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Santé et PNCAVT Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 septembre 2011, 10-83.649, Inédit

JURI, 20 septembre 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024700216 (consulté le 15 juin 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne la condamnation de la société Bional France pour exercice illégal de la pharmacie, pour avoir commercialisé des produits relevant du monopole pharmaceutique sans autorisation entre 2001 et 2002. Le litige porte sur la qualification juridique de certains produits comme médicaments au sens du droit de la santé publique, et non sur des dérives thérapeutiques ou des pratiques sectaires.

Résumé officiel

[...] l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Bional France, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2010, qui, pour exercice illégal de la pharmacie [...] sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exercice illégal de la pharmacie [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- La société Bional France,


contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2010, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de de la violation des articles L. 4211-1, L. 4221-1, L. 4223-1, L. 5111-1, D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique, 2 et 16 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Bional France coupable du délit d'exercice illégal de la profession de pharmacien, l'a condamnée à une amende de 30 000 euros, a reçu la constitution de partie civile du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, a condamné la société Bional France à payer au Conseil national des pharmaciens la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, et a ordonné la publication du dispositif de cet arrêt ;

"aux motifs que sur les faits reprochés à la société Bional France, celle-ci est prévenue de s'être livrée, à compter du 16 novembre 2001 et jusqu'au 22 avril 2002, à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, en l'espèce, en commercialisant notamment des produits relevant du monopole pharmaceutique à raison de leur qualité de médicament, à savoir : sirop Bronchilan, Echinafit enfants, Diurevit, Cellimun, Rhumavit capsules, Rhumavit crème, Vénal capsules, Phytdéprim, Poids idéal, Ail-Gui-Aubépine, Mincevit, Prostavit, Urilan et Nervovit ; que, selon l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, sont réservés aux pharmaciens, la vente en gros ou au détail et toute dispensation au public de médicaments ainsi que la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret ; que l'article L. 5111 -1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des faits poursuivis, définit le médicament comme toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; qu'il ressort de cette définition, issue du droit communautaire, qu'un produit peut être qualifié de médicament en considération de la présentation qui en est faite et/ou sur la base de la fonction qui peut lui être attribuée ; que la notion de présentation d'un produit doit être interprétée de façon extensive, que le produit ait ou non l'effet annoncé ; qu'ainsi, il y a lieu de considérer qu'un produit est présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives, non seulement lorsqu'il est décrit ou recommandé expressément comme tel, éventuellement au moyen d'étiquettes, de notices ou d'une présentation orale, mais également chaque fois qu'il apparaît, de manière même implicite mais certaine, aux yeux d'un consommateur moyennement avisé que ledit produit devrait, eu égard à sa présentation, et notamment son conditionnement, avoir lesdites propriétés ; que la notion de médicament par fonction recouvre des produits qui ont véritablement la fonction de prévenir ou de guérir ; que pour décider si un produit doit recevoir cette qualification, il convient de procéder au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de chaque produit, notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation sur la santé ; qu'enfin, la qualification de complément alimentaire des produits incriminés, invoquée par la société Bional France et qui se prévaut du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, lequel définit les compléments alimentaires comme "les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, seuls ou combinés" ne peut être envisagée qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les produits en cause ne pourraient recevoir la qualification de médicament ; qu'en tout état de cause, la présence dans la composition d'un produit d'une plante médicinale, inscrite à la pharmacopée et dont la vente est réservée aux seuls pharmaciens, est suffisante pour caractériser l'infraction reprochée à la prévenue ; qu'il y a donc lieu de procéder, en faisant application des critères susvisés, à l'examen des quatorze produits visés par la prévention :
