[...] Arnaud, contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 4 octobre 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'exercice illégal de la pharmacie, [...] du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, 1382 du code civil, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que les infractions d'exercice illégal de la pharmacie [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Arnaud,
contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 4 octobre 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517, devenus L. 5111-1, L. 4211-1, L. 4223-1, du code de la santé publique, 2 et 10 du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, 1382 du code civil, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les infractions d'exercice illégal de la pharmacie étaient constituées pour la commercialisation par Arnaud X... des produits dénommés Lécitone Magnésium, Lécitone Sénior, Lécitone Vitalité, Optibiol, Artérodiet, Bio circulation, Veino Confort, Osteominéral, Cyclobiol, Effidigest, Pectribran, Buccozyme, Respirome, Rinobiol, ainsi que les produits de la gamme Bioconseils et dénommés Phytotrac, et a condamné Arnaud X... à payer au CNOP la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que la notion de médicament fait l'objet de controverses nombreuses depuis une vingtaine d'années en raison, d'une part, du développement de produits d'hygiène, de confort ou de compléments alimentaires dont la composition est susceptible de les faire entrer dans la catégorie des médicaments et, d'autre part, de la définition même du médicament dans les textes applicables ; que la définition du médicament applicable en droit français est précisée à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique (« on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ») ; que cette définition du médicament n'est pas contraire à celle qui a été retenue par le droit communautaire dans la directive 2001 / 83 / CE du 6 novembre 2001 modifiée par la directive 2004 / 27 / CE du 31 mars 2004 (« toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, ou toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou pouvant lui être administrée en vue de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d'établir un diagnostic médical ») ; que cette définition a amené la jurisprudence à retenir qu'un produit doit être qualifié de médicament soit en raison de sa présentation, soit en raison de sa fonction ; que ces deux critères sont donc alternatifs, le fait d'en retenir un seul permettant de le qualifier de médicament ; que les produits objet de la procédure, doivent être examinés, au regard de ces critères : les produits Lécitone Magnésium, Lécitone Sénior, Lécitone Vitalité, Lécitone Sénior, Lécitone Vitalité : ces produits sont présentés comme ayant des vertus pour porter remède aux troubles de l'organisme humain se manifestant par la fatigue, le manque de mémoire, de sommeil ou l'épuisement ; que, si ces produits ont des propriétés particulières susceptibles de prévenir ces désagréments qui ne peuvent être considérés comme des maladies, ce qui justifie d'écarter leur qualification de médicament par fonction, leur présentation permet cependant de les considérer comme médicament par présentation ; qu'ils ont en effet un conditionnement dit « galénique » (gélules, capsules), c'est-à-dire très proche de celui des médicaments et un mode d'emploi qui, s'il n'est pas qualifié de « posologie », est identique à ce qui accompagne habituellement un médicament (précision du nombre de prises, moment de la journée de ces prises, durée de la cure ou du traitement) ; que la présentation, le vocabulaire utilisé, s'il diffère légèrement de celui utilisé pour les médicaments, est à l'évidence différent de celui d'un produit alimentaire et a, pour conséquence, d'inciter le consommateur normalement diligent à considérer chacun de ces produits comme un médicament, c'est-à-dire un produit ayant des vertus thérapeutiques ; le fait que ces vertus thérapeutiques soient réelles, incertaines ou imaginaires est indifférent pour qualifier un produit comme médicament par présentation ; le produit Optibiol : que ce produit est présenté en capsules et vise à lutter contre la fatigue des yeux ; qu'il est présenté comme un complément nutritionnel, « véritable aliment des yeux » qui comprendrait plusieurs facteurs biologiques ; que les investigations effectuées par le magistrat instructeur ne permettent d'établir si ce produit a des vertus curatives ou préventives pour une affection quelconque compte tenu de sa composition et de ses vertus réelles ou supposées ; qu'il ne peut donc être qualifié de médicament par fonction ; que, par contre, sa présentation sous forme galénique en gélules, et le mode d'emploi assimilable à une posologie puisqu'il recommande l'usage de deux capsules par jour pendant deux mois, à renouveler si nécessaire, permet de le considérer comme un médicament par présentation qu'il ait ou non une efficacité thérapeutique ; que le premier jugement sera réformé pour ce produit ;
