation du jugement, dès lors que le tribunal, sans aucunement analyser chacun des produits litigieux au regard de la définition donnée à l'article L. 511 du Code de la santé publique, se fondant exclusivement sur une circulaire de la Chancellerie à destination des parquets selon laquelle les parquets devaient recueillir préalablement à l'engagement des poursuites tous les avis techniques, sur le bien fondé, notamment celui de l'inspection de la pharmacie, lorsqu'elle n'est pas à l'origine de la plainte, ainsi que celui de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le tribunal ayant décidé que dans le présent dossier non seulement l'inspection régionale de la pharmacie est à l'origine des poursuites mais encore dans sa déposition du 8 juillet 1994, le pharmacien inspecteur de santé publique affirme que les produits mis en vente ci-dessus énumérés par la magasin Auchan, représenté par son directeur, Denis X..., sont susceptibles de répondre à la définition du médicament pour en déduire que les faits reprochés étaient constitués ; que le demandeur, dès lors, invitait la cour d'appel à annuler ce jugement sans juger à nouveau les faits sauf à le priver du double degré de juridiction ; qu'en affirmant que le jugement est motivé et répond à tous les chefs de conclusions dont les premiers juges ont été saisis, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité du jugement, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi ce jugement qui n'a analysé aucun des produits litigieux objet de la prévention, se contentant de reprendre à son compte une instruction ou à destinations des parquets et les affirmations de la partie civile ne pouvait affirmer qu'il était motivé et d'autant qu'au rebours du premier juge, elle procède à une véritable analyse de chacun des produits de ce fait privé le demandeur du droit au double degré de juridiction, a par la même, violé l'article 485 du Code de procédure pénale, ensemble le droit au double degré de juridiction tel qu'affirmé par l'article 2-1 du Protocole n° 7" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511 et suivants, L. 517 et suivants, 485, 567 et 591 du Code de procédure pénale, 111-3 et suivants du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une amende de 30 000 francs et à payer diverses sommes au syndicat des pharmaciens du Loiret ;

"aux motifs qu'il ressort de la procédure et des débats et notamment du procès-verbal établi le 29 novembre 1993 par le service de l'inspection de la pharmacie de la région Centre qu'une enquête réalisée à cette date à l'hypermarché Auchan d'Olivet (loiret) permettait de constater l'exposition à la vente de divers produits susceptibles de répondre à la définition du médicament donnée par l'article L. 511 du Code de la santé publique ; qu'il convient de déterminer si les produits incriminés correspondent à cette définition ; qu'il s'agissait en premier lieu de plusieurs produits antiseptiques ; la solution désinfectante Croix Bleue de la société Santé Beauté qui portait sur son conditionnement la mention "Prévient la prolifération microbienne" suivie de l'indication de la formule et des précautions d'emploi ; que la composition de ce produit à base de chlorure de benzol honium qui a une activité antiseptique en fait un médicament par fonction, puisqu'il restaure les fonctions organiques, que sa présentation, avec la formule et les précautions d'emploi permet de le qualifier de médicament par présentation ; le spray désinfectant Sédastéril de la société SED :

que les mentions Ammonium quaternaire 0,03 %, 100m" permettent comme le produit précédent de le classer dans la catégorie des médicaments par présentation : l'alcool à 70 modifié des laboratoires VIRIP, la solution d'alcool à 70 au camphre de la société ILLICO : que l'alcool modifié pour usages médicaux composant ces deux produit est inscrit à la pharmacopée, qu'il est d'ailleurs établi médicalement que l'alcool à 70 modifié au camphre est un puissant antiseptique de contact réservé à l'usage externe ;