1- le produit sirop Bronchilan : ce produit, comme son nom l'indique, est commercialisé sous forme de sirop, forme traditionnellement dévolue aux médicaments utilisés pour le traitement de la toux ; que sur l'emballage figurent les allégations suivantes : " sirop pour la gorge et les voies respiratoires, protège les muqueuses buccales et nasales, protection naturelle du nez, de la gorge et des voies respiratoires contre le dessèchement et l'irritation qui sont provoquées (...) par des conditions hivernales (froid, humidité et courant d'air), stimule un prompt rétablissement" ; que ces éléments caractérisent un médicament par présentation ; qu'en revanche, le produit, qui est composé d'huile de graine d'anis, de vitamine C et d'un mélange d'extraits naturels de plantes médicinales suivants : oranger doux, échinacée pourpre, coquelicot, plantain, pulmonaire, thym commun, lichen d'Islande, réglisse et camomille, ne peut être qualifié de médicament par fonction ; qu'en effet, aucun de ses composants, dont les propriétés sont décrites par le CNOP dans ses conclusions, ne possède la fonction de prévenir ou de guérir et n'est de nature à entraîner , même utilisé à forte dose, des risques pour la santé ; qu'en tout état de cause, la vente d'échinacée, de plantain et de pulmonaire est réservée aux seuls pharmaciens ;
2- le produit Echinafit enfants : que sur le document publicitaire, figurant dans la revue Bionalia, éditée au premier semestre 2001, il est mentionné les allégations suivantes "L'Echinacéa renforce la résistance contre les microbes, adoucit les voies respiratoires et accélère la convalescence, l'Uncaria tomentosa, originaire d'Amazonie, est un puissant stimulant pour le système immunitaire, cette plante, augmente non seulement la résistance contre les microbes, mais est également un puissant capteur de radicaux libres", l'uncaria tomentosa possède des propriétés anti-inflammatoires, anti-mutagène et immunostimulantes ; que ces élément caractérisent un médicament par présentation et par fonction ; que, de surcroît, la vente d'échinacée, qui compose également le produit, est réservée aux seuls pharmaciens ;
3- le produit Diurevit : que sur l'emballage, le produit est présenté comme stimulant le fonctionnement des reins ; que sur le document publicitaire, figurant dans la revue Bionalia, éditée au premier semestre 2001, il est mentionné les allégations suivantes : " rétention d'eau, oedèmes, surchages pondérales, articulations raides et parfois douloureuses (...). En stimulant le fonctionnement des reins, ont peut aussi éviter les dépôts et la formation de calculs rénaux. Enfin, grâce à un meilleur fonctionnement rénal, l'acide urique sera mieux évacué ce qui contribuera à vous redonner plus de souplesse articulaire" ; que, sur la brochure, la composition du produit est ainsi libellée, Diurevit est composé des plantes suivantes :
- le bouleau qui, depuis le 12éme siècle, est utilisé comme diurétique permet l'évacuation des déchets tels que l'acide urique,;
- le Solidago, utilisé par les indiens d'Amérique du Nord permet l'évacuation de l'acide urique et protège les voies urinaires des organismes indésirables,
- l'Orthosiphon : ce thé indonésien réputé pour équilibrer la teneur en eau du corps, augmente l'évacuation des déchets riches en azote, il protège les muscles et les articulations et évite la formation des calculs ; que ces éléments caractérisent un médicament par présentation ; qu'en revanche, le produit ne peut être qualifié de médicament par fonction en l'absence de composants ayant la propriété de prévenir ou de guérir ; qu'en tout état de cause, la vente de bouleau, de solidago et d'orthosiphon est réservée aux seuls pharmaciens ;
4- le produit Cellimun : que sur l'emballage figure l'allégation suivante :
"(...) activent le système immunitaire" ; que, sur le document publicitaire, figurant dans la revue Bionalia, éditée au premier semestre 2001, il est mentionné les allégations suivantes : " les vitamines A, C et E, pour les yeux, l'immunité et le coeur ; le complexe B important pour un bon fonctionnement du foie ; les caroténoïdes et les bétacarotènes maintiennent la propreté des vaisseaux sanguins ; des flavénoïdes préservent la tonicité des parois vasculaires, le lycopène notamment pour la protection de la peau, la lutéine entre autres pour la protection des yeux ; des oligoéléments tels que zinc et le sélénium augmentent la résistance" ; que ces éléments caractérisent un médicament par présentation ; qu'en revanche, le produit, en ce qu'il est composé d'une association d'antioxydants, ayant une simple action métabolique, ne peut être qualifié de médicament par fonction ;
