AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Jean-Pierre,
Y... Rika, divorcée B...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 3 avril 1991 qui, dans l'information suivie contre eux, a, sur l'appel des parties civiles, infirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier du chef d'exercice illégal de la pharmacie, la seconde du chef de complicité de ce délit ;
d Vu l'article 574 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 82, 171, 172, 186 et 206 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance du magistrat-instructeur de refus de plus ample informer ;
"aux motifs que seuls les inculpés dans leur mémoire soulèvent le problème de droit résultant du fait que le juge d'instruction n'ait pas rendu son ordonnance dans le délai de cinq jours fixé par l'article 82 du Code de procédure pénale ; qu'ils veulent y voir l'impossibilité pour la chambre d'accusation, sous peine d'excès de pouvoir, de modifier ce que représenterait, selon eux, la décision implicite d'acceptation des réquisitions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai légal ; que l'inobservation du délai de cinq jours n'est pas sanctionné par la loi ; que cette ordonnance, même rendue postérieurement à l'expiration du délai de cinq jours, a toute la valeur juridictionnelle qui lui est nécessairement reconnue par l'appel du ministère public et que le problème se trouve donc, par l'effet de cet appel, soumis à la Cour dans les mêmes termes qu'au juge d'instruction ;
"alors que, d'une part, la chambre d'accusation a, en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, l'obligation d'examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise et de constater, même d'office, la nullité d'une ordonnance de refus de plus ample informer et de tirer les conséquences légales qu'elles comportent ; qu'en l'espèce, l'ordonnance susvisée rendue hors du délai de 5 jours fixé impérativement par l'article 82 du Code de procédure pénale est entaché d'une nullité substantielle et porte atteinte aux droits de la défense ;
"alors, d'autre part, qu'en confirmant l'ordonnance déférée, la chambre d'accusation a commis un excès de pouvoir, cause de nullité péremptoire ; qu'en effet, la chambre d'accusation saisie de l'appel d'une décision implicite de faire droit aux réquisitions du Parquet ne pouvait qu'infirmer l'ordonnance rendue le d 15 décembre 1989 et
procéder elle-même aux actes sollicités par application des articles 207 alinéa 2 du Code de procédure pénale et 201 du même Code ;
"alors, enfin, et en tout état de cause que la chambre d'accusation qui a déclaré irrecevable l'appel des inculpés n'a aucunement justifié cette irrecevabilité" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 201 et 205 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée et renvoyé la procédure au juge d'instruction pour poursuivre l'information ainsi qu'il avisera ;
"aux motifs que dans leur matérialité les faits ne sont pas discutés ; que sur les vingt-et-une plantes vendues par Pronatura, seize font partie de la liste dont la vente est libéralisée ; que cinq en sont exclues : l'anis vert, le thym, le romarin, la sauge et la marjolaine ; que toutes ces plantes sont vendues "en l'état" c'està-dire, sous leur forme naturelle, seulement séchées et empaquetées, mais ni sous forme de gélule, cachet, pulvérisations ou préparation quelconque ; qu'il n'est pas établi qu'elles sont vendues matériellement mélangées et que seule, de ce point de vue, peut se poser la question de savoir si la documentation dont Rika C... est l'auteur et qui préconise des mélanges peut ou non être assimilée à une vente matérielle desdites plantes mélangées ; qu'en ce qui concerne le conditionnement des plantes, celles-ci ont été pendant deux mois mises en boîtes de carton de tailles diverses, sur lesquelles figuraient outre la photo de Rika C... et le nom et l'origine de la plante, certaines recommandations pour son utilisation, selon les troubles dont l'utilisateur recherchait l'amélioration ou la disparition ; qu'une brochure comportant des renseignements analogues était, en outre, placée dans la boîte avec la plante ; que, depuis une mise en garde de la direction de la Concurrence et de la Consommation survenue en 1980, deux mois après le début de l'exploitation de l'entreprise, celle-ci a mis fin à ce type de conditionnement et qu'il n'est pas allégué que, depuis ce jour, il se soit renouvelé ; qu'en revanche, Rika C... est l'auteur de deux ouvrages contenant les indications