qu'en conséquence, ces deux produits antiseptiques doivent être considérés comme des médicaments par fonction ; l'eau oxygénée stabilisée à 10 volumes de la société ILLICO, l'eau oxygénée à 10 volumes des laboratoires VIRIDIA : que l'eau oxygénée à 10 volumes est inscrite à la pharmacopée française, qu'elle est un antiseptique et un hémostatique efficace ; que cette action restauratrice des fonctions organiques la classe dans la catégorie des médicaments par fonction ; les oligo éléments avec mélange de vitamines, qu'il s'agit des mélanges Juvamine Fizz de la société SED portant la mention Vitamine C plus calcium ou Magnésium + Votamine B6, ou 10 Vitamines plus 4 oligo éléments et les Multivitamines multiménéraux des Laboratoires Vendôme : que les mention "30 comprimés effervescents" sur la préparation Vitamine C et calcium et la référence sur chacun de sproduits à un code CIP, les classent dans les médicaments par présentation ; qu'en outre, les indications portées sur le conditionnement du produit Juvamine Fizz Magnésium + Vitamine B6, "le magnésium régularise l'influx nerveux et la contraction musculaire, la vitamine B6 participe au bon fonctionnement du système nerveux et cérébral" font apparaître que cette composition a des propriétés qui restaurent ou corrigent le fonctionnement du système nerveux et du sytème musculaire ; que cet usage permet de considérer qu'il s'agit également d'un médicament par fonction ; Phytoselzer de la société OTC Expansion : le conditionnement faisait état des vertus bénéfiques de ce produit pour "le confort de la tête et de l'estomac, qu'il vantait l'action bénéfique de l'artichaut sur le foie et de la reine des prés contre le phénomène de "barre" après des abus alimentaires ou de boissons, que ces indications thérapeutiques, le nom utilisé voisin de la spécialité pharmaceutique Alka Y... et à présentation semblable à celle d'Alka Y...", en font un médicament par présentation ; qu'en outre, sa composition à base d'artichauts et reines des prés, plantes inscrites à la pharmacopée française nécessite, au regard des directives de la direction de la pharmacie et du médicament, une autorisation de mise sur le marché, qu'il s'agit également d'un médicament par fonction ; le calcium assimilable des laboratoires Vitalia et le calcium Vitarmonyl : que le premier produit était présenté comme "aidant à décontracter et à rétablir l'équilibre de l'organisme" et peut ainsi être considéré comme un médicament par présentation ; qu'en outre, les divers documents joints au procès-verbal établi par le pharmacien inspecteur et notamment un extrait du guide Vidal permettent de relever que le calcium qui est un composant de divers médicaments a de nombreuses contre-indications, y compris lorsqu'il est administré par voie orale ; qu'il s'agit donc également d'un médicament par fonction ; la Vitamine C : qu'il s'agit de la vitamine C Juvamine dosée à 180 mg, de la vitamine C500 des laboratoires Vendôme, de la vitamine C1000 des laboratoires Vitalie et de la vitamine C500 des laboratoires Bioharmonyl ; qu'il est scientifiquement établi que les besoins quotidiens de l'organisme humain en vitamine C sont de 60 à 100 mg ; que l'administration de cette vitamine, qui peut avoir des effets négatifs à un dosage supérieur correspond à une action thérapeutique et ne permet pas de retenir qu'il s'agirait d'un simple complément alimentaire ; qu'en outre, la vitamine C vendue

sous la forme d'un produit de synthèse est utilisée en traitement médical associé à d'autres médicaments pour corriger les déficiences de l'organisme ; qu'il s'agit en conséquence d'un médicament par fonction ; le Magnésium B1, B2, B6 Vitarmonyl des laboratoires Bioharmonyl : que ce produit était présenté sous la forme de comprimés avec l'indication d'un numéro de lot et l'indication "une carence en magnésium se traduit par une gêne quotidienne qui prend des formes diverses : crampes musculaires, nervosité accrue, difficultés d'endormissement, état de fatigue passager" ; que ces éléments en font un médicament par présentation ; le dépuratif végétal de OTC Expansion : que ce produit réunit trois plantes : la bardane, la reine des près et le chiendent inscrites à la pharmacopée française et au bulletin officiel 90-22 bis de la Direction de la pharmacie qui soumet la vente de certains médicaments à base de plantes à une autorisation de mise sur le marché ; que si les trois plantes en cause font partie des plantes visées par le Décret du 15 juin 1979 qui autorise la vente de 34 plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, le fait qu'elles ne soient pas vendues en l'état et qu'elles soient mélangées entre elles et à d'autres produits ne permet pas d'invoquer le bénéfice de ce décret ; qu'en conséquence, le produit est un médicament par présentation et par fonction ; le sirop Pulmophytol de la société OTC Expansion ; que sur le conditionnement figuraient les mentions suivantes "calmant et adoucissant des voies respiratoires", la composition ainsi que les conseils d'utilisation ; que ce produit qui est présenté comme ayant des vertus thérapeutiques et qui est composé de plantes, le bouillon blanc, le coquelicot et l'eucalyptus figurant au bulletin officiel 90-22 bis et inscrites à la pharmacopée française est un médicament par présentation et par fonction ;

