Cette affaire concerne une société poursuivie pour exercice illégal de la pharmacie pour avoir proposé à la vente des produits présentés comme des médicaments sans autorisation. La Cour de cassation censure la relaxe prononcée par la cour d'appel, relevant que les produits saisis n'ont pas été analysés et que le dossier manquait de preuves suffisantes pour établir l'infraction.
[...] la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre la société Pharma Concept du chef d'exercice illégal de la pharmacie [...] suffisamment la vente le 12 septembre 2002 de produits ayant la nature de médicaments à l'Herboristerie de la Place Clichy ; que, dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'infraction d'exercice illégal de la pharmacie [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre la société Pharma Concept du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la société Pharma Concept des chefs d'exercice illégal de la profession de pharmacien ;
" aux motifs qu'en vertu de l'article L. 4223-1 du code de la santé publique, le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens au sens de l'article L. 4211-1 du même code, sans réunir les conditions exigées par la loi, constitue l'exercice illégal de la profession de pharmacien ; qu'il était en l'espèce reproché à la société Pharma Concept d'avoir proposé à la vente, le 12 septembre 2002, neuf produits dont il était affirmé qu'ils constituaient des médicaments par fonction ou par présentation, se livrant ainsi illégalement à des opérations réservées aux pharmaciens alors qu'elle ne réunissait pas les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie ; que la société Pharma Concept soutient, certes, vainement que l'existence de l'infraction doit être appréciée à la date du 12 juillet 2002, date mentionnée par erreur dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; qu'en effet, la société Pharma Concept a été mise en examen pour des faits du 12 septembre 2002, sur la base d'un constat d'huissier effectué à cette date et versé dès l'origine au dossier d'information ; qu'en outre, le dossier d'information contient nombre de courriers et mémoires du conseil de la société Pharma Concept au sujet de la validité et de la valeur probante de ce constat d'huissier, de sorte qu'elle n'a pu se méprendre sur la nature et la cause de l'accusation portée contre elle ; qu'il apparaît, cependant, que la prévention portait sur un fait précis, qui constituait la saisine du juge d'instruction, soit une action de vente le 12 septembre 2002 portant sur des produits qui auraient eu la nature de médicaments, remis à un huissier de justice et placé sous scellés ; que, de ce chef, il importe de constater que les produits placés sous scellés n'ont pas été transmis au juge d'instruction, ni fait l'objet d'aucune analyse permettant d'en connaître la composition ; qu'il n'y a de même dans le dossier d'information aucune description des flacons remis à l'huissier, ni aucune relation des mentions précises figurant sur les flacons litigieux ; que les seules informations concernant les produits qui auraient été vendus à M. X... sont les suivantes : 3 x TM constipation forte, 3 x TM eupeptique ballon, 3x TM diabète gras, 3 x TM combats les hémorroïdes, 3- x TM Chrysantellum americanum, 3 x TM douleurs arthrosiques, 3 x TM tonique sexuel, 3 x TM insuffisance circule, 3 x TM Prostate fort, 3 x TM prostate ; que ces mentions figurent sur un document manuscrit, daté du 12 septembre 2002, non numéroté, portant le cachet de L'Herboristerie de la place Clichy, les prix unitaires, le prix total et le montant de la TVA ; que ce document est annexé au constat d'huissier du 12 septembre 2002, par lequel l'huissier constate que M. X... membre du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, porteur d'aucun objet, pénètre dans l'herboristerie et en ressort après environ quarante minutes, porteur de deux sacs en plastique et d'une facture qu'il remet immédiatement à l'huissier ; que l'huissier indique que les sacs de couleur blanche ne comportent aucune inscription ou référence et dit que, revenu à son étude, il dispose « les produits acquis en trois scellés, chacun des scellés renfermant une forme des neuf produits " ; que, dans son audition, M. X... indique que les scellés ont été transmis par l'huissier au Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; que les produits saisis par les policiers au cours de la perquisition du 21 septembre 2004, dans des flacons placés sous scellés avec le nom des préparations et celui des plantes entrant dans la composition ont, certes, fait l'objet d'une expertise, rendue le 4 juillet 2005, par les docteurs Y... et Z..., comprenant notamment une description des flacons, des mentions précises figurant sur les étiquettes, une analyse chimique de leur composition et un avis sur leur action pharmacologique et leur emploi ; que, pour autant, ces produits auxquels l'information judiciaire n'a pas été étendue par voie de réquisitoire supplétif, ne peuvent aucunement faire la preuve d'un acte de commerce illégal commis deux ans plus tôt, soit le 12 septembre 2002, alors, en outre, que les experts n'ont pas été mis en mesure, à tout le moins, de se prononcer sur l'identité et/ ou les différences existants entre ceux-ci et les produits placés sous scellés par l'huissier de justice ; que, s'agissant des seules mentions figurant sur le document manuscrit du 12 septembre 2002, dans leur forme abrégée, contenant un acronyme non déchiffré (TM), mentionnant parfois le nom d'un organe, parfois celui d'une plante, ou encore celui d'un symptôme, elles ne suffisent pas, en l'absence matérielle des flacons eux-mêmes, à caractériser suffisamment la vente le 12 septembre 2002 de produits ayant la nature de médicaments à l'Herboristerie de la Place Clichy ; que, dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'infraction d'exercice illégal de la pharmacie reprochée à la société Pharma Concept n'était pas constituée dans son élément matériel, de sorte qu'il convient de confirmer, sur les intérêts civils, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 octobre 2006 ;
" 1) alors qu'entrent dans la saisine du juge d'instruction les faits qui se sont révélés postérieurement mais qui s'inscrivent dans la continuité de ceux qui ont été initialement dénoncés et compris dans le réquisitoire introductif ; que la cour d'appel qui, pour refuser d'examiner l'infraction d'exercice illégal de la profession de pharmacien à la lumière de la perquisition opérée le 21 septembre 2004 qui a confirmé la commercialisation par la société Pharma Concept de produits répondant à la définition du médicament telle qu'elle avait été constatée par acte d'huissier le 12 septembre 2002, considère que ces faits postérieurs auraient dû faire l'objet d'un réquisitoire supplétif, a méconnu son office et a violé les articles visés au moyen ;
" 2) alors qu'aux termes de l'article 388 du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle est saisie de l'ensemble des faits visés dans l'ordonnance de renvoi ; qu'il ressort des termes de l'ordonnance de renvoi que les faits litigieux ont certes été relevés par acte d'huissier du 12 septembre 2002 et qu'une perquisition effectuée, le 21 septembre 2004, a confirmé la commercialisation des produits litigieux dans l'herboristerie ; qu'en refusant d'examiner les faits d'exercice illégal de la profession de pharmacien à la lumière de la perquisition qui a été réalisée et qui a conduit les experts à mettre en évidence la qualité de médicament des produits commercialisés, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, dans les limites de sa saisine, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pers conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;