relatives tant aux vertus des plantes vendues par Pronatura qu'aux différentes d manières de les utiliser selon l'effet recherché, voire sous forme de mélanges ou cocktails ; que cette publication est vendue à part à un prix déterminé et notamment dans les mêmes commerces que ceux qui vendent les plantes, exposée plus ou moins à proximité de celles-ci mais présentée sous cellophane, de sorte qu'elle ne peut être consultée, en principe, avant l'achat des plantes ; que toute la réglementation et la législation relative à ce commerce est connue, qu'elle figure au dossier, soit sous forme de photocopies des textes eux-mêmes, soit avec des références suffisantes pour les trouver facilement ; que les problèmes posés sont clairs sinon simples ; qu'il s'agit d'une part, de savoir si l'utilisation pendant deux mois d'un conditionnement comportant les indications ci-dessus rappelés permettait de conférer aux plantes vendues, fussent-elles ou non libéralisées, la qualité d'un médicament par présentation défini par l'article 511 du Code de la santé publique, étant rappelé que l'existence du délit d'exercice illégal de la pharmacie suppose que
soit rapportée la preuve de l'élément moral de l'infraction, impliqué par la présence du terme "sciemment" dans la définition légale dudit délit ; que, pour la période postérieure, la même question se posera au vu de la publication littéraire qui accompagne la vente des plantes ; qu'il s'agira de même d'apprécier au vu de la matérialité existante des faits ci-dessus rappelées, s'il y a eu vente de mélanges prohibée ; que d'autre part, il conviendra de rechercher et d'apprécier si les cinq plantes non libéralisées constituent des plantes médicinales au sens de l'article 512 du Code de la santé publique dont le monopole de la vente est réservé aux pharmaciens ; que toutes ces questions ont déjà été l'objet de circulaires, d'articles de doctrine, de décisions de justice produites au dossier par toutes les parties en cause ; que, certes, les solutions exprimées dans cette documentation divergent ; que les avis ministériels, dont l'obtention est requise, inutiles en droit quant à la réglementation applicable, laquelle n'est nullement discutée, le sont aussi aux faits dont la matérialité n'est pas contestée ; qu'ils ne sauraient, d'autre part, se substituer à l'avis du juge dont, ainsi que l'a justement rappelé le magistrat-instructeur, la mission est d'appliquer le droit positif et de l'interpréter ; que, requis comme un secours au choix d'une solution dont la recherche relève uniquement de la démarche du juge, ils ne peuvent dans les circonstances de l'espèce constituer un acte d'information utile à la manifestation de la vérité ; qu'il appartient donc au magistrat du ministère public de choisir dans des réquisitions de règlement du d dossier, une solution qu'il proposera au magistrat-instructeur et à celui-ci de répondre dans son ordonnance de règlement soit par son ralliement à cette solution, soit par une solution distincte, étant observé que la nature du litige impliquerait qu'en présence d'éléments qui se présentent comme des charges, la recherche de la solution relève davantage d'une juridiction du fond que d'une juridiction d'instruction, fût-elle du second degré ;
"alors que, si la chambre d'accusation apprécie souverainement l'opportunité d'ordonner un complément d'information, encore faut-il que les motifs qui justifient le refus ne soient entachés, ni d'insuffisance, ni de contradiction ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation qui énonce, tout à la fois, que les faits ne sont pas discutés alors que précisément, les inculpés n'ont cessé de contester les charges qui pèsent sur eux, que le problème posé n'est pas simple, les avis exprimés dans les circulaires, la doctrine et les décisions de justice étant totalement divergentes et que la recherche de la solution relève davantage d'une juridiction du fond que d'une juridiction d'instruction alors que la définition du médicament reste totalement floue, et que juge d'instruction doit statuer à charge et à décharge sur un dossier solidement fondé, a statué par des motifs insuffisants et contradictoires" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens, dirigés non pas contre l'arrêt attaqué mais contre l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 7 mars 1991, devenu définitif confirmant l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu de procéder à d'autres actes d'information ; qu'ils sont irrecevables ;
