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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 janvier 2006, 03-16.993, Inédit

Résumé officiel

[...] dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que l'exploitation par un pharmacien d'une officine sans licence constitue un exercice illégal de la pharmacie [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 29 avril 2003), que, le 18 septembre 1995, Mme X... a acquis du liquidateur de Mme Y..., le fonds de commerce de pharmacie que celle-ci exploitait ; que Mme X... a cessé l'exploitation en juin 1997 ; que, poursuivie par la société Interfimo, qui, en sa qualité de caution du prêt ayant financé l'acquisition, avait procédé au règlement des échéances laissées impayées, et prétendant qu'elle avait été contrainte de cesser l'activité par suite de la disparition de la licence d'exploitation, Mme X... a reproché à la société Interfimo d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne vérifiant pas l'existence de la licence et a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) que l'exploitation par un pharmacien d'une officine sans licence constitue un exercice illégal de la pharmacie, sanctionné pénalement en application de l'article L. 5424-1 du Code de la santé publique et sur le plan disciplinaire ; qu'ainsi, en l'absence de licence valable, le titulaire d'une officine est contraint de fermer sa pharmacie, sans attendre une éventuelle injonction administrative en ce sens ; qu'en reprochant à Mme X... d'avoir cessé toute exploitation alors qu'il n'était pas établi que l'administration lui avait enjoint de fermer son officine en raison d'un défaut de licence valable, la cour d'appel a violé l'article L. 5424-1 du Code de la santé publique, ensemble le principe selon lequel nul ne peut maintenir une activité illicite ;

2 ) que la caducité opère de plein droit et n'a pas à être prononcée ni même constatée par une décision administrative ; qu'en reprochant à Mme X... d'avoir cessé toute activité avant qu'une décision administrative n'ait statué sur la caducité de la licence, la cour d'appel a méconnu les règles gouvernant la caducité ;

3 ) que la déclaration d'exploitation prévue à l'article L. 5125-16 du Code de la santé publique concerne uniquement les qualités du titulaire de l'officine (diplôme, inscription à l'ordre des pharmaciens, nationalité, etc...) et non la composition du fonds cédé de sorte que l'enregistrement de cette déclaration par le préfet ne peut opérer, par lui-même, un transfert de la licence ; qu'en décidant, au contraire, que l'arrêté préfectoral du 23 novembre 1995 enregistrant la déclaration d'exploitation de Mme X... valait "transfert de la licence", la cour d'appel a violé l'article L. 5125-16 du Code de la santé publique ;

4 ) qu'en affirmant "qu'il n'apparaît pas que la résiliation antérieure du bail de Mme Y... ait, à elle seule, entraîné la caducité définitive de la licence" et "que l'intervention de l'arrêté préfectoral précité du 23 novembre 1995 (...) vaut apparemment transfert de la licence", la cour d'appel, qui a statué aux termes de motifs hypothétiques et dubitatifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) que Mme X... demandait à la cour d'appel de rechercher si la résiliation du bail de Mme Y..., ancienne propriétaire du fonds, avant la cession de l'officine le 12 décembre 1995, avait entraîné ou non la caducité de la licence ; qu'ayant relevé qu'il n'apparaissait pas que "la résiliation antérieure du bail de Mme Y... ait, à elle seule, entraîné la caducité définitive de la licence", la cour d'appel, qui a considéré la perte de son droit au bail par la cédante comme un fait établi, devait trancher en droit la question qui lui était posée et ne pouvait rejeter la demande de Mme X... au motif que cette dernière n'établissait pas la réalité des faits qu'elle alléguait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... ne fait pas la démonstration chiffrée de son prétendu préjudice ; que par ces seules constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Interfimo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.

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