AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michèle, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 12 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'exercice illégal de la pharmacie, banqueroute, tentative d'escroquerie, infraction à la législation sur l'interruption de grossesse et abus de confiance, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et ordonné la poursuite de l'information ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 mars 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 87, 206, 570, 571 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré renvoyer le débat sur la recevabilité des parties civiles à un éventuel examen au fond et, sur le seul appel desdites parties civiles, a infirmé l'ordonnance de non-lieu et ordonné la poursuite de l'information ;
"aux motifs que, sur la qualité des parties civiles, sans reprendre cet argument dans le dispositif de son mémoire ni soulever expressément dans ce mémoire l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité, Michèle X..., épouse Y..., soutient, après avoir sollicité au fond la confirmation du non-lieu, l'argument tenant à la cessation des fonctions de Me Z... (administrateur) et de Me A... (représentant des créanciers) à partir du plan de cession, et en tout hypothèse, du dépôt de l'état des créances par Me Z..., le 31 août 2001 ; qu'il est pour le moins étonnant de considérer qu'à la date du plan de cession (28 février 1995), les fonctions de Me A..., nommé commissaire à son exécution, ont cessé, alors que l'appel formé par Michèle X..., épouse Y..., n'a été évacué que le 29 juin 1995, et que le débiteur s'est maintenu dans les lieux jusqu'à l'expulsion forcée le 12 avril 1996 ; que la Cour, au stade de l'unique examen qui lui incombe, référence faite aux écritures du mémoire régulièrement déposé, ne peut que constater que : - le 17 juin 1996, Me A... s'est constitué partie civile dans la présente affaire en qualité de représentant des créanciers de la société en nom collectif "Pharmacie de l'Europe" et de commissaire à l'exécution du plan de cette même société en nom collectif ; - le 19 mars 1997, Me Z... s'est constitué en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société en nom collectif
"Pharmacie de l'Europe" (depuis le 14 janvier 1997) et Me A... en qualité de représentant des créanciers de la société en nom collectif et de liquidateur de Michèle X..., épouse Y... ; qu'en l'état de l'obligation qui incombait à l'administrateur de délivrer le bien cédé au cessionnaire, et, dès lors qu'il n'est nullement justifié que la mission du commissaire à l'exécution du plan de la société en nom collectif "Pharmacie de l'Europe", celle de liquidateur de Michèle X..., épouse Y..., et même celle de représentant des créanciers de la société en nom collectif aient cessé, la chambre de l'instruction ne peut que renvoyer ce débat à un éventuel examen au fond, esquissé dans la lettre envoyée le 17 novembre 1999 au juge d'instruction (lettre non cotée située avant la cote D 213) qui ne semble y avoir donné aucune suite ;
"alors que, d'une part, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans radicalement priver sa décision de toute base légale, prétendre différer l'examen de la recevabilité des parties civiles, cette question qui relève de l'ordre public imposant à toute juridiction saisie d'une contestation sur ce point, et au besoin même d'office, de statuer immédiatement sur cette recevabilité à laquelle se trouve nécessairement subordonnée celle de l'appel formé par lesdites parties civiles, ce qui s'opposait, en l'espèce, à ce que la chambre de l'instruction, après avoir renvoyé à un débat ultérieur la contestation quant à la recevabilité des parties civiles, ait, sur leur seul appel, infirmé le non-lieu rendu au profit de Michèle X..., épouse Y... ;
"que, d'autre part, le jugement du tribunal de commerce arrêtant un plan de cession de la totalité des actifs du débiteur ayant pour conséquence, tant de mettre fin à la mission de l'administrateur, sauf dispositions contraires dudit jugement, que de limiter le rôle du représentant des créanciers à la seule vérification des créances, il s'ensuit qu'en l'espèce, le plan de cession ayant été arrêté par jugement rendu par le tribunal de commerce de Sète le 28 février 1995, lequel n'avait nullement prorogé la mission de l'administrateur, les constitutions de parties civiles faites par Me Z... le 19 mars 1997, se prévalant de sa qualité d'administrateur et de Me A... les 17 juin 1996 et 19 mars 1997 ès qualités de représentant des créanciers de la société en nom collectif étaient irrecevables puisque postérieures au jugement susvisé, de sorte que la chambre de l'instruction se devait de constater l'irrecevabilité de ces constitutions et, par voie de conséquence, des appels dont elle était saisie ;
"qu'enfin, s'agissant du commissaire à l'exécution du plan, l'article L. 621-90 du Code de commerce dispose que sa mission dure jusqu'à paiement intégral du prix de cession, son rôle étant au-delà limité à la seule répartition du prix entre les créanciers suivant leur rang ; il s'ensuit, qu'en l'espèce, le prix de cession ayant été réglé le 11 octobre 1995, Me A..., commissaire à l'exécution du plan, n'avait plus qualité pour déposer plainte avec constitution de parties civiles les 17 juin 1996 et 19 mars 1997, pas plus que Me Z... le 19 mars 1997, qui lui a succédé en cette même qualité, de sorte que là encore, la chambre de l'instruction se devait de constater le défaut de qualité des parties civiles et partant, l'irrecevabilité de leur appel, la constatation par l'arrêt de l'existence d'une incertitude sur le caractère définitif ou non de l'état des créances étant au regard de cette question totalement inopérante" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte le 25 janvier 1996 au tribunal de grande instance de Montpellier, des chefs d'exercice illégal de la pharmacie et de banqueroute, contre Michèle X..., épouse Y..., gérante de la société en nom collectif "Pharmacie de l'Europe", à Sète (Hérault), placée en redressement judiciaire par jugement du 3 septembre 1993 ; que, par réquisitoire supplétif du 22 mai 1997, l'information a été étendue à des faits de tentative d'escroquerie, d'interruption illégale de grossesse et d'abus de confiance ; qu'après avoir mis en examen Michèle X..., épouse Y..., pour l'ensemble de ces infractions, le juge d'instruction a, le 21 février 2002, clôturé l'information par une ordonnance de non-lieu ; que MM. A... et Z..., qui avaient été désignés par le jugement d'ouverture de la procédure collective comme, le premier, représentant des créanciers, le second, administrateur judiciaire, et s'étaient constitués parties civiles par voie d'intervention les 17 juin 1996 et 19 mars 1997, en qualité de commissaires à l'exécution du plan, ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris par Michèle Y... de l'irrecevabilité de la constitution de parties civiles et de l'appel de ces deux mandataires de justice, l'arrêt retient que, bien que le plan de cession de l'entreprise ait été arrêté par jugement du 28 février 1995, définitif le 29 juin 1995, M. A..., devenu commissaire à l'exécution du plan, et M. Z..., qui l'a remplacé dans cette fonction le 14 janvier 1997, pouvaient, aux dates de leurs constitutions, engager une action devant la juridiction pénale dans l'intérêt des créanciers de la société ; qu'il ajoute que, quoique le dépôt de l'état des créances soit intervenu le 31 août 2001, il ne ressort pas des pièces de la procédure que leur mission ait pris fin ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié l'utilité d'une poursuite de l'information, n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en sa troisième branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;