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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2006, 05-83.065, Inédit

Résumé officiel

[...] PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 24 mars 2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Arnaud X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie [...] du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris, qui a dit que les éléments constitutifs du délit d'exercice illégal de la pharmacie [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 24 mars 2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Arnaud X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1 et L. 5111-1 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris, qui a dit que les éléments constitutifs du délit d'exercice illégal de la pharmacie n'étaient pas réunis et, en conséquence, a débouté le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, de l'ensemble de ses demandes ;

"aux motifs qu'il convient tout d'abord, de relever, comme l'ont fait les premiers juges que les produits de la " gamme bio conseils et dénommée Phytotrac ", au même titre que les autres produits incriminés sont visés par l'ordonnance comme " médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine " sans qu'il soit fait référence aux plantes médicinales qu'ils pouvaient contenir, inscrites à la pharmacopée, mentionnées à l'article L. 4211-1, 5 ;

que ce n'est que dans le développement de ses conclusions que la partie civile invoque la présence de plantes médicinales telles que la vigne rouge, la prêle ou le fenouil qui donnerait à ces produits la qualité de médicament ; que la Cour devant qui, au demeurant, la liste des plantes inscrites à la pharmacopée n'est même pas produite, considère qu'elle n'est saisie que de la question de savoir si ces produits peuvent constituer un médicament par présentation ;

que, de même, pour les autres produits, la Cour observe que la preuve n'est nullement rapportée, après six ans d'instruction, de ce que l'un des produits litigieux puisse constituer un médicament par fonction, c'est-à-dire qu'il possède des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou qu'il puisse être utilisé en vue de modifier, de restaurer ou de corriger les fonctions organiques ; qu'en effet, aucune analyse, ni aucune expertise n'est produite en ce sens et il n'appartient pas au juge pénal qui doit interpréter la loi pénale de manière stricte, de se substituer aux autorités médicales ou administrations pour rechercher si la composition des produits litigieux, qui au regard de la direction de la concurrence et de la répression des fraudes, sont soumis au régime des compléments alimentaires, devraient en réalité relever d'une autorisation de mise sur le marché et ne plus être commercialisés en vente libre ni par correspondance ni même chez les pharmaciens ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du Code de la santé publique, constitue un médicament par fonction tout produit qui possède des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou, à défaut, d'effet thérapeutique démontré qui peut être utilisé en vue de modifier, restaurer ou corriger les fonctions organiques ; qu'il se déduit de l'action thérapeutique des plantes médicinales non libéralisées, qui modifient les fonctions organiques, qu'elles constituent des médicaments par fonction ; qu'en refusant expressément de rechercher si les produits litigieux de la gamme Bioconseils, élaborés à base de plantes médicinales, ne relevaient pas de la qualification de médicament par fonction, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que le demandeur se prévalait de précédentes études portant sur certains des produits litigieux et qui concluaient qu'ils répondaient à la définition du médicament par fonction ou par présentation ; qu'en refusant de rechercher si les produits litigieux constituaient des médicaments par fonction, par la considération qu'aucune analyse ou expertise n'était produite, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5111-1 du Code de la santé publique, 6 de la directive CE du Parlement du 10 juin 2002, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que les éléments constitutifs du délit d'exercice illégal de la pharmacie n'étaient pas réunis et, en conséquence, a débouté le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de l'ensemble de ses demandes ;

"aux motifs qu'il appartient, dès lors, à la Cour de rechercher, comme l'a fait le tribunal, si l'ensemble des produits peuvent être considérés comme des médicaments par présentation ;

que, comme l'ont noté les premiers juges, le fait que les produits soient présentés sous forme de gélules, de pastilles, de comprimés ou d'ampoules et que les notices qui les accompagnaient préconisent les quantités à consommer, ne suffit plus aujourd'hui, notamment au regard de la directive européenne sur les compléments alimentaires du 10 juin 2002, qui devait entrer en vigueur au plus tard le 31 juillet 2003, à donner à ces denrées la qualité de médicament, puisque cette présentation et ces mentions étaient expressément prévues par ladite directive ; qu'il en va de même pour l'évocation des études en double aveugle ; que c'est donc par de justes motifs que la Cour adopte, que le tribunal a analysé, produit par produit, la présentation qui en était faite au consommateur et en a déduit qu'aucun des produits énumérés par l'ordonnance de renvoi ne répondaient pas à la définition du médicament par présentation ;

