Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 06/06/2026

Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 17-90.002, Inédit

Résumé officiel

[...] DIJON, en date du 6 janvier 2017, dans la procédure suivie des chefs d'importation en contrebande de marchandises prohibées, détention et vente de substances médicamenteuses falsifiées, exercice illégal de la pharmacie [...]

Décision / Solution

Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° E 17-90.002 F-D



N° 850









28 MARS 2017



FAR











NON LIEU À RENVOI

























M. GUÉRIN président,















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________











LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de DIJON, en date du 6 janvier 2017, dans la procédure suivie des chefs d'importation en contrebande de marchandises prohibées, détention et vente de substances médicamenteuses falsifiées, exercice illégal de la pharmacie et blanchiment, contre :



- M. [T] [D],



reçu le 12 janvier 2017 à la Cour de cassation ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Bray ;



Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :



"L'application des articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale dans le cadre de l'enquête préliminaire sont-ils conformes à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789 qui consacre l'égalité des citoyens devant la loi et notamment la loi répressive ?" ;



Attendu que l'article 706-153 du code de procédure pénale, qui est relatif à la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, soit sur l'autorisation du juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête, soit sur la décision du juge d'instruction lors d'une information judiciaire, est applicable à la procédure ; qu'il a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sans qu'il y ait eu, depuis lors, une modification des circonstances au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;



Attendu que l'article 706-154 du même code, qui, par dérogation à l'article précédent, donne à l'officier de police judiciaire, sur l'autorisation du procureur de la République au cours de l'enquête et du juge d'instruction lors de l'information judiciaire, le pouvoir de saisir une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction se prononçant par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;



Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;



Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, s'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 706-154 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, que l'appelant de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant, en application de cet article, autorisé le maintien de la saisie des sommes versées sur son compte bancaire, n'a accès qu'aux seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, cette disposition garantit, par la mise à disposition de certaines des pièces du dossier, un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de préserver le secret de l'enquête et de l'instruction ;



Par ces motifs :



DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur l'article 706-153 du code de procédure pénale ;



DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur l'article 706-154 du code de procédure pénale ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR00850
Tous les articles