AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle TIFFREAU, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alain,
- Y... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2006, qui, après leur relaxe du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a, sur renvoi après cassation, prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile portée en 1995 par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, Yves Y..., gérant de la société Vitarmonyl, Alain X..., président de la société Beiersdorf Nivéa, et Christian Z..., directeur d'un supermarché à l'enseigne Centre Leclerc, qui n'a pas la qualité de pharmacien, ont été poursuivis pour avoir exercé illégalement la pharmacie en commercialisant des produits relevant du monopole de cette profession ; qu'ils ont été relaxés par un jugement devenu définitif en ses dispositions pénales, faute d'appel du ministère public ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, infirme le jugement en ses dispositions civiles et condamne Yves Y... et Alain X..., chacun solidairement avec Christian Z..., à indemniser la partie civile ;
En cet état ;
Sur la recevabilité des pourvois contestée en défense ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le Conseil national de l'ordre des pharmaciens constitué en défense, l'arrêt de cassation prononcé le 14 décembre 2004 se borne à relever l'insuffisance des motifs retenus par les juges de la cour d'appel de Toulouse qui, en déniant la qualité de médicaments aux produits litigieux, n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations ;
Qu'ainsi, l'arrêt de cassation n'ayant pas affirmé de doctrine, la contestation de la recevabilité des pourvois des demandeurs est dépourvue de fondement ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Yves Y... et pris de la violation des articles L. 4211-1 et L. 5111-1 du code de la santé publique, 2 de la directive 2002/46/CE du parlement européen et du conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, 2 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a " dit que les produits mis en vente dans le centre commercial Leclerc de Saint-Orens (31) en 1995 et faisant l'objet de la plainte avec constitution de partie civile du conseil national de l'ordre des pharmaciens (CNOP) en date du 16 mai 1995 sont des médicaments ou relèvent du monopole de la pharmacie prévu par l'article L. 4211-1 du code de la santé publique ", dit qu'Yves Y..., gérant de la société Vitarmonyl, était responsable de la violation des dispositions de ce texte, et condamné en conséquence Yves Y..., solidairement avec Christian Z..., à payer au CNOP la somme de 2 000 euros pour la vente des produits Vitarmonyl ;
"aux motifs que " la question qui était posée au tribunal et qui est aujourd'hui soumise à la cour, à la suite du renvoi de cassation, est de savoir si les produits vendus par le centre commercial Leclerc et fabriqués par les sociétés Kenko, Vitarmonyl et Beiersdorf sont ou non des médicaments (...) ; en droit interne, le médicament est défini par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique (...) ; cette définition est semblable à celle du droit communautaire (...) instituée par l'article 1 er de la directive CEE 65/65 (et) confirmée par la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 et par celle du 31 mars 2004 (n 2004/27/CE) ; il résulte de ces textes de droit interne et de droit communautaire qu 'ils consacrent depuis de nombreuses années une définition alternative du médicament, le médicament par présentation et le médicament par fonction ; la définition du médicament par présentation : est un médicament, la substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales (...) ; la définition du médicament par fonction : selon cette définition, est un médicament tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques (...) ; la
qualification des produits visés dans la procédure : pour chacun des produits, la cour (...) déterminera à partir des éléments du produit lui-même (notice, présentation, composition...) s'il s'agit d'un médicament par présentation ou par fonction ou s'il s 'agit d'un produit échappant au monopole (...) ; Supravit et Vitamine C 1000 de la société Kenko : (...) la cour constate que les notices (D2 à D18) font état, pour ces produits, de propriétés permettant d'assurer l'équilibre de l'organisme grâce à l'apport de vitamines et de favoriser une meilleure résistance aux agressions diverses ; selon ces notices, la vitamine C joue un rôle de support et de catalyseur de l'énergie cellulaire ; la présentation est en comprimés effervescents ou en sachet de poudre et l'assimilation à des médicaments est certaine ;
la posologie, la composition des produits et les indications en font également des médicaments par fonction puisqu'ils ont des indications thérapeutiques et préventives sur la santé et le bien-être, répondant ainsi à la définition légale du médicament ; la cour ne peut pas suivre le raisonnement contradictoire de la société Kenko qui soutient, d'une part, que la vitamine C est indispensable pour le corps et que le déficit de cette vitamine cause des troubles dans la santé de l'homme et, d'autre part, que la vitamine C, telle qu'elle est présentée et vendue par la société Kenko, ne peut avoir aucun effet sur le métabolisme : si la vitamine C est nécessaire, son apport sous forme de comprimés ou de sachets solubles est évidemment destiné à combler les carences de l'organisme, sauf à estimer que la publicité que fait la société Kenko de ces produits est mensongère ou, pour le moins, inexacte ; (...) produits Vitalia, Vitanyl des laboratoires Vitarmonyl : " position du problème et prétentions des parties : il s'agit de produits à base de vitamine C identiques aux produits commercialisés par Vitarmonyl, représenté par Yves Y... ; ce dernier soutient qu'il s'agit de compléments alimentaires ;motivation de la cour, le raisonnement qui a été tenu ci-dessus pour les produits de la société Kenko est identique pour ces produits dont les notices, la composition et les indications sont semblables (D2 à D18) ; il s'agit manifestement de médicaments par présentation et par fonction ; il ne peut donc pas s'agir de compléments alimentaires dès lors qu 'une composition chimique, autre que des aliments, entre dans la composition de ces produits ;