Sur le moyen de cassation additionnel pris de la violation des
articles L. 511 et L. 512 du Code de la santé publique, 59, 60 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... et Rika C..., le premier du chef d'exercice illégal de la pharmacie, et la seconde du chef de complicité de ce délit ;
"aux motifs que la société Pronatura conditionne 21 plantes et les diffuse par le canal de grandes surfaces sous la marque "Produits Rika C..." d par l'intermédiaire de la société Magnier Distribution dirigée par Z... ; que la société Maugina, dont le gérant est Z..., a édité un ouvrage intitulé "Guide pratique Rika C... :
soins et beauté par l'argile et les plantes" également commercialisé en grandes surfaces par la société Magnier Distribution ; qu'il est établi que la société Pronatura a commercialisé 21 plantes parmi lesquelles l'anis vert, le thym, le romarin, la sauge et la marjolaine ; que les dispositions de l'article L. 512-4 du Code de la santé publique réservent aux pharmaciens la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, sous réserve des dérogations établies par décret ; que parmi ces 21 plantes, 5 ne figurent pas sur la liste des plantes dont la vente est devenue libre par l'effet de la publication de décret n° 79-480 du 15 juin 1979 ; que si la liste publiée en 1951 par le conseil supérieur d'hygiène public français des produits végétaux aromatiques susceptibles d'être utilisés sans inconvénients pour la santé publique comprend ces 5 plantes : anis vert, thym, romarin, sauge et marjolaine, le juge d'instruction ne pouvait en déduire que ces plantes avaient un usage exclusivement condimentaire et alimentaire, voire hygiénique, et qu'elles avaient perdu leur caractère de plantes médicinales, étant rappelé qu'il est de jurisprudence constante que la seule inscription d'une plante à la pharmacopée ne lui confère pas automatiquement le caractère de plante médicinale ; qu'il appert nettement du texte de présentation de la SA Pronatura conçu par Rika C... (D 32) : "Je vous présente Pronatura", que l'objet de cette société était la commercialisation de plantes médicinales, à la suite du succès de son livre et des "23 000 lettres" reçues soit à titre d'encouragement pour son action, soit "en témoignage de guérison" ; qu'elle assure que Jean-Pierre Z... se procure ces plantes médicinales chez les meilleurs agriculteurs français ; qu'il a établi en collaboration avec le CINAB et l'ITAB un cahier des charges les plus exigeants en conformité avec la législation en vigueur applicable aux plantes médicinales ; que Pronatura a pour vocation de diffuser "des plantes non polluées et riches en principes actifs (car l'efficacité thérapeutique d'une plante dépend de sa teneur en principes actifs)" ; que "l'usine est implantée en plein pays angevin, terre par excellence de la culture des plantes médicinales" ; que l'intégralité des plantes conditionnées par la SA Pronatura et diffusées par la SARL Z... Distribution l'ont été d'abord avec l'indication de la dénomination vulgaire de chacune de ces 21 plantes suivie de leur dénomination savante, avec d la mention des troubles et maladies auxquels chacune d'elles est susceptible de remédier, le mode d'emploi et la posologie ; que ces produits ainsi proposés au public, même vendus en vrac dans des boîtes fermées, répondent à la définition du médicament par présentation selon les termes de l'article L. 511 du Code de la
santé publique ; que s'il est exact que les indications thérapeutiques figurant sur chacune des boîtes contenant ces plantes ont été retirées, il est démontré surabondamment que la brochure diffusée sous la signature de Rika C... est intitulée "Rika C... 49 recettes de plantes", remplacée par le "Guide pratique Rika C... A... et Beauté par l'argile et les plantes" qui contiennent :
en ce qui concerne la première de ces brochures : l'indication de chaque plante avec la mention "excellent pour .... "suivie de la liste des affections pouvant être traitées par la plante, le mode d'utilisation (interne ou externe) et, enfin, la posologie ;
en ce qui concerne le guide, une première partie intitulée "Index des maladies et des traitements de "beauté" avec l'indication du renvoi aux pages concernés, et une seconde partie consacrée à la présentation de chacune de ces plantes, ses vertus thérapeutiques, son mode d'utilisation et la posologie ;
