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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1992, 91-80.968, Inédit

Résumé officiel

[...] PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 6 décembre 1990 qui, dans l'information suivie contre Max X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie [...]

Décision / Solution

Irrecevabilité

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 6 décembre 1990 qui, dans l'information suivie contre Max X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517, L. 518 et L. 601 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motif ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au profit de Rombi ;

"1°/ aux motifs, d'une part, que "l'inculpé ne conteste pas que les produits Arkogélules (Fasoline, Camiline, Cupaline, Mucivital et Exosuline) relèvent de la réglementation générale du médicament ;

""qu'il signifie qu'il s'est conformé aux divers avis publiés au journal officiel ;

""que la partie civile soutient que le délit était constitué et ce, en dépit de l'avis accordé par l'Administration ;

""Mais que pour être constitué, un délit suppose l'intention frauduleuse de son auteur ;

""que celle-ci n'est pas démontrée, en l'espèce, dans la mesure où l'inculpé n'a fait de bonne foi que suivre les directives de l'Administration, en principe éclairée."

"alors, d'une part que l'arrêt attaqué laisse sans réponse les conclusions du demandeur faisant valoir que si la société Arkopharma s'était conformée aux avis aux fabricants publiés en 1986 et 1988, s'était pour régulariser une situation illégale antérieure, à raison de laquelle le conseil de l'ordre des pharmaciens avait formulé sa plainte ;

"qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de réponse aux conclusions ;

"qu'en outre le fait que la situation irrégulière d'Arkopharma ait été régularisée à la suite des avis aux fabricants de 1986 et 1988 ne fait pas disparaître l'irrégularité de la situation antérieure à ces avis ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

d "2°/ aux motifs, d'autre part, que "les produits Arkofluides sont présentés sous forme de gélules contenant des huiles de foie de morue, d'olive de ricin, de bourrache, d'onagre, de paraffine ou de saumon ;

""qu'ils sont, par leur composition, des produits diététiques ou alimentaires concourant à l'équilibre nutritionnel ;

""que le simple rappel dans des articles publicitaires de ses effets bienfaisants "huiles d'olive : traditionnellement utilisée pour stimuler la croissance..."), ne suffit pas à caractériser ces produits comme des médicaments, pas plus que leur présentation sous forme galénique, dès lors qu'ils ne visent pas à assurer la prévention ou la guérison d'une ou plusieurs maladies considérées, mais simplement à améliorer la santé des consommateurs ;

""qu'ils n'avaient pas en conséquence, à être soumis à la procédure d'autorisation de mise sur le marché" ;

"alors, d'autre part, que constituent des médicaments par présentation au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique, les produits qui sont présentés, même à l'aide de dépliants publicitaires extérieurs à leur conditionnement, comme ayant un effet bénéfique pour la santé, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ces propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi les textes susvisés ;

"3°/ aux motifs enfin qu'"il résulte de la procédure que les Arkotonic produits enrichis en protéines, contenant 6,0 grs pour 100 grs de vitamine C, ne sauraient être considérés comme des médicaments par leur composition ;

""que d'ailleurs, la partie civile elle-même, ne le soutient pas ;

""qu'elle prétend qu'ils constituent des médicaments par présentation et fait état d'une notice vendue avec le produit, indiquant que celui-ci est de nature à guérir la myopathie, les affections cardiaques, l'hypoglycémie... etc ;

""Mais qu'il n'est pas établi que le livre intitulé "La L. Carnitine visa pour l'énergie" était d vendu dans les pharmacies ; qu'il n'est donc pas démontré que les consommateurs pouvaient acquérir simultanément le produit litigieux et le livre incriminé ;

""que dans ces conditions, l'Arkotonic, produit diététique, ne peut être considéré comme un médicament par présentation ;

""qu'il pouvait donc être commercialisé sans autorisation de mise sur le marché" ;

"alors enfin que la Cour ne pouvait se fonder sur le fait qu'il ne serait pas établi que le livre intitulé "La L. Carnitine visa pour l'énergie" était vendu dans les pharmacies, alors que le fait que le produit Arkotonic soit vendu avec une notice faisant mention de ses vertus thérapeutiques n'était pas contestée par Rombi, qui se bornait à soutenir que l'étiquetage du produit était conforme aux dispositions relatives à l'étiquetage des produits diététiques et faisait porter sa discussion sur la nature même du produit, d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a, contrairement aux allégations de celle-ci répondu sans insuffisance aux articulations du mémoire qu'elle avait déposé et a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis le délit reproché ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des

motifs de fait ou de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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