en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré que les produits Supravit et Vitamine C 1000 de la société Kenko ne répondent pas à la définition du médicament ;
"alors que 1), en affirmant que les produits litigieux n'étaient pas des " compléments alimentaires ", au motif que serait entrée " dans leur composition " une " composition chimique, autre que des aliments ", sans s'expliquer davantage sur cette " composition chimique ", la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
"alors que 2), constituent des "compléments alimentaires", et non des médicaments, les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de " nutriments " ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ; que les vitamines, et en particulier la vitamine C, sont des " nutriments " susceptibles d'entrer dans la composition des compléments alimentaires ; qu'en jugeant que les produits litigieux, " à base de vitamine C ", n'auraient pas constitué des " compléments alimentaires", sans rechercher s'il pouvait s'agir d'une " source concentrée " de "nutriments" destinée à " compléter le régime alimentaire normal ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors que 3), le juge ne peut qualifier un produit de "médicament par fonction" sans vérifier la possibilité d'administrer ce produit en vue de restaurer, corriger ou modifier une fonction organique, en tenant compte de ses propriétés pharmacologiques, telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, de ses modalités d'emploi, de l'ampleur de sa diffusion, de la connaissance qu'en ont les consommateurs et des risques que peut entraîner son utilisation ; qu'en affirmant que les produit litigieux constituaient des médicaments "par fonction" et non des "compléments alimentaires", sans tenir compte de l'ensemble des critères d'appréciation susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors que 4), en affirmant que les produits de la société Vitarmonyl constituaient des médicaments "par présentation ", sans relever d'éléments précis concernant spécialement la présentation de ces produits, et sans justifier ainsi concrètement l'affirmation susvisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors que 5), un produit ne peut être qualifié de "médicament par présentation" que s'il est présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; qu'en affirmant que les produits de la société Vitarmonyl constituaient des médicaments " par présentation ", sans caractériser le fait que ces produits auraient été présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard de maladies humaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors que 6), subsidiairement, il ressort de la " notice " concernant la " Vitamine C 1000 " de la société Vitarmonyl (pièce D6 du dossier - production), que ce produit était seulement présenté comme " stimulant, tonique, particulièrement indiqué pendant l'hiver et aux changements de saisons " ; qu'il était encore spécifié que " ce produit n 'est pas un médicament " ; qu'en retenant que cette notice et ces indications auraient été " semblables " à celles des produits de la société Kenko, qui faisaient état notamment d'un " rôle de support et de catalyseur de l'énergie cellulaire " de la Vitamine C, ou encore d'une action tendant à favoriser une " meilleure résistance aux agressions diverses ", la cour d'appel a dénaturé la pièce susvisée" ;
Attendu qu'Yves Y... a soutenu devant la juridiction de renvoi que les produits dénommés Vitamine C 1000, Calcium assimilable Vitalia, Vitanyl homme et Vitanyl femme, distribués par la société qu'il dirige sous la marque "Laboratoires Vitalia", n'étaient pas des médicaments mais des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du parlement européen et du conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et condamner solidairement Yves Y... et Christian Z... à indemniser la partie civile du préjudice résultant pour elle de l'atteinte portée au monopole de la pharmacie, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L. 511, devenu L. 5111-1 du code de la santé publique, retient, par les motifs repris au moyen, que les produits litigieux, commercialisés sous la forme de comprimés effervescents ou de sachets de poudre soluble et accompagnés de notices précisant leur composition, comportant une posologie et indiquant leurs propriétés thérapeutiques et préventives, sont des médicaments par présentation et par fonction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite du motif surabondant voire erroné selon lequel les compléments alimentaires se différencieraient des médicaments par la présence exclusive d'aliments dans leur composition, alors qu'en application de la directive 2002/46/CE et du décret du 20 mars 2006, des substances chimiques utilisées comme sources de vitamines et de minéraux peuvent être utilisées pour leur fabrication, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Alain X... et pris de la violation de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique, tel qu'il doit s'interpréter au regard de la directive européenne 65/65 du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments, modifiée par la directive 93/39 du 14 juin 1993 alors en vigueur, et de la directive 2001/83 du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, ensemble le principe du respect de la confiance légitime et de la sécurité juridique et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'alcool modifié 70 Hansaplast et la solution antiseptique cutanée Hansaplast mis en vente en 1995 dans le centre commercial Leclerc de Saint-Orens étaient des médicaments et a condamné Alain X... à indemniser le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