étaient offertes concomitamment à la vente des boîtes des plantes dans les mêmes grandes surfaces ; qu'il est indifférent que les ouvrages signés par Rika C... traitaient de 49 plantes alors que Pronatura n'en diffuse que 21 ; qu'il suffit que les plantes commercialisées par Pronatura figurent dans les ouvrages les décrivant, précisant leurs vertus thérapeutiques, leur mode d'utilisation et la posologie et que ces ouvrages soient offerts concurremment à la vente de ces plantes dans les mêmes surfaces commerciales ; que l'indication du nom de la chanteuse et sa photographie ornant à la fois les boîtes contenant les plantes et les guides d'utilisation permettent d'en déduire que sachets de plantes et "guide" constituent un ensemble tombant sous le coup de la définition que l'article L. 511 du Code de la santé publique donne du médicament par présentation ; qu'en ce qui concerne les 5 plantes non libéralisées, celles-ci (anis vert, marjolaine, thym, sauge et romarin) n'ont pas été commercialisées dans un but alimentaire ou condimentaire, mais en tant que plantes médicinales et pour une finalité thérapeutique ;
d "1°/ alors que l'article L. 511 du Code de la santé publique définit le médicament comme "toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines" ; que l'anis vert, le thym, le romarin, la sauge et la marjolaine, considérés par le conseil supérieur d'hygiène publique français comme des produits végétaux aromatiques susceptibles d'être utilisés sans inconvénient pour la santé publique, couramment utilisés à des fins culinaires, en vente libre au détail dans les magasins, ne répondent aucunement à la définition du médicament par présentation ; que par suite, la chambre d'accusation n'a pu, sans contradiction, relever, d'un côté, que ces produits étaient proposés au public en vrac dans les boîtes fermées sans indications thérapeutiques, celles-ci ayant été retirées, et, d'un autre côté, décider que ces produits répondaient à la définition du médicament par présentation ;
"2°/ alors que les demandeurs soulignaient dans leur mémoire devant la chambre d'accusation auquel celle-ci a omis de répondre, qu'il ne peut être relevé sur les emballages des produits litigieux d'indications concernant le traitement des maladies humaines ou la modification de fonctions organiques, dès lors que ne figure pas de
marque sur les produits, que ceux-ci ne sont pas présentés sous forme galénique, qu'aucune mention de composition des produits n'apparaît et qu'aucune allusion ou référence à un type de fabrication ni de contrôle effectué par un pharmacien ou laboratoire n'est utilisée ;
"3°/ alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la diffusion de la brochure sous la signature de Rika C... était indépendante de la vente des plantes litigieuses ; que de plus, rien n'établit que les consommateurs qui achetaient les sachets de plantes acquéraient effectivement les brochures de Rika C... ; qu'en outre, cet ouvrage n'est pas un mode d'emploi des différentes plantes litigieuses, celui-ci se bornant à décrire les propriétés respectives des plantes d'après un savoir ancestral ; que, par suite, le caractère thérapeutique des plantes fait défaut ; que pour en avoir autrement décidé, la chambre d'accusation n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement ;
"4°/ alors que le délit d'exercice illégal de la pharmacie suppose la constatation de la mauvaise d foi ; que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions des demandeurs soulignant que l'élément intentionnel du délit incriminé faisait défaut dès lors que Z... s'était entouré de précautions avant d'exercer son activité, notamment en s'informant sur les produits réservés aux pharmaciens ; que la suppression des explications thérapeutiques a été opérée dès que la recommandation a été faite, circonstance propre à établir la bonne foi des demandeurs ;
"5°/ alors, enfin, que la chambre d'accusation, qui n'indique pas en quoi aurait constitué la complicité punissable et ne relève aucun fait propre à caractériser l'intention, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'incrimination imputée à Rika C..." ;
Attendu que ce moyen n'est dirigé contre aucune disposition de l'arrêt touchant à la compétence ni contre aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ; que, sous le couvert d'insuffisance ou de défaut de motif, les demandeurs se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation, qui a répondu sans insuffisance au mémoire dont elle était saisie, a retenues contre eux pour les renvoyer devant le tribunal correctionnel devant lequel leurs droits demeurent entiers ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;