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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1992, 90-86.228, Inédit

Résumé officiel

[...] Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 septembre 1990, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour exercice illégal de la pharmacie [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 septembre 1990, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à des réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, 1er-2 de la directive n° 65-65 du 28 janvier 1965 du Conseil des Communautés européennes, 6, 7, 13, 14 et 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du Code civil, 475-1, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel, statuant sur les seuls intérêts civils, condamne X... à payer au conseil national de l'Ordre des pharmaciens les sommes de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que X... a vendu de l'alcool à 70° rectifié qui est un médicament par composition et par présentation, sans avoir eu la qualité de pharmacien ; qu'il a ainsi causé un préjudice matériel et moral certain à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique dont il doit réparation ;

"alors qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas la qualification de médicament par présentation ou par fonction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, qu'au surplus, en retenant la qualification de médicament par présentation sans avoir constaté en fait que le conditionnement ou l'emballage aurait revendiqué une propriété curative ou préventive à l'égard d'une maladie humaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors qu'enfin, en écartant la qualification de produit d'hygiène corporelle au profit de celle de médicament, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour considérer que l'alcool à 70° modifié, mis en vente par le prévenu, est un médicament tant par fonction que par présentation, la juridiction de renvoi retient, d'une part, que ce produit est un puissant antiseptique réservé à un usage médical externe en vue de prévenir et de combattre les infections, d'autre part, que sa présentation est semblable à celle des spécialités pharmaceutiques vendues en officine et que ses indications thérapeutiques sont traditionnellement connues ;

d Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que le moyen, qui, en sa troisième branche, est irrecevable en ce qu'il appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent

arrêt, n'est pour le surplus pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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