"et aux motifs adoptés, que l'article L. 4211-1 (ancien article 512) du Code de la santé publique établit un monopole pharmaceutique pour la préparation et la vente des médicaments et des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, sous réserves de dérogations prévues par décrets, monopole qui n'a pas été jugé contraire au principe de la libre circulation résultant de l'article 28CE par la Cour de justice des communautés européennes ; qu'il convient à cet égard de préciser que, selon l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction dont est saisi le tribunal, les poursuites dirigées contre Arnaud X... sont fondées sur les dispositions des articles L. 511 à L. 519 du Code de la santé publique et L. 596 à L. 601 du Code de la santé publique concernant tant les médicaments que les plantes médicinales, mais les faits qui lui sont reprochés sont la préparation et la vente des produits rappelés dans la prévention, "médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine... ", sans aucune mention de plantes médicinales ; qu'il est, par ailleurs, constant qu'Arnaud X... n'a pas la qualité de pharmacien et les faits pour lesquels est poursuivi ce dernier ne sont pas contestés en tant que tels, puisque les produits en cause sont élaborés et commercialisés dans l'institut de recherche biologique qu'il dirige ; que le problème que doit examiner le tribunal est donc uniquement celui de savoir si les produits en cause ont ou non la nature de médicaments : dans l'affirmative, ils relèvent du monopole pharmaceutique et l'infraction reprochée à Arnaud X... est constituée ; dans la négative, ils ne relèvent pas du monopole

pharmaceutique, et les dispositions sur lesquelles sont fondées les poursuites ne sont pas applicables, Arnaud X... devant en conséquence être relaxé ; qu'aux termes des dispositions tant de l'article L. 5111-1 du Code de la santé publique que de la directive européenne n° 65165 du 9 février 1965, il faut entendre par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies..., ou tout produit destiné à corriger ou modifier les fonctions organiques ; qu'il en résulte qu'un produit doit être qualifié de médicament soit en raison de sa présentation soit en raison de sa fonction ; qu'au regard de la notion de présentation, est un médicament un produit présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives au vu des étiquettes ou notices et ce, qu'il présente ou non effectivement les qualités mentionnées ; que cette qualification doit être retenue dans tous les cas où un produit a l'apparence d'un médicament et où, aux yeux d'un consommateur moyennement avisé, il est susceptible de posséder des propriétés similaires aux spécialités pharmaceutiques vendues en officine et de présenter les mêmes garanties de fiabilité ; qu'au regard de la notion de fonction, est un médicament un produit administré en vue d'établir un diagnostic ou de restaurer modifier ou corriger des fonctions organiques que les effets soient ou non démontrés ; et qu'il en est ainsi des produits possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou, à défaut d'effets thérapeutiques démontrés qui peuvent être utilisés pour modifier, corriger ou restaurer des fonctions organiques, à savoir les substances pouvant avoir un effet sur le fonctionnement de l'organisme, ou annoncés comme ayant ces effets, même s'ils n'ont en réalité aucun effet sur une maladie déterminée ; que les produits en cause dans la présente procédure sont qualifiés par Arnaud X... de compléments alimentaires ; que, même s'il n'appartient pas au tribunal de les qualifier, mais seulement de rechercher s'il s'agit ou non de médicaments, il convient de relever que les compléments alimentaires sont définis par le décret du 15 avril 1912 modifié, aux termes duquel il s'agit de produits destinés à être ingérés en complément de l'alimentation courante afin de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers ; et que, selon la directive européenne du 10 juin 2002, à ce jour non encore en vigueur, les compléments alimentaires sont définis comme étant des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés ou autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre, destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ; que le fait que des produits soient présentés sous une forme galénique traditionnelle (gélules, comprimés, pommades, ... ) et que les notices préconisent les quantités à consommer n'est donc en rien caractéristique d'un médicament, d'autant que le terme de "posologie", terme utilisé pour les médicaments, n'apparaît sur