5 - Rhumavit capsules : que sur le document publicitaire, figurant dans la revue Bionalia, éditée au premier semestre 2001, il est mentionné les allégations suivantes : " En cas d'inflammation persistante, on administre des antirhumatismaux (corticostéroïdes et AINS), mais comme ces traitements peuvent s'accompagner de graves effets secondaires, l'utilisation d'extraits végétaux à l'action similaire ( tels que l'association d'écorce de saule, de griffe du diable, de frêne et de douce arrière) représente une bonne alternative ; que le produit est notamment composé de griffe du diable, plante médicinale inscrite à la pharmacopée et plus communément dénommée harpagophyton, de saule, plante médicinale inscrite à la pharmacopée et de glucosamine ; que l'harpagophyton possède des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques et a pour indication thérapeutique les manifestations articulaires douloureuses, tendinites et foulures ; que le saule a également des propriétés anti-inflammatoires ; que la glucosamine, qui est une molécule, possède des propriétés antirhumatismales et antiinflamatoires et est utilisée en médecine humaine ; que ces éléments caractérisent un médicament par présentation et par fonction ; que, de surcroît, la vente d'harpagophyton et de saule est réservée aux seuls pharmaciens ;
6- Rhumavit crème : que les allégations figurant dans la revue Bionalia, éditée au premier semestre 2001, sont communes avec celles du produit Rhumavit capsules ; que le produit est notamment composé d'arnica, plante médicinale inscrite à la pharmacopée, qui possède des propriétés anti-inflammatoires, analgésiques et anti-ecchymotiques ; que ces éléments caractérisent un médicament par présentation et par fonction ; que, de surcroît, la vente de l'arnica est réservée aux seuls pharmaciens ;
7- le produit Vénal capsules : que sur le document publicitaire, figurant dans la revue Bionalia, éditée au premier semestre 2001, il est mentionné les allégations suivantes : "Ne plus avoir les jambes lourdes et douloureuses après une longue journée de travail (..) Vénal favorise la circulation, renforce les parois des vaisseaux et des capillaires, tout en maintenant leur élasticité"; que le produit est composé de marron d'Inde, plante médicinale inscrite à la pharmacopée, qui possède des propriétés anti-inflammatoires, anti-oedémateuses et anti-exsudatives ; qu'il est également composé de petit houx, plante médicinale inscrite à la pharmacopée, qui est utilisée dans le traitement des manifestations subjectives de l'insuffisance veineuse et dans la symptomatologie hémorroïdaire ; que ces éléments caractérisent un médicament par présentation et par fonction ; que, de surcroît, la vente de marron d'Inde et de petit houx est réservée aux seuls pharmaciens ;
8- le produit Phytdéprim : que sur le conditionnement, il est mentionné l'allégation suivante : "en cas d'anxiété intérieure" ; que le produit est notamment composé de millepertuis, plante médicinale inscrite à la pharmacopée, traditionnellement utilisée dans les manifestations dépressives légères et transitoires ; que l'utilisation du millepertuis, qui est un inducteur enzymatique, présente en outre un risque pour la santé, dans la mesure où il diminue la concentration des médicaments dégradés par des enzymes particulières ; que ces éléments caractérisent un médicament par présentation et par fonction ; qu'en tout état de cause, la vente du millepertuis est réservée aux seuls pharmaciens ;
9- le produit Poids idéal : que sur l'emballage figurent les allégations suivantes : " laxatif "et "surcharge pondérale" ; que sur le document publicitaire, figurant dans la revue Bionalia, éditée au premier semestre 2001, il est mentionné que " Poids idéal m'a permis de drainer et nettoyer mes intestins" ; que le produit est notamment composé d'extraits de séné, plante médicinale inscrite à la pharmacopée, qui possède des propriétés laxatives ; que ces éléments caractérisent un médicament par présentation et par fonction ; que, de surcroît, la vente d'extraits de séné est réservée aux seuls pharmaciens ;
10 - le produit Ail + Gui + Aubépine : que sur le document publicitaire, figurant dans la revue Bionalia, éditée au premier semestre 2001, il est mentionné les allégations suivantes : " Pour réguler votre tension, l'ail contribue à la souplesse des vaisseaux sanguins. Il est bon en cas de tension artérielle ou de cholestérol. Le gui a une action bénéfique sur la circulation sanguine et sur le coeur. L'aubépine est bonne pour le coeur. Elle calme et régule son rythnie. La vitamine E favorise un transport d'oxygène, elle est efficace notamment au niveau des muscles cardiaques et protège contre les phénomènes de vieillissement" ; que le gui, qui est une plante médicinale inscrite à la pharmacopée, possède des propriétés vasodilatrices, cardiotoxiques et neurotoxiques ; que l'aubépine, qui est également une plante médicinale inscrite à la pharmacopée, est traditionnellement utilisée pour réduire la nervosité des adultes, notamment en cas de perception exagérée des battements cardiaques après avoir écarté toute maladie cardiaque ; que ces éléments caractérisent un médicament par présentation et par fonction ; que, de surcroît, la vente de gui est réservée aux seuls pharmaciens ;
11 - le produit Mincevit : que l'allégation " résultat : perte de poids" figurant sur l'emballage justifie à elle seule la qualification de médicament par présentation ; qu'en revanche, le produit, en ce qu'il est composé de fibres de guar, d'acides aminés et de vitamines, ayant une simple action métabolique, ne peut être qualifié de médicament par fonction ;
