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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 2003, 02-81.797, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - RESPONSABILITE PENALE - Intention coupable - Définition - Violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire.

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 janvier 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jean-Charles X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-2 et 122-3 du Code pénal, L. 511, L. 512, L. 517 et L. 518 du Code de la santé publique (devenus L. 5111-1, L. 4211-1, L. 4223-1 et L. 5421-2 du Code de la santé publique); 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 18 mai 1999 ayant renvoyé Jean-Charles X... des fins de la poursuite et débouté en conséquence la partie civile des demandes formées à son encontre ;

"aux motifs que "s'il est établi que Jean-Charles X... a vendu au détail des médicaments relevant du monopole des pharmaciens, il n'a pas agi "sciemment" au sens de l'article L. 517 du Code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date des faits ; qu'en effet, l'intéressé a mis en rayon, croyant qu'il s'agissait de produits référencés par sa centrale d'achats, des flacons de sirop livrés d'office par la société Vitarmonyl, selon une politique commerciale "agressive" ; que si Jean-Charles X... a commis une négligence en omettant de vérifier les références du produit ainsi livré, l'élément intentionnel du délit poursuivi fait néanmoins défaut" ;

"1 ) alors que la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 121-3 du Code pénal et L. 517 du Code de la santé publique en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel du CNOP (page 11) si l'intention délictueuse du prévenu, dont il était constant qu'il bénéficiait d'une délégation de pouvoirs, ne résultait pas du seul fait de se soustraire à son obligation personnelle d'exercer les contrôles nécessaires sur les caractéristiques du produit qu'il mettait en vente ;

"2 ) alors que, en matière d'infraction au monopole des pharmaciens, instauré dans le but de la protection de la santé publique, l'élément intentionnel est caractérisé du seul fait de la mise en vente illicite de produits couverts par le monopole ; que la cour d'appel ayant relevé que Jean-Charles X... "a vendu au détail des médicaments relevant du monopole des pharmaciens" dans un magasin dont il est le responsable pourvu d'une délégation de pouvoirs, elle ne pouvait décider, sans se contredire et violer les textes visés au moyen, que l'élément intentionnel n'était pas caractérisé aux motifs inopérants qu'il avait cru sur parole le grossiste et négligé de vérifier la référence des produits ;

"3 ) alors que la contrainte ou l'erreur sur le droit n'ont d'effet exonératoire que si elles sont irrésistibles, de sorte qu'en écartant la responsabilité de Jean-Charles X... aux seuls motifs inopérants qu'il avait cru le grossiste sur parole et s'était abstenu de vérifier la référence du produit auprès de sa centrale d'achats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122-2 et 122-3 du Code pénal" ;

Vu l'article 121-3 du Code pénal, ensemble les articles L. 512 devenu L. 4211-1 et L. 517 devenu L. 4223-1 du Code de la santé publique ;

Attendu que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un sirop pour la gorge, médicament par présentation et par fonction, a été mis en vente dans un hypermarché Auchan ; que Jean-Jacques X..., chef du secteur des produits de grande consommation du magasin, titulaire d'une délégation de pouvoirs, a été poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie ;

Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite et débouter le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que le prévenu a mis le produit en rayon, croyant qu'il était référencé par la centrale d'achats, alors qu'il avait été livré d'office par le fournisseur, et que, dès lors, l'élément intentionnel du délit fait défaut ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 janvier 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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