aucun des produits en cause ; que, de la même façon, il ne peut être tiré argument du fait que des études en double aveugle aient pu être effectuées, ce type d'études étant effectivement habituel pour les médicaments mais n'étant pas limité à ce type de produit ; que c'est donc par rapport à la perception des consommateurs et aux visées des produits qu'il convient d'examiner s'ils constituent ou non des médicaments ; que, concernant les produits Lecitone Magnésium, Lecitone Senior, Lecitone Vitalité, il s'agit de produits, des gélules, qui proposent une "réponse biologique" pour lutter contre les troubles de mémoire et les problèmes de concentration ou les fatigues du troisième âge ou encore pour voir la vie du bon côté ; qu'elles portent, par ailleurs, la mention qu'il s'agit d'un complément nutritionnel associant les éléments indispensables à l'activité cérébrale ou au fonctionnement des cellules nerveuses ou de nature à aider à surmonter le stress en agissant sur la lassitude ou la morosité selon le produit ; qu'il ne peut être raisonnablement soutenu qu'un consommateur moyen risque d'être abusé par ces mentions ; en effet, il n'est pas fait référence à une maladie ou à une thérapeutique destinée à traiter une maladie et il est aisé de comprendre que ces produits s'adressent à des personnes qui souhaitent seulement répondre à un besoin physiologique ; qu'il ne peut donc s'agir d'un médicament par présentation ; que, d'autre part, les produits en cause, s'ils peuvent permettre, par le mieux-être qu'ils apportent en répondant aux besoins physiologiques naturels, d'améliorer certaines performances, ne visent pas à traiter d'affections pathologiques ou à modifier des fonctions organiques et la notice ou la publicité ne laissent en aucune manière penser que les produits ont une vertu curative ; qu'ils n'ont donc aucune visée thérapeutique et ne constituent donc pas non plus des médicaments par fonction ; que le produit Optibiol est présenté en capsules et vise à lutter contre la fatigue des yeux ; qu'il est précisé qu'il s'agit d'un complément nutritionnel comprenant plusieurs facteurs biologiques "véritables aliments des yeux" ; que les observations ci-dessus s'appliquent donc à ce produit au regard de la définition tant du médicament par présentation que du médicament par fonction ; que le produit Arterodiet est présenté comme "I'ami du coeur et des artères", composé d'huile de poissons, d'ail et vitamine E naturelle et d'anthocyanosides ; que le produit Bio Circulation est présenté comme devant "aider la circulation et renforcer les vaisseaux et diminuer la sensation de jambes lourdes et gonflées" : il est composé de citroflavonoïdes, vitamines C et E, oligo-éléments et acides gras essentiels ; que le produit Veino Confort "soulage et tonifie les jambes lourdes" et est composé essentiellement de citroflavonoïdes et vitamine C naturelle ; que le produit Ambanor est une crème de massage pour jambes lourdes ; que le produit Osteomineral est présenté comme "sels minéraux de la mer pour le capital osseux, complément minéral à teneur garantie en sels minéraux, vitamine C et riche en oligo-éléments" ; que, comme pour les produits précédents, d'une part, aucun consommateur avisé ne peut se laisser abuser et penser qu'il s'agit de médicaments

destinés à soigner des maladies et, d'autre part, tant la composition que les explications qui accompagnent ces produits montrent qu'ils sont composés de nutriments ou oligo-éléments et visent à améliorer des sensations désagréables ou à apporter un certain confort, mais en aucun cas à traiter des affections pathologiques ; que les produits Cyclobiol, Menobiol, Effidigest, Pectibran, Buccozyme, Respirome, Rinobiol, Cyclobiol sont destinés à aider à équilibrer le cycle de la femme en diminuant les sensations de gonflement, mauvaise humeur, fatigue par l'apport d'acides gras essentiels ; que le produit Menobiol est un complément nutritionnel conçu pour aider à lutter contre les désagréments de la ménopause (bouffées de chaleur, irritabilité, fatigue) par l'apport de bêta-carotène, vitamines E, C, D et B 12, acides gras essentiels, fer et zinc ; que le produit Effidigest est composé de ferments favorisant la digestion pour diminuer les lourdeurs d'estomac et apaiser les aigreurs... ; que le produit Pectibran est destiné à faciliter le transit par l'apport de fibres alimentaires ; que les produits Buccozyme, Respirome, Rinobiol sont destinés à l'hygiène buccodentaire ou à dégager et décongestionner le nez et sont à base d'enzymes, d'arômes ou d'eau de mer ; que les observations ci-dessus s'appliquent de la même façon à ces produits ; que les produits de la gamme Bioconseils, et dénommés Phytotrac, sont des gélules ou infusettes pour infusions ou des micro-comprimés à base de plantes destinées à améliorer divers désagréments sans aucune mention de thérapeutiques ;

"1/ alors que constitue un médicament par présentation le produit qui est présenté comme possédant des propriétés préventives ou curatives des maladies humaines ; que, pour décider que les produits litigieux ne correspondaient pas à des médicaments par présentation, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation abstraite et générale tenant à la perception que pouvait avoir le consommateur des propriétés des produits ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher concrètement, produit par produit, s'ils ne relevaient pas de la définition du médicament par présentation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ;