12 - le produit Prostavit : que sur l'emballage figurent les allégations suivantes : " régulateur urinaire ", " Prostavit a une action soignante, contient un antiseptique, renforce les fonctions de la prostate et de la vessie" ; que sur le document publicitaire, figurant dans la revue Bionalia, éditée au premier semestre 2001, il est mentionné l'allégation suivante " Prostate : à surveiller après 50 ans. Si vous vous levez de plus en plus souvent la nuit pour aller uriner. Si vous mettez de plus en plus de temps à uriner. Si votre jet d'urine devient plus faible. Il est temps de vous occuper de votre vessie avant que le problème ne devienne plus sérieux. "; que le produit est composé d'extraits de palmier nain, plante médicinale inscrite à laphannacopée, qui est utilisée dans le traitement des troubles mictionnels modérés liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate ; que ces éléments caractérisent un médicament par présentation et par fonction ; que, de surcroît, la vente d'extraits de plamier nain, ainsi que d'échinacée et d'orthosiphon, qui entrent également dans la composition du produit, est réservée aux seuls pharmaciens ;
13 - le produit Urilan : que sur le document publicitaire, figurant dans la revue Bionalia, éditée au premier semestre 2001, il est mentionné les allégations suivantes " incontinence, problèmes urinaires. La cystite est une inflammation de la vessie qui se caractérise par une envie fréquente d'uriner, la miction se limitant généralement à quelques gouttes accompagnées de vives sensations de brûlures, de douleurs et de petites pertes de sang colorant l'urine. Un praticien m'a conseillé de prendre un produit appelé Urilan" ; que le produit est notamment composé de millepertuis, dont les propriétés et caractéristiques ont été décrites à l'occasion de l'examen du produit Phytdéprim ; que ces éléments caractérisent un médicament par présentation et par fonction ; que, de surcroît, la vente du millepertuis, ainsi que du peuplier et du prêle, qui sont inscrits à la pharmacopée et entrent également dans la composition du produit, est réservée aux seuls pharmaciens ;
14 - le produit Nervovit : que le conditionnement du produit, sous forme de capsules, la mention de la composition et de la posologie sur l'emballage ainsi que les allégations suivantes, invoquées par le CNOP, à savoir " bénéficie d'un agrément de la commission néerlandaise de phytothérapie qui en garantit le fonction et la qualité" et " apaise physiquement et intellectuellement" ne sont pas suffisants pour qualifier Nervovit de médicament par présentation ; qu'en revanche, il doit être qualifié de médicament par fonction ; qu'en effet, il est composé d'extraits de racine de Valériane ; que cette plante, inscrite à la pharmacopée, possède des propriétés sédatives, anticonvulsivantes et anxiolytiques et elle est traditionnellement utilisée pour réduire la nervosité des adultes et des enfants, notamment en cas de troubles du sommeil ; que, de surcroît, la vente d'extraits de racine de Valériane est réservée aux seuls pharmaciens ; qu' il vient d'être jugé par la cour que les quatorze produits incriminés étaient des médicaments et que de surcroît ils étaient composés pour douze d'entre eux de plantes médicinales dont la vente est réservée aux seuls pharmaciens ; que la société Bional France, dont il est constant qu'elle a commercialisé ces produits, alors qu'elle ne réunit pas les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, sera donc déclarée coupable du délit d'exercice illégal de la profession de pharmacien ;

"1) alors qu'un médicament par fonction est un produit pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions physiologiques de manière significative en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique ; que, pour décider si un produit constitue un médicament par fonction, le juge doit procéder au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de ce produit, dont notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation ; qu'en jugeant que les produits litigieux Echinafit enfants, Rhumavit capsules, Rhumavit crème, Venal capsules, Poids idéal, Ail + gui + aubépine, Prostavit et Nervovit constituaient des médicaments par fonction, aux seuls motifs qu'ils étaient composés de plantes qui auraient certaines propriétés pharmacologiques, sans tenir compte de l'ensemble des caractéristiques des produits susvisés et sans se prononcer, en particulier, sur leurs modalités d'emploi, l'ampleur de leur diffusion et les risques que pourrait entraîner leur utilisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2) alors que, pour décider si un produit constitue un médicament par fonction, le juge doit procéder au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de ce produit, dont notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation ; qu'en jugeant que les produits litigieux Phytdéprim et Urilan constituaient des médicaments par fonction, aux seuls motifs qu'ils étaient composés d'une plante médicinale qui pourrait présenter un risque pour la santé, sans tenir compte de l'ensemble des caractéristiques de ces produits et