AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre Philippe X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4221-1, L. 4223-1 et L. 5111-1 du code de la santé publique, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir limité la déclaration de culpabilité à la commercialisation d'un seul produit parmi les multiples articles incriminés, a confirmé le jugement sur les intérêts civils, en limitant le montant des dommages-intérêts alloués au C.N.O.P. à la somme de 10.000 francs (1.524,49 euros) ;
"aux motifs qu'entrent dans la définition du médicament les substances ou compositions présentées comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l'homme ou l'animal ;
"et que le seul texte applicable s'attache moins à la présentation formelle qu'aux vertus prêtées au produit qui doit être présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ou qui peut être administré à l'homme ou l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques ; que ce sont donc les propriétés du produit, réelles ou supposées, et sa destination qui permettent de le définir comme un médicament ; qu'il en résulte que les plantes en vente libre peuvent être commercialisées même sous forme de gélules, dès lors qu'elles n'ont pas subi de transformation les dénaturant, et qu'elles ne sont pas présentées comme pouvant prévenir ou soigner une maladie, établir un diagnostique (sic) ou avoir un effet sur une fonction organique déficiente ; qu'en l'espèce, les herbes étaient commercialisées dans des pots de plastique translucides contenant des gélules de plantes pulvérisées, dont l'étiquetage précisait seulement que l'enveloppe des gélules était d'origine végétale ; que les présentoirs sur lesquels se trouvaient ces boîtes précisaient le nom de la plante concernée et l'indication de ses vertus traditionnelles sur les fonctions du corps humain ; qu'aucune posologie n'était précisée ; qu'il en résulte que les produits vendus n'étaient pas destinés à un usage de médicament ; que le ginseng, qui ne figure pas sur la liste des plantes pouvant être librement vendues, mais qui est considéré comme une plante alimentaire ou une substance aromatisante dans d'autres pays de la communauté, ne peut être considéré comme un médicament ; que le baume asiatique présenté sous forme de gel élaboré à base de différentes plantes aromatiques et de camphre, n'est pas destiné à être ingéré ;
qu'il s'agit d'un onguent dont il était indiqué qu'il soulageait les piqûres d'insectes, décontractait et soulageait les muscles et les articulations ; qu'il n'est donc destiné ni à guérir une maladie, ni à établir un diagnostic, ni à avoir un effet sur une fonction organique ;
"1) alors que viole l'article L. 5111-1 du code de la santé publique définissant le médicament comme "toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines", l'arrêt qui énonce que la définition du médicament ne s'attacherait pas à la présentation formelle et que ne constitueraient donc pas des médicaments par présentation des gélules de plantes dont les "présentoirs" "précisaient le nom de la plante concernée et l'indication de ses vertus traditionnelles sur les fonctions du corps humain" ;
"2) alors que le demandeur se prévalait également d'une expertise du professeur Y... démontrant que les gélules à base de plantes en cause dans la prévention constituaient des médicaments " par fonction", en ce qu'elles avaient des effets sur les fonctions organiques de l'homme ; qu'en ne répondant pas à ce moyen fondé sur la seconde définition du médicament, la Cour a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;
"3) alors que la circonstance qu'un produit puisse ne pas être considéré comme un médicament dans d'autres pays de la Communauté n'est pas, à elle seule, de nature à exclure cette qualification au regard du droit français ; d'où il suit qu'en se bornant à cette seule motivation pour écarter le ginseng de cette qualification, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
"4) alors que le seul fait qu'une plante médicinale ne figure pas sur la liste de celles qui peuvent être librement vendues interdit de la commercialiser hors du circuit pharmaceutique, d'où il suit qu'en décidant le contraire au prétexte que le ginseng ne pouvait être qualifié de médicament, la Cour a violé l'article L.4211-1 du code de la santé publique ;
"5) alors que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la Cour ne pouvait, sans se contredire ni violer l'article 593 du code de procédure pénale, constater tour à tour que le baume asiatique était présenté comme ayant pour effet de décontracter les muscles et les articulations, et que ce produit n'était pas destiné à avoir un effet sur une fonction organique ;
"6) alors que l'article L. 5111-1 du code de la santé publique n'opère aucune distinction selon que le produit est à usage externe ou interne, d'où il suit qu'en excluant de la définition du médicament un produit destiné à soulager certaines douleurs et à décontracter les muscles et les articulations au prétexte qu'il s'agit d'un "onguent" qui n'est "pas destiné à être ingéré", la cour d'appel a violé ce texte ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Philippe X..., gérant de la société International Colar Corporation, a été poursuivi du chef d'exercice illégal de la pharmacie pour avoir commercialisé, entre 1995 et 1997, sous la marque Naturland, des pastilles mineralvit vitamine C, des gélules et des comprimés de ginseng, un baume asiatique à base de camphre et des gélules composées, pour certaines, d'huile d'origine animale et, pour d'autres, de plantes réduites en poudre ; que le tribunal correctionnel a déclaré Philippe X... coupable de ce délit et l'a condamné à verser des dommages-intérêts au conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile ;
Attendu que, pour réformer partiellement le jugement et imputer au prévenu la seule vente illégale des comprimés Mineralvit vitamine C, l'arrêt énonce, par les motifs repris au moyen, que les autres produits ne sont pas des médicaments ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, le ginseng est une plante médicinale inscrite à la pharmacopée dont la vente est réservée aux pharmaciens, et que, d'autre part, il résulte de ses propres constatations que les gélules à base de plantes et d'huile d'origine animale ainsi que le baume au camphre répondent à la définition du médicament, telle qu'elle résulte de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique, la cour d'appel, qui navait pas à opérer une distinction, non prévue par la loi, entre l'usage interne ou externe du produit, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 mai 2004, mais en ses seules dispositions ayant statué sur l'action civile relative à la vente des gélules et des comprimés de ginseng, des gélules à base d'huile d'origine animale et de plantes et du baume au camphre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcrip- tion sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;