"2/ alors qu'aux termes de l'article 6.2 de la directive CE du parlement du 10 juin 2002, relative aux compléments alimentaires, l'étiquetage desdits compléments alimentaires, leur présentation et la publicité qui en est faite n'attribuent pas à ces produits des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, ni n'évoquent ces propriétés ; qu'en l'espèce, la publicité faite sur les produits litigieux mettait en évidence des vertus antiseptiques, de lutte contre l'hypertension et le mauvais cholestérol, sédatives (produits Bioconseils), régénératrices des cellules nerveuses (Lecitone), régénératrices des membranes rétiniennes (Optibiol), de prévention de l'hypertension artérielle et des maladies cardio-vasculaires (Arterodiet), de prévention des tassements vertébraux et des fractures (Osteomineral), de prévention des digestions difficiles et de la constipation (Effidigest et Pectibran), antiseptique des fosses nasales (Respirome) décongestionnant du nez (Rinobiol) ; qu'en se référant à la directive précitée pour décider que les produits litigieux ne constituaient pas des médicaments par présentation, la cour d'appel a méconnu ce texte et les articles visés au moyen ;

"3/ alors que, constitue un médicament par présentation le produit qui est présenté comme ayant une action préventive ou curative des maladies humaines ; qu'en refusant la qualification de médicament par présentation des produits litigieux en retenant qu'ils répondaient à un besoin physiologique, lequel n'est pourtant propre qu'à caractériser la fonction de celui-ci et non de déterminer si sa présentation est susceptible de relever du médicament, la cour d'appel a violé l'article L. 5111-1 du Code de la santé publique ;

"4/ alors que, constitue un médicament par présentation tout produit qui est présenté comme possédant des propriétés préventives ou curatives des maladies humaines ; que cette qualification peut résulter des indications figurant sur le produit ou fournies par un prospectus ou une publicité séparés ; que, s'agissant des produits de la marque Lecitone, le demandeur avait fait valoir que la publicité accompagnant la commercialisation des produits invoquait l'action régénératrice des molécules nerveuses en tant que remède aux troubles de l'organisme, se manifestant par la fatigue, le manque de mémoire, de sommeil ou l'épuisement ;

qu'en refusant la qualification de médicament au regard de la présentation qui en était faite, par la considération que ces produits ne répondaient qu'à un besoin physiologique, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"5/ alors que, s'agissant du produit Optibiol, les publicités accompagnant la commercialisation de ce produit faisaient mention des vertus régénératrices des membranes rétiniennes et, en cas de persistance des troubles, il convenait de consulter un ophtalmologiste ; qu'en se bornant à retenir que ce produit correspondait à la satisfaction d'un besoin physiologique, tout en reconnaissant qu'il était destiné à lutter contre la fatigue des yeux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles visés au moyen ;

"6/ alors que, s'agissant du produit Arterodiet, le demandeur avait fait valoir, d'une part, que le choix du nom du produit et, d'autre part, la publicité qui en accompagnait la vente, se référait à la prévention de troubles organiques (hypertension artérielle et maladies cardio-vasculaires) ; qu'en se bornant à retenir que ces produits ne répondaient qu'à un besoin physiologique et non à traiter une maladie, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"7/ alors qu'en ce qui concerne le produit Biocirculation, le demandeur faisait valoir qu'outre la posologie, il était présenté comme un activateur de la circulation veineuse et était destiné à prévenir les troubles des jambes lourdes, particulièrement recommandé aux femmes qui utilisent la pilule ; qu'en refusant la qualification de médicament par présentation au motif que ce produit répondait à un besoin physiologique, et non à traiter une maladie tout en admettant qu'il était destiné à prévenir les troubles liés aux jambes lourdes, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"8/ alors que, s'agissant des produits Veinoconfort et Ambanor, le demandeur avait fait valoir qu'outre leur posologie, ils étaient présentés soit sous forme d'ampoules, soit de crème de massage et étaient destinés à répondre aux problèmes de circulation, de jambes lourdes et douloureuses ; qu'en se bornant à considérer que ces produits répondaient à un besoin physiologique et qu' ils n'étaient pas destinés à traiter des affections pathologiques, tout en reconnaissant qu'ils étaient présentés comme un traitement pour les jambes lourdes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ;

"9/ alors que, s'agissant du produit Osteomineral, la publicité qui accompagnait sa commercialisation le présentait comme ayant des vertus de prévention des pertes osseuses et de fragilisation du squelette ; qu'en retenant que ce produit n'était pas destiné à traiter une maladie, sans rechercher s'il n'était pas présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ;