sans se prononcer, en particulier, sur leurs modalités d'emploi et l'ampleur de leur diffusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3) alors que, pour décider si un produit constitue un médicament par fonction, le juge doit procéder au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de chaque produit, dont notamment le risque que peut entraîner son utilisation ; que ce risque doit s'apprécier concrètement, compte tenu du dosage du produit en substances actives, et dans des conditions normales d'emploi ; qu'en jugeant que les produits litigieux Phytdéprim et Urilan constituaient des médicaments par fonction, aux seuls motifs qu'ils étaient composés d'une plante médicinale, et que cette plante pourrait présenter un risque pour la santé, sans se prononcer sur le dosage en substances actives des produits susvisés, et sans rechercher si, compte tenu de ce dosage et dans des conditions normales d'emploi, ces produits pouvaient présenter un risque réel pour la santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"4) alors qu'un médicament par présentation est un produit présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; qu'en jugeant que le produit Mincevit était un médicament par présentation, au seul motif que figurait sur son emballage l'allégation « résultat : perte de poids », sans caractériser ainsi une présentation faisant état de propriétés curatives ou préventives à l'égard d'une maladie humaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"5) alors qu'un médicament par présentation est un produit présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; qu'en jugeant que le produit Phytdéprim était un médicament par présentation, aux seuls motifs qu'était mentionné sur son conditionnement l'allégation « en cas d'anxiété intérieure », sans caractériser ainsi une présentation faisant état de propriétés curatives ou préventives à l'égard d'une maladie humaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"6) alors qu'un produit constitue un médicament par présentation s'il apparaît, de manière certaine, aux yeux d'un consommateur moyennement avisé, que ce produit devrait, eu égard à sa présentation, avoir des propriétés curatives ou préventives à l'égard d'une maladie humaine déterminée ; qu'en jugeant que les produits Bronchilan, Echinafit enfants, Diurevit, Cellimum, Rhumavit capsules, Rhumavit crème, Venal capsules, Poids idéal, Ail + gui + aubépine, Prostavit et Urilan constituaient des médicaments par présentation, aux motifs qu'ils étaient présentés comme ayant certains effets physiologiques bénéfiques pour la santé, sans s'expliquer sur les connaissances d'un consommateur moyennement avisé et sa capacité à distinguer entre l'effet physiologique d'un complément alimentaire et l'effet thérapeutique d'un médicament, et sans préciser ainsi en quoi, au regard des présentations litigieuses, un consommateur moyennement avisé aurait nécessairement dû considérer que les effets des produits en cause dépassaient ceux de compléments alimentaires et visaient spécifiquement à guérir ou prévenir une maladie déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"7) alors qu'un médicament par présentation est un produit présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard de maladies humaines ; qu'un complément alimentaire est une denrée alimentaire commercialisée sous forme de doses, et notamment sous forme de préparations liquides destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ; qu'en jugeant que le produit Bronchilan constituait un médicament par présentation, au motif inopérant qu'il était commercialisé sous forme de sirop, sans caractériser ainsi une présentation différente de celle de compléments alimentaires et faisant état de propriétés curatives ou préventives à l'égard de maladies humaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"8) alors que, lorsque l'emploi de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée a été autorisé dans les compléments alimentaires en application du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, ces compléments alimentaires peuvent être vendus par des personnes autres que des pharmaciens ; que la demanderesse faisait valoir que tous les produits litigieux contenant des plantes médicinales étaient librement commercialisés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne en tant que compléments alimentaires ; que la commercialisation de ces produits en France avait été autorisée en application de l'article 16 du décret du 20 mars 2006 ; qu'en se bornant à affirmer que la vente de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée utilisées dans les produits litigieux auraient été « réservée aux pharmaciens », sans rechercher si l'emploi de ces plantes avait été autorisé en application du décret du 20 mars 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exercice illégal de la pharmacie dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme due par la Société Bional France au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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