LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Serge, K
A... André, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 décembre 1990, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre eux pour exercice illégal de la pharmacie, a prononcé sur les réparations civiles ; b Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par André A... pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et suivants du Code de la santé publique, 1382 de la directive 65-65 du 26 janvier 1965 du conseil des Communautés européennes, des articles 30, 36 et 37 du traité de Rome, 460, 475-1, 485, 512, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel condamne le demandeur au paiement de dommages et intérêts au conseil national de l'Ordre des pharmaciens ; "aux motifs que le demandeur a vendu des médicaments sans avoir eu la qualité de pharmacien ; qu'il en va ainsi, en effet, de la vitamine "Détente Juvamine", de l'eau oxygénée à 10 volumes, de l'alcool à 70°, de la crème anti-gerçures "Den Santé", de la solution anti-bactérienne pour bains de bouche, du spray anti-bactérien "Sédastéril", de la solution désinfectante "Spray Den Santé" ; "alors qu'en statuant par ces seuls motifs, insusceptibles de caractériser légalement le délit d'exercice illégal de la pharmacie et, par suite, la faute civile imputée au demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "qu'au surplus, en imputant une faute civile au demandeur, sans avoir constaté les faits propres à caractériser légalement l'intention de commettre un agissement susceptible de causer un dommage à autrui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'enfin, en imputant au demandeur une faute civile pour avoir exposé à la vente de l'eau oxygénée, au seul motif tiré de ce
que les "indications thérapeutiques" auraient été "traditionnellement connues du public, en sorte qu'il s'agit aussi d'un médicament par présentation implicite mais certaine, le consommateur moyen ne pouvant penser qu'il ne s'agit pas d'un médicament fabriqué par un laboratoire pharmaceutique" (v. arrêt attaqué p. 12), la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; d Attendu que pour retenir que les produits mis en vente par André A..., lesquels, contrairement à ce qu'indique le moyen, ne comportaient ni la vitamine "Détente Juvamine" ni les solutions antibactériennes, entrent dans les prévisions de l'article L. 511 du Code de la santé publique, la juridiction du second degré retient que la crème anti-gerçure, dont la composition est précisée, est présentée comme ayant pour effet de restaurer ou corriger les déficiences de la peau provoquées par les gerçures, que la solution désinfectante Den Santé, qui contient du gluconate de chlorhéxédine et est fabriquée sous contrôle pharmaceutique, est préconisée pour soigner les écorchures, les coupures, les petites brûlures et les piqûres d'insectes et qu'enfin l'alcool rectifié à 70° et l'eau oxygénée à 10 volumes, qui sont des antiseptiques de contact réservés à un usage médical et dont les propriétés sont traditionnellement connues, sont vendus sous la même présentation que les spécialités pharmaceutiques ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Serge Z... et pris de la violation des articles L. 511 et L. 512 du Code de la santé publique, 30, 34, 36 et 177 du traité de Rome, 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, réglementation nationale française, sur la vente de médicaments, est contraire aux dispositions des articles 30 et 36 du traité de Rome et insuffisamment précise, d'autre part rejeté les demandes tendant à soumettre des questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes ; "aux motifs qu'il résulte de la directive 85/432 CEE du 16 septembre 1985 que le monopole de dispensation des médicaments continue de relever de la compétence des Etats membres ; que, par ailleurs, selon une jurisprudence de la Cour de justice européenne et en particulier de l'arrêt Van Bennekom du 30 novembre 1983, une telle réglementation peut constituer une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative d condamnée par l'article 30, mais justifiée au regard de l'article 36 du traité de Rome ; qu'en effet les "attendus" 37 et 38 dudit arrêt énoncent :
"dans la mesure où des incertitudes subsistent en l'état actuel de la recherche scientifique, il appartient aux Etats membres, à défaut
d'harmonisation, de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection et la vie des personnes, tout en tenant compte des exigences de la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté"... "une réglementation nationale... est dès lors, dans son principe, justifiée au sens de l'article 36 du traité pour les raisons de protection de la santé humaine, même si les divers Etats membres ont adopté des solutions différentes" ; qu'ainsi, la réglementation du monopole des pharmaciens qui relève de l'exception prévue par l'article 36 dudit Traité ne masque aucune restriction interdite dans le commerce entre les Etats membres et n'est pas contraire aux dispositions de ce Traité ; qu'au surplus, si l'article 177 du traité de Rome oblige les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours de droit interne à soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes toute question d'interprétation soulevée devant elles, l'autorité de l'interprétation déjà donnée par celle-ci dans une espèce analogue peut priver cette obligation de sa cause et la vider de son contenu, ce qui est précisément le cas par l'arrêt Van Bennekom qui a déjà répondu clairement à cette question ; que dans ces conditions, il est inutile de solliciter à nouveau une interprétation de la part de la Cour de justice des communautés, l'application en l'espèce de la réglementation européenne ne soulevant aucune difficulté sérieuse ; qu'il s'ensuit que les moyens soulevés par la défense à ce sujet ne sauraient être accueillis et seront rejetés ; "alors que, l'appréciation de la notion de mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative implique, au regard des dispositions communautaires, et notamment de la directive 65/65 du conseil en date du 26 janvier 1965, une qualification des substances en cause, au cas par cas, eu égard aux propriétés pharmacologiques de chacune d'entre elles, telles qu'elle sont établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, le caractère dangereux pour l'organisme de l'absorption d'une substance et son utilisation à fortes doses devant être pris en compte pour la qualifier de médicament ; qu'en conséquence, les dispositions des articles L. 511 et L. 512 du Code de la santé publique constituent nécessairement une mesure d d'effet équivalent à une restriction quantitative, dès lors que le premier de ces textes se limite à énoncer qu'on entend, par médicament, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques, que ce texte ajoute d'office une liste de produits cosmétiques, d'hygiène alimentaire ou diététique qui doivent être considérés comme médicaments, et que le second texte édicte purement et simplement un monopole au profit des pharmaciens sur la vente des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les exigences des textes visés au moyen en rejetant l'application de l'article 30 du traité de Rome et en écartant la demande tendant à soumettre des questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes" ;
Attendu que Serge Z... a soutenu que le monopole de la vente des médicaments en France par les pharmaciens était contraire au droit communautaire et a demandé que la Cour de justice des Communautés européennes fût saisie d'une demande d'interprétation du traité de Rome ; Attendu que pour rejeter cette demande, la juridiction du second degré qui n'était pas tenue de saisir la Cour de justice des Communautés européennes, ses décisions étant susceptibles de recours de droit interne, retient que la restriction qui peut résulter du monopole de la vente en France des médicaments relève de l'exception prévue par l'article 36 du Traité selon lequel les dispositions des articles 30 et 34 relatifs aux restrictions quantitatives et aux mesures d'effet équivalent ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; d Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. B..., Maron, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;