que les produits Artérodiet, Bio circulation, Veino confort, Osteomineral : que ces différents produits sont susceptibles, selon les indications portées sur leur conditionnement, d'avoir des effets positifs pour les personnes souffrant de troubles de la circulation sanguine ou de troubles articulaires ; que le produit Artérodiet est présenté comme « l'ami du coeur et des artères » ; qu'il est composé d'huile de poissons, d'ail, de vitamine E et d'anthocyanosides ; que le produit Bio circulation aurait pour vertu d'aider la circulation et de renforcer les vaisseaux ; qu'il améliorerait l'état de la paroi veineuse tout en régularisant la fluidification du sang, évitant le gonflement des jambes et de l'oedème ; que le produit Veinoconfort aurait pour vertu, selon les indications figurant sur son emballage, de soulager et tonifier les jambes lourdes ; qu'il est composé de citroflavonoïdes et de vitamine C ; que le produit Osteominéral est présenté comme composé de « sels minéraux de la mer » et serait un complément minéral riche en oligo-éléments et à tenue garantie en sels minéraux et vitamine C ; que ces quatre produits, dont la qualification de médicament est vivement contestée par le prévenu dans ses écritures, n'ont pas, à l'examen des différentes pièces de la procédure, de vertus thérapeutiques certaines mais leur présentation, sous forme galénique, et leurs modes d'emploi, assimilables à une posologie, permettent de les considérer comme des médicaments par présentation puisque l'Artérodiet est présenté sous forme de capsules et son mode d'emploi précise qu'il convient de le prendre régulièrement en utilisation prolongée (trois capsules par jour avant le repas principal) ; que le Bio circulation est présenté lui aussi sous forme de capsules dont deux doivent être utilisées chaque jour ; que le Veinoconfort, présenté sous forme d'ampoules, présentation galénique incontestable, dont l'utilisation est précisément indiquée comme une posologie (« une ampoule par jour dans un verre d'eau » pour une cure de vingt jours) ; que l'Osteominéral est présenté lui aussi sous forme galénique, de gélules, et recommandé aux adolescents, aux femmes enceintes et aux femmes ménopausées ; le mode d'emploi est une véritable posologie (deux comprimés à base de calcium à prendre le matin et deux comprimés à base de magnésium à prendre le soir pendant une cure de deux mois) ; les produits Effidigest et Pectribran : que l'Effidigest est un produit susceptible de favoriser la digestion et diminuer les aigreurs d'estomac ; qu'il est composé de ferments ; que le Pectribran est destiné à favoriser le transit intestinal par l'apport de fibres alimentaires ; que, comme pour l'ensemble des produits, le prévenu affirme que ces deux produits ne peuvent être considérés comme médicaments, la partie civile estimant qu'il s'agit de médicaments par fonction et par destination ; que la présentation galénique (granulés et sachets) de ces deux produits et le mode d'emploi assimilé à une posologie (trois cuillerées de granulé par jour pour l'un, une cure de deux sachets par jour pour l'autre) les classent dans les médicaments par présentation sans qu'il soit nécessaire de trancher sur les vertus thérapeutiques, réelles ou supposées, de ces produits ; les produits Buccozyme, Respirome et Rhinobiol : que ces produits sont considérés comme susceptibles de lutter contre les troubles respiratoires de la gorge ; qu'ils n'auraient aucune action thérapeutique et seraient destinés à l'hygiène bucco-dentaire selon les premiers juges ; que la partie civile les considèrent comme des médicaments par fonction et par présentation ; que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les vertus de ces trois produits, le seul fait