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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2000, 00-81.016, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - ERREUR - Erreur sur le droit - Admissibilité - Conditions.

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2000, qui l'a débouté de sa demande après relaxe partielle de Daniel X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 517 du Code de la santé publique, 4 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier qui avait relaxé M. X... pour la vente d'alcool à 70 et a débouté le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de ses demandes ;

"aux motifs que "s'il est désormais acquis qu'une solution d'alcool modifié à 70 doit être considérée comme un médicament et, comme tel, soumis au monopole de vente reconnu aux pharmaciens par la loi française, laquelle a été jugée conforme au droit européen sur ce point, force est de constater que, à la date des faits, régnait la plus grande confusion dans les esprits, même les plus avertis ; qu'en effet, au sein même des autorités publiques françaises deux conceptions s'opposaient, celle du ministère de la santé qui considérait le produit dont s'agit comme un médicament et celle du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation qui, par sa direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au travers d'une note diffusée à ses directeurs, estimait, en considération de nombreuses décisions de juridictions du fond, que ladite solution n'était pas un médicament ; que si la chambre criminelle a considéré notamment dans un arrêt du 25 mai 1994, que la solution d'alcool modifié à 70 constituait un médicament il reste qu'effectivement des juridictions du fond ont rendu sur ce point des décisions contradictoires lesquelles sont au reste le reflet de controverses juridiques et scientifiques de savants auteurs qui ont conclu en sens opposé, la détermination d'un médicament devant se faire au cas par cas ; que la Cour européenne des droits de l'homme a, dans une décision contemporaine des faits reprochés, déclaré recevable une requête fondée sur la violation du principe de légalité des délits et des peines appliquées au médicament en considérant que "même en sa qualité de professionnel et en s'entourant de conseils éclairés le requérant n'était pas en mesure de savoir avec un degré raisonnable de prévisibilité si le fait de mettre en vente les produits litigieux dans son magasin serait ou non sanctionné

pénalement" preuve s'il en est que, même pour les esprits très avertis que sont les membres de cette instance l'évidence ne s'imposait pas ; que si la requête a par la suite, dans un arrêt du 25 novembre 1996, été rejetée de sorte que l'article L. 511 du Code de la santé publique, portant définition du médicament, est conforme au principe de la légalité des délits et des peines il reste que la décision d'admission de la requête, de par l'écho qu'elle a eu dans la presse et notamment dans les revues spécialisées, a participé à la confusion ; qu'il s'ensuit que Daniel X..., simple directeur de magasin, n'a pas eu, en raison de la confusion qui régnait à l'époque, décrite ci-dessus, conscience d'enfreindre une prohibition légale qu'il était censé connaître ; que dès lors l'élément intentionnel faisant défaut, c'est à juste titre que les premiers juges, dont la décision sera confirmée, ont considéré que les faits de vente d'alcool modifié à 70 ne pouvaient fonder la demande de l'appelant" ;

"alors, d'une part, que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 517 du Code de la santé publique, la cour d'appel qui, pour écarter l'élément intentionnel de l'infraction, s'abstient de toute recherche concrète sur la conscience que le prévenu pouvait avoir de l'illicéité de son comportement lors de la commission des faits incriminés et se retranche derrière une description générale de la confusion entretenue à l'époque sur la notion de médicament par ou à l'initiative des firmes de la grande distribution ;

"alors, d'autre part, que viole l'article 4 du Code civil, la cour d'appel qui, sous prétexte de complexité ou d'incertitude de la définition du médicament, s'abstient de rechercher si le prévenu n'en avait pas lui-même sciemment joué dans le cadre d'une offensive organisée de la grande distribution en vue de commercialiser toute une gamme de médicaments courants" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Daniel X..., qui ne possède pas le diplôme de pharmacien, a été poursuivi pour avoir, en sa qualité de directeur d'un magasin à grande surface, exercé illégalement la pharmacie en proposant à la vente, notamment, un produit présenté comme une "solution à 70 au camphre pour nettoyer et désinfecter";

Qu'il a fait valoir pour sa défense que ce produit, destiné à un usage externe, n'était pas un médicament au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique, et qu'en toute hypothèse, il n'avait pas eu l'intention d'exercer illégalement la pharmacie en le proposant à la vente, car ses fournisseurs lui avaient garanti qu'il n'appartenait pas à la classe des médicaments ;

Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite et débouter la partie civile de sa demande, les juges, après avoir énoncé que la solution d'alcool à 70 vendue dans le magasin à grande surface est, tant par sa présentation que par fonction, un médicament dont la préparation et la vente sont réservés aux pharmaciens, énoncent qu'en raison de l'incertitude régnant, à l'époque du fait poursuivi, sur l'interprétation de la définition du médicament, le prévenu n'a pas eu conscience d'enfreindre une disposition légale ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le prévenu ne s'était pas prévalu des dispositions de l'article 122-3 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes susénoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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