LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Gabriel, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 septembre 1990, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre lui pour exercice illégal de la pharmacie, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 609 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Z... a enfreint les dispositions des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique en mettant en vente, ainsi qu'il résultait du procès-verbal dressé par un pharmacien-inspecteur assermenté de la santé, des produits présentant le caractère de médicaments ; "alors que la juridiction de renvoi après cassation est saisie, en ce qui concerne les dispositions annulées, de l'intégralité du litige tel qu'il se présentait devant la première cour d'appel ; qu'en ne vérifiant pas, ainsi que l'y invitait régulièrement Z... dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel de Limoges, dont elle se trouvait saisie par l'effet de la cassation intervenue, la régularité du procès-verbal ayant constaté les faits de la poursuite, du point de vue tant de la qualité de son auteur que de sa forme, la cour d'appel de Paris a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le prévenu a déposé devant la juridiction de renvoi de nouvelles conclusions sans reprendre celles qu'il avait présentées devant la cour d'appel de Limoges dont l'arrêt a été partiellement cassé et que, dans ces nouvelles écritures, il n'a pas invoqué le moyen tiré de la nullité du procès-verbal ayant constaté l'infraction ; D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Z... avait commis des infractions aux dispositions des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique et ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de la profession pharmaceutique ; "alors qu'il n'est d'infraction que définie par un texte précis, sous réserve de la seule d interprétation qu'en font les tribunaux ; que ne présente pas ce caractère l'article L. 511 du Code de la santé publique qui, pour définir les médicaments, dont la vente est, sous peine de sanction, réservée aux pharmaciens, mentionne notamment tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques, ce qui peut viser tout produit naturel ou artificiel mis au contact d'un organe quelconque de l'homme ; que ledit texte qui, en raison de son imprécision, ne peut recevoir d'application que si les tribunaux, allant au-delà d'une simple interprétation y ajoutent ou y retranchent, ne saurait donc servir de base à la constatation d'une infraction sans que soit méconnu le principe de légalité des délits et des peines affirmé par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que l'article L. 511 du Code de la santé publique contient, contrairement aux allégations du prévenu, une définition précise du médicament ; que les dispositions de ce texte et celles des articles L. 512 et L. 517 du même Code permettaient au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que leur mise en oeuvre n'est contraire ni au principe de la légalité des délits et des peines ni à l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué décide que M. Z... a enfreint les dispositions des articles L. 511, 512 et 517 du Code de la santé publique en mettant en vente, dans le supermarché qu'il dirige, de l'alcool à 70°, des tampons alcoolisés, et des crèmes à l'arnica, et au camphre ; "1°) aux motifs, en ce qui concerne l'alcool à 70°, et les tampons alcoolisés, que les indications thérapeutiques du premier de ces produits sont traditionnellement connues du public, en sorte qu'il s'agit d'un médicament par présentation implicite mais certaine, le consommateur moyen ne pouvant penser qu'il ne s'agit pas d'un médicament fabriqué par un d laboratoire pharmaceutique ; "alors que la connaissance par le consommateur des propriétés thérapeutiques du produit, et de l'origine de sa fabrication, n'est
pas un élément de sa présentation, même implicite ; "2°) aux motifs, en ce qui concerne la crème à l'arnica, que l'arnica est employé quotidiennement en médecine interne et externe comme vulnéraire ; que c'est une plante qui possède une certaine toxicité et est spécifiquement et exclusivement destinée à un usage médical ; que sa présence dans la crème mise en vente par le prévenu lui confère des propriétés curatives ou préventives (vulnéraire) à l'égard des maladies humaines et répond donc à la définition du médicament par fonction en raison de sa composition ; "alors que l'usage médical d'un produit n'implique pas, au regard des termes de l'article L. 511 du Code de la santé publique, que celui-ci soit un médicament ; "et alors qu'en ne précisant pas à l'égard de quelles maladies humaines ce produit aurait des propriétés curatives ou préventives, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle ; "3°) aux motifs, en ce qui concerne la crème au camphre, que le camphre est un produit obtenu par synthèse ; qu'il possède des effets thérapeutiques certains comme stimulant de la circultion et de la respiration ; que ce produit, utilisé à titre médical pour un usage externe, doit faire l'objet de précautions d'emploi en raison d'une toxicité reconnue ; que la seule présence de camphre dans la crème mise en vente par le prévenu, lui confère une action qui restaure, corrige ou modifie les fonctions organiques ; que ce produit présente donc le caractère de médicament par fonction pour son action thérapeutique ; "alors qu'en ne recherchant pas quelle est la teneur du camphre dans la crème au camphre la cour d'appel n'a pas valablement constaté l'action thérapeutique de ce produit, laquelle ne peut résulter de "la seule présence", quelle qu'en soit l'importance, du camphre" ; Attendu que pour décider que les produits mis en vente par le prévenu sont des médicaments par d fonction, la juridiction du second degré retient que l'alcool à 70° modifié, qui est un antiseptique, a une action thérapeutique permettant de prévenir et combattre les infections ; que les tampons alcoolisés sont destinés à nettoyer les plaies superficielles et à prévenir les infections ; que l'arnica qui entre dans la composition de la première crème mise en vente est un vulnéraire d'une certaine toxicité et confère à cette crème des propriétés curatives ou préventives ; qu'enfin, le camphre, qui entre dans la composition de la seconde crème, est un stimulant de la circulation et de la respiration et confère à ladite crème une action propre à restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques ; que les juges relèvent en outre que l'alcool à 70°, dont les
indications thérapeutiques sont traditionnellement connues, est contenu dans des flacons semblables à ceux des spécialités pharmaceutiques et en déduisent qu'il s'agit d'un médicament par présentation ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, par des motifs exempts d'insuffisance, s'est conformée à l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, a justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué décide que Z... a enfreint les dispositions des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique en mettant en vente, dans le supermarché qu'il dirige, de l'alcool à 70°, des tampons alcoolisés, et des crèmes à l'arnica, et au camphre ; "aux motifs que Gabriel Z... a reconnu avoir mis en vente les produits incriminés, volontairement ; qu'il ne peut s'agir d'une action qu'il aurait ignorée mais plutôt dans le souci d'étendre son commerce au mépris du monopole pharmaceutique ; qu'il ne saurait, au demeurant, arguer de son ignorance de la réglementation et il lui appartenait, en cas d'hésitation de sa part, de saisir, au préalable, l'autorité compétente ; "alors que en statuant ainsi sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si Z... ne pouvait pas légitimement ignorer le caractère médicamenteux des d produits mis en vente, ni même si, en cas d'hésitation de sa part à ce sujet, une autorité quelle qu'elle soit, aurait pu le renseigner utilement à la date des faits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'en l'état des énonciations reproduites au moyen, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif à la saisine éventuelle par le prévenu d'une autorité non spécifiée, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché,
M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. A..., Maron, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;