qu'ils soient présentés comme ayant des « propriétés désinfectantes remarquables » (Respirome), « apaise les gorges irritées » (Buccozyme) et « décongestionne et nettoie le nez, lutte contre les agressions extérieures » (Rhinobiol) en font des médicaments par présentation ; que les produits de la gamme Bioconseils et dénommés Phytotrac : que ces produits sont composés de vigne rouge, de fenouil et de prêle ; que, selon les parties civiles, ces plantes, compte tenu de leur toxicité et de leur définition légale, font partie du codex et ne peuvent être vendues hors du circuit médico-pharmaceutique ; qu'un débat existe sur la vente des plantes de la pharmacopée figurant sur le codex, dont certaines peuvent être particulièrement dangereuses pour la santé et d'autres totalement inoffensives ; que, si les produits de la gamme Bioconseils ne peuvent être qualifiés, au seul examen des pièces de la procédure, comme des médicaments par fonction (faute d'avis technique sur ce point précis), ils doivent être considérés, en raison de leur présentation (gélules, comprimés) et des conditions d'utilisation figurant sur la notice d'emploi (nombre de prises quotidienne) ainsi que des vertus prêtées à ces produits, comme des médicaments par présentation pour un consommateur moyennement éclairé ; que le premier jugement sera donc réformé pour ces produits (
) » ;
" 1°) alors que, un « médicament par présentation » est un produit présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; que la présentation d'un produit à ingérer sous forme de gélules, capsules ou ampoules, accompagnée de recommandations concernant ses modalités d'emploi, ne suffit pas à déduire la qualification de médicament, une telle présentation pouvant correspondre à celle d'un « complément alimentaire » ; qu'en jugeant, cependant, que les produits dénommés Lécitone Magnésium, Lécitone Sénior, Lécitone Vitalité, Optibiol, Artérodiet, Bio circulation, Veino Confort, Osteominéral, Effidigest, Pectribran, ainsi que les produits de la gamme Bioconseils et dénommés Phytotrac, auraient été des « médicaments par présentation », aux seuls motifs qu'ils étaient présentés sous forme de gélules, capsules ou ampoules, avec des recommandations concernant leurs modalités d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que, un « médicament par présentation » est un produit présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; qu'en jugeant que les produits dénommés Lécitone Magnésium, Lécitone Sénior, Lécitone Vitalité, Optibiol, Arterodiet, Bio circulation, Veino Confort, Osteominéral, Effidigest, Pectribran, Buccozyme, Respirome, Rinobiol, ainsi que les produits de la gamme Bioconseils et dénommés Phytotrac, étaient des « médicaments par présentation », sans caractériser le fait que ces produits aient été présentés comme possédant des « propriétés curatives ou préventives » à l'égard de « maladies humaines », la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que, en jugeant que l'infraction d'exercice illégal de la pharmacie aurait été constituée pour la commercialisation du produit dénommé Cyclobiol, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, Arnaud X..., président de la société Institut de recherches biologiques, a été poursuivi pour avoir exercé illégalement la pharmacie en commercialisant plusieurs produits relevant du monopole de cette profession ; qu'il a été relaxé par un jugement dont seule la partie civile a interjeté appel ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, infirme cette décision et condamne Arnaud X... au paiement d'un euro de dommages-intérêts à la partie civile ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation d'Arnaud X..., qui soutenait que les produits en cause n'étaient pas des médicaments mais des compléments alimentaires, l'arrêt énonce que, conditionnés sous forme galénique ou d'ampoules, certains de ces produits présentés, notamment, comme de nature à soulager les troubles circulatoires, articulaires ou respiratoires, à favoriser la digestion, le transit intestinal, diminuer les aigreurs d'estomac, apaiser les gorges irritées, décongestionner le nez et accompagnés de modes d'emploi assimilables à une posologie, revêtent toutes les caractéristiques de médicaments par présentation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme qu'Arnaud X... devra payer au Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;