"10/ alors que, s'agissant des produits Cyclobiol et Menobiol, la cour d'appel a retenu qu'ils étaient destinés à équilibrer le cycle de la femme ou à lutter contre les désagréments de la ménopause ; qu'en refusant la qualification de médicament par présentation, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles visés au moyen ;

"11/ alors que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction admettre que les produits vendus sous la marque Effidigest et Pectibran étaient présentés comme luttant contre les digestions difficiles ou destinés à faciliter le transit intestinal et refuser de qualifier ces produits de médicament par présentation ;

"12/ alors que, s'agissant du produit commercialisé sous les marques Buccozyme, Respiromerinobiol, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, leur refuser la qualification de médicament par présentation, tout en retenant qu'ils étaient destinés à l'hygiène bucco-dentaire ou à dégager et décongestionnez le nez ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles visés au moyen ;

"13/ alors, au surplus, qu'un produit destiné à être employé en inhalation, composé d'huiles essentielles et ayant des propriétés désinfectantes, constitue un médicament par présentation ; qu'en refusant cette qualification au produit Respirom, destiné à être employé en inhalation, par la considération qu'il ne répondait qu'à un besoin physiologique, sans aucune visée thérapeutique, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"14/ alors que le demandeur faisait valoir que les produits à base de plantes commercialisés sous la marque Bioconseils étaient présentés comme ayant des visées thérapeutiques, ainsi qu'il résultait des brochures publicitaires (problèmes articulaires, fragilité osseuse, lutte contre l'hypertension et le mauvais cholestérol, ... ) ; qu'en se bornant à retenir que ces produits étaient destinés à améliorer divers désagréments sans aucune mention de thérapeuthiques, la cour d'appel a dénaturé les documents publicitaires et a violé les articles visés au moyen" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5111-1 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que les éléments constitutifs de l'infraction d'exercice illégal de la pharmacie n'étaient pas réunis et, en conséquence, a débouté le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de ses demandes ;

"aux motifs propres qu'il appartient, dès lors, à la Cour de rechercher, comme l'a fait le tribunal, si l'ensemble des produits peuvent être considérés comme des médicaments par présentation ;

que, comme l'ont noté les premiers juges, le fait que les produits soient présentés sous forme de gélules, de pastilles, de comprimés ou d'ampoules et que les notices qui les accompagnaient préconisent les quantités à consommer, ne suffit plus aujourd'hui, notamment au regard de la directive européenne sur les compléments alimentaires du 10 juin 2002, qui devait entrer en vigueur au plus tard le 31 juillet 2003, à donner à ces denrées la qualité de médicament, puisque cette présentation et ces mentions étaient expressément prévues par ladite directive ; qu'il en va de même pour l'évocation des études en double aveugle ; que c'est donc par de justes motifs, que la Cour adopte, que le tribunal a analysé , produit par produit, la présentation qui en était faite au consommateur et en a déduit qu'aucun des produits énumérés par l'ordonnance de renvoi ne répondaient à la définition du médicament par présentation ;

"et aux motifs adoptés que l'ensemble de ces produits ne répondent pas aux critères du médicament, que ce soit par présentation ou par fonction, et il n'est au demeurant pas allégué qu'ils présentent un risque pour la santé notamment par risques de surdosage ou d'interférence avec des médicaments ou avec d'autres produits ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du Code de la santé publique, constitue un médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; qu'en décidant que les produits litigieux ne correspondaient pas aux critères du médicament, dès lors qu'il n'était pas démontré qu'ils présentaient un risque pour la santé, notamment par risque de surdosage ou d'interférence avec des médicaments ou avec d'autres produits, la cour d'appel a ajouté une condition qui n'est pas prévue par le texte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"qu'il en est d'autant plus ainsi et, subsidiairement, que la publicité accompagnant la commercialisation du produit sous la marque Osteomineral contre-indiquait l'usage de ce produit en cas d'insuffisance rénale sévère, en sorte que la cour d'appel, qui retient que le produit litigieux ne présentait pas de risque pour la santé, n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que la société Institut de recherches biologiques, dont le président, Arnaud X..., n'est pas pharmacien, élabore et commercialise, sous forme de comprimés, de gélules, de crèmes ou de solutions, des produits contenant notamment des éléments végétaux, des vitamines, des minéraux, et des acides gras ;

Attendu que, pour renvoyer Arnaud X... des fins de la poursuite, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, d'une part, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la partie civile, si les produits de la marque Bioconseils n'étaient pas composés de plantes médicinales soumises au monopole pharmaceutique, et alors, d'autre part, qu'il résultait des énonciations adoptées des premiers juges que les produits mis en vente étaient présentés comme possédant des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur la seule action civile ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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