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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 décembre 2021, 20-83.865, Inédit

Résumé officiel

[...] [J] [V] et les laboratoires [V] des chefs d'abus de confiance, d'exercice illégal de la pharmacie par personne morale et d'exercice illégal de la profession de pharmacien, a confirmé l'ordonnance de non-lieu [...] [P] [O], à [Localité 1] entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2014 et d'exercice illégal de la pharmacie par personne morale et d'exercice illégal de la profession de pharmacien, à [Localité 1] et [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° W 20-83.865 F-D



N° 01524





CG10

14 DÉCEMBRE 2021





CASSATION





M. SOULARD président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 DÉCEMBRE 2021





M. [P] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 19 mars 2020, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [J] [V] et les laboratoires [V] des chefs d'abus de confiance, d'exercice illégal de la pharmacie par personne morale et d'exercice illégal de la profession de pharmacien, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.



Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [P] [O], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.



2. M. [P] [O] a porté plainte et s'est constitué partie civile contre M. [J] [V] et les laboratoires [V] des chefs susvisés.



3 A l'issue de l'information ouverte notamment de ces chefs, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel.



Examen des moyens



Sur le premier moyen



Enoncé du moyen



4 Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à poursuivre contre M.[J] [V], les Laboratoires [V] ni contre quiconque des chefs d'abus de confiance commis au préjudice de M. [P] [O], à [Localité 1] entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2014 et d'exercice illégal de la pharmacie par personne morale et d'exercice illégal de la profession de pharmacien, à [Localité 1] et dans le département de l'Indre entre le 1er janvier 2012 et le 27 octobre 2016 et d'avoir fait retour de la procédure au juge d'instruction saisi ; en ce que la chambre de l'instruction a retenu l'affaire à l'audience du 17 mars 2020 en l'absence de M. [O] et de son conseil, Me [B] [F], alors que « la partie civile a le droit d'être entendue par l'intermédiaire de son conseil à l'audience de plaidoirie tenue par la chambre de l'instruction ; que la faculté de l'avocat de présenter des observations orales à l'audience est essentielle aux droits de la partie civile et doit être observée à peine de nullité ; qu'en retenant l'affaire à l'audience du 17 mars 2020 cependant qu'il avait été publiquement annoncé par le ministère de la justice et la cour d'appel de Bourges aux avocats et personnellement à Me [F] que seules les affaires urgentes concernant la détention seraient appelées à l'audience du 17 mars 2020 et que les autres affaires seraient automatiquement renvoyées à une date ultérieure, seule raison pour laquelle Me [F] ne s'est pas déplacée pour formuler des observations orales, la chambre de l'instruction a violé l'article 199 du code de procédure pénale ensemble le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »



Réponse de la Cour



Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :



5 Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction doit entendre les avocats des parties.



6 L'arrêt attaqué confirme l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction après avoir mentionné que M. [O], partie civile appelante, et son conseil, tous deux absents à l'audience, ont été régulièrement avisés de la date de ladite audience, fixée au 17 mars 2020 à 9 heures. Il se déduit des mentions de l'arrêt que le conseil de la partie civile ne s'est pas présenté à l'audience.



7 Il ressort des pièces du dossier que l'avocate de la partie civile, alors qu'elle avait déjà déposé son mémoire, a été informée par communiqués du ministère de la Justice et de la cour d'appel qu'en dehors des contentieux essentiels, l'ensemble des audiences seraient reportées et que tous les dossiers non essentiels seraient renvoyés en raison de l'application anticipée dès le 16 mars 2020 du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19.



8 Dans ces circonstances, la chambre de l'instruction ne pouvait statuer sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu par une partie civile en l'absence de cette dernière et de son conseil.



9 La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef,



PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation proposés, la Cour :



CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 19 mars 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;



RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR01524
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