divers produits à base de plantes de la marque Dietarmony, les produits Phytovitae à base de plantes : que la majeure partie des plantes composant ces produits sont inscrites à la pharmacopée et ne font pas partie des 34 plantes "libérées" par le décret du 15 juin 1979, qu'il s'agit du cassis, harpagophytum, argile verte, onagre, rhubarbe de Chine, artichaut, sarriette, noix de kola, ginseng, myrte, sauge, carthamme, vigne rouge, bediane, quinquina, que l'eucalyptus, la reine des prés et la camomille, qui sont des plantes "libérées" ne sont pas vendues en l'état, qu'en outre ces préparations à base de plantes médicinales contiennent toutes des indications et sont accompagnées d'une documentation ; que l'ensemble de ces éléments permet de les classer comme des médicaments au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique ; que l'article L. 512 du Code de la santé publique réserve aux pharmaciens d'officine la vente des médicaments, que l'hypermarché Auchan d'Olivet dont le directeur était à cette date Denis X..., n'avait pas le statut d'officine de pharmacie ; que le prévenu qui est un professionnel averti, n'ignorait pas que les produits en cause pouvaient être qualifiés de médicaments, qu'en commercialisant ces produits dans son établissement sans s'entourer de conseils avertis, il a délibérément choisi d'enfreindre les dispositions du Code de la santé publique qui tendent à préserver la sécurité et la santé des consommateurs ; que l'infraction d'exercice illégal de la

pharmacie est donc caractérisée et la déclaration de culpabilité sera confirmée ; que l'amende de 30 000 francs qui reste modérée au regard des ressources du prévenu et des enjeux économiques en cause sera confirmée ;

"alors, d'une part, qu'eu égard aux termes de la citation, le demandeur faisait valoir qu'aucune disposition du Code de la santé publique ni aucun autre texte ne qualifie les produits litigieux comme étant des médicaments, l'article L. 511 du Code de la santé publique donnant uniquement la notion de médicament, invitant la cour d'appel à constater qu'il ne pouvait être poursuivi pour avoir exposé des produits étant qualifié de médicament à défaut de l'existence d'un texte qualifiant ainsi les produits litigieux ; qu'en décidant que le demandeur qui est un professionnel averti n'ignorait pas que les produits en cause pouvaient être qualifiés de médicaments, qu'en commercialisant ces produits dans son établissement sans s'entourer de conseil averti, il a délibérément choisi d'enfreindre les dispositions du Code de la santé publique qui tendent à préserver la sécurité et la santé des consommateurs, que l'infraction d'exercice illégal de la pharmacie est caractérisée, l'ensemble des produits entrant dans la qualification de médicament au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique, la cour d'appel qui ne précise pas d'où il ressortait une obligation de s'entourer de conseils avertis, ayant dû elle-même vérifier au regard de l'article L. 511 du Code de la santé publique que les produits litigieux n'étaient pas des médicaments, a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le demandeur décrivait tout élément moral de l'infraction, invitant la cour d'appel à constater qu'il n'avait pas eu l'intention de mettre en vente des produits qualifiés de médicaments, aucun des produits litigieux n'ayant fait l'objet de la part des fabricants d'une autorisation de mise sur le marché qui aurait pu attirer son attention, aucune poursuite n'ayant d'ailleurs était engagée contre les fabricants ; qu'en se contenant d'affirmer que le demandeur est un professionnel averti, qu'il n'ignorait pas que les produits en cause pouvaient être qualifiés de médicaments, qu'en commercialisant ces produits dans son établissement sans s'entourer de conseils avertis, il a délibérément choisi d'enfreindre les dispositions du Code de la santé publique qui tendent à préserver la sécurité et la santé des consommateurs sans rechercher si l'absence de demande d'autorisation de mise sur le marché et de poursuites dirigées contre les fabricants pour mise en vente de médicaments sans autorisation de mise sur le marché n'étaient pas de nature à justifier la croyance légitime du demandeur dans le fait qu'il ne s'agissait pas de médicaments, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'en affirmant péremptoirement que le demandeur est un professionnel averti, qu'il n'ignorait pas que les produits en cause pouvaient être qualifiés de médicaments, qu'en commercialisant ces produits dans son établissement sans s'entourer de conseils avertis, il avait délibérément choisi d'enfreindre les dispositions du Code de la santé publique qui tendent à préserver la sécurité et la santé des consommateurs, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi le demandeur, directeur de supermarché, était un professionnel averti du médicament et a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contraidctoirement débattus, ne sauraient être admis ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Denis X... à payer au Syndicat des Pharmaciens du Loiret la somme de 10 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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