[...] de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 1er octobre 2009, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'exercice illégal de la pharmacie [...]
Irrecevabilite
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 1er octobre 2009, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 5111-1, D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté que les produits litigieux ne figurent pas dans la liste fixée à l'article D. 4211-13 du code de la santé publique, énumérant les huiles essentielles qui relèvent du monopole pharmaceutique, en application des dispositions de l'article L. 4211-1 6° du code de la santé publique ; que la partie civile n'a pas visé ces dispositions compte tenu de ce que les produits litigieux sont exclus de cette liste ; que cependant, les dispositions prévues pour les plantes médicinales ne peuvent s'appliquer en l'espèce, des dispositions spécifiques ayant été prévues en matière d'huiles essentielles ; que le grief de violation du monopole des pharmaciens par la vente de plantes médicinales n'est ainsi pas fondé ;
"alors que relève du monopole pharmaceutique la commercialisation des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée et non libéralisées ; qu'une huile essentielle est le produit issu de la transformation d'une plante ou d'une partie de plante de sorte que relève du monopole susvisé toute huile essentielle composée seule ou mélangée de plantes médicinales ; que la chambre de l'instruction qui refuse d'examiner la commercialisation des huiles essentielles litigieuses sous la qualification de vente de plantes médicinales relevant du monopole pharmaceutique, a omis de se prononcer sur un chef d'inculpation, violant les articles visés au moyen."
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 5111-1, D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien ;
"aux motifs qu'il est soutenu que les produits, huiles essentielles ou composés de plusieurs huiles essentielles, dont l'acquisition a été constatée par acte d'huissier le 2 avril 2004, ou figurant au nombre des produits proposés à la vente selon la brochure "l'aromathérapie familiale du docteur X..." seraient assimilables à des médicaments du fait de leur présentation et/ou de leurs fonctions ; qu'il s'agit de produits à utiliser en diffusion dans l'atmosphère par un "diffuseur d'arômes", par vaporisation, par dilution dans l'eau du bain ou encore par application sur la peau et massage ; que la notice de présentation précise que ces huiles essentielles participent d'un "bien-être au quotidien", ajoutant que "faciles à utiliser, ces préparations ne sont pas des médicaments"; que, s'agissant de la présentation faite de ces substances, huiles essentielles ou composés de plusieurs huiles essentielles, il a été relevé que la notice comportait l'avertissement qu'étaient exclues "les utilisations à des fins médicales"; que le juge d'instruction a relevé l'absence de posologie, indication habituelle en matière de médicaments ; que le conditionnement n'évoque pas précisément le médicament, s'agissant de flacons avec vaporisateur, d'huiles de massage ou d'un sachet d'algues à introduire dans l'eau du bain ; que l'assistant spécialisé du pôle santé publique a pu conclure que la notion de médicament par présentation ne pouvait être retenue, en l'absence de toutes allusions précises à des maladies humaines ou à des troubles des fonctions organiques pour lesquels ces produits pourraient avoir un effet préventif ou curatif, relevant qu'un choix attentif des termes avait été fait dans la notice pour éviter la confusion avec un vocabulaire médical ; qu'en ce qui concerne les produits composés de plusieurs huiles essentielles, il est indiqué dans la notice que leur utilisation permet d'espérer "un bien-être au fil des saisons"; qu'il n'est fait allusion qu' à des propriétés très générales : faciliter la digestion, effets toniques, relaxants, apaisants pour les coups de soleil... ; qu'il n'y a pas d'indication thérapeutique particulière, la seule référence à un vocabulaire pouvant évoquer la description d'une pathologie étant insuffisant ; que, pour un consommateur moyennement averti, il n'apparaît pas qu'une confusion soit possible avec un médicament ; qu'en conséquence, la notion de médicament par présentation ne peut être retenue ; qu'il n'est pas davantage possible de considérer que les huiles essentielles constitueraient par nature des médicaments par fonction, le législateur ayant fait le choix d'un régime spécifique, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique ; que les produits litigieux n'ont pas été inclus dans la nouvelle liste fixée à l'article D. 4211-13 du code de la santé publique, modifié par décret du 3 août 2007, liste révisée afin d'y inclure des huiles "présentant pour la santé des risques directs ou indirects" (réponse à une question parlementaire n°112306, publiée au journal officiel le 20 février 2007) ; que par note, l'assistant spécialisé du pôle santé publique a souligné l'absence de tout danger pour la santé des produits incriminés ; qu'après une analyse concrète de chacun des produits en cause, il a pu être conclu à l'absence de propriétés médicamenteuses, au sens des dispositions de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; que la partie civile n'a pas administré de preuve contraire à ces constatations de l'assistant spécialisé, se limitant à soutenir que les huiles essentielles sont riches en substances actives et sont utilisées dans de nombreuses spécialités pharmaceutiques ; que cependant, il sera observé que de nombreux produits sont commercialisés (notamment sous forme d'infusions, de produits laitiers, d'eaux minérales) avec la mention de leurs propriétés supposées - facilitant la digestion, toniques, relaxantes, apaisantes pour les coups de soleil - ; que cet argument, par sa généralité aboutirait à considérer que toutes les huiles essentielles, voire un grand nombre de produits alimentaires constitueraient des médicaments par fonction ; qu'en l'état de ces éléments, il n'est pas possible de retenir la notion de médicament par fonction, s'agissant de produits n'ayant pas véritablement la fonction de prévenir ou de guérir une maladie déterminée, mais qui n'ont, tout au plus, que des propriétés bénéfiques pour la santé en général ;
"alors que constitue un médicament par présentation le produit qui est présenté, par quelque moyen que ce soit, comme ayant une action préventive ou curative des maladies humaines ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans contradiction, affirmer qu'il n'était pas établi que les produits litigieux ne pouvaient relever de la définition du médicament par présentation à défaut d'allusions précises à des maladies humaines ou des troubles des fonctions organiques tout en relevant qu'il était fait état d'allégations selon lesquelles ils facilitaient la digestion, avaient des effets toniques, relaxant ou apaisants pour les coups de soleil ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen."
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;