"aux motifs " (en ce qui concerne l'alcool modifié Hansapalst), que la boîte (scellé du 19 novembre 1997 effectué par le juge d'instruction de Toulouse), présentant le flacon, précise bien "antiseptique pour une hygiène cutanée parfaite" ; qu'il s'agit donc bien d'un antiseptique destiné à l'homme et ne peut être confondu avec un détergent ou un produit ménager ; que l'alcool modifié 70 Hansaplast est non seulement présenté comme un médicament, mais a aussi, incontestablement, cette fonction dès lors qu'il a des propriétés antiseptiques reconnues traditionnellement par le public, notamment pour désinfecter les petites plaies cutanées et, en conséquence, restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques de l'homme ; qu'il s'agit donc bien d'un médicament par présentation et par fonction ; qu'en conséquence, le jugement du tribunal sera infirmé en ce qu'il a déclaré que l'alcool modifié 70 Hansaplast n'est pas un médicament " ; ( ) ; que (s'agissant de la solution antiseptique cutanée) la cour constate, à la lecture des mentions figurant sur l'emballage de cette solution (scellé du 19 novembre 1997 effectué par le juge d'instruction de Toulouse), qu'il s'agit bien d'un médicament par présentation puisqu'elle est qualifiée d'antiseptique, qu'elle est annoncée comme ayant une action bactéricide et qu'elle est destinée à des petits soins, ce qui en fait également un médicament par fonction, puisqu'ayant pour but de restaurer des fonctions cutanées ;
qu'il est constant, également, que le digluconate de chlorhexedine n'est pas qu'un produit utilisé uniquement en hygiène corporelle, mais qu'il entre dans la composition des antiseptiques corporels destinés à l'homme ; qu'il s'agit donc bien d'un médicament par présentation et par fonction ; qu'en conséquence, le jugement du tribunal sera infirmé en ce qu'il a déclaré que la solution antiseptique cutanée Hansaplast n'est pas d'un médicament (arrêt attaqué, p. 12, al. 4 à 7 et p. 13, al. 1 à 3) ;
"alors, d'une part, que, pour décider si un produit relève de la définition d'un médicament, il doit être tenu compte, selon la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes, "de l'ensemble des caractéristiques du produit, dont notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation" ; qu'en particulier, " le risque pour la santé " est un " facteur autonome qui doit également être pris en considération " dans le cadre de la qualification du produit en tant que médicament par fonction ; qu'en se bornant à relever les propriétés antiseptiques reconnues aux produits en cause, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces produits présentaient un risque pour la santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 93/39 du 14 juin 1993, dont les dispositions ont été reprises par l'article 6 de la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments humains, tout médicament doit être soumis à une procédure de délivrance d'autorisation de mise sur le marché par l'autorité compétente ;
qu'en l'espèce, Alain X... soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 6, in fine et p. 7 al. 1 et 2) qu'il résultait de cette obligation de soumettre tout médicament à une procédure de délivrance d'autorisation de mise sur le marché une présomption qu'un produit réglementé, régulièrement mis sur le marché et connu de l'autorité compétente n'est pas un médicament lorsqu'il n'a pas été soumis par cette dernière à une telle procédure ; qu'il en déduisait que l'absence de mise en oeuvre, à l'égard des produits litigieux, d'une procédure d'autorisation de mise sur le marché impliquait que ces produits ne constituaient pas des médicaments ; qu'en décidant que les produits en cause étaient des médicaments, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'Alain X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"alors, en tout état de cause, qu'Alain X... se prévalait expressément, dans ses conclusions d'appel (p. 40 et 41), du principe du respect de la confiance légitime et de la sécurité juridique, en soutenant que le juge national ne pouvait, sans enfreindre ce principe, qualifier de médicaments des produits régulièrement mis sur le marché en qualité de produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle et régulièrement admis comme tels par l'autorité nationale chargée à la fois de s'assurer de la régularité de la mise sur le marché des produits et de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des médicaments ; qu'en qualifiant les produits en cause de médicaments, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Alain X... et pris de la violation des articles L. 5111-1, L. 5211-1, R. 5211-1 du code de la santé publique, tels qu'ils doivent s'interpréter au regard de la directive européenne 65/65 du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments, modifiée par la directive 93/39 du 14 juin 1993 alors en vigueur, et par la directive 2001/83 du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, ensemble le principe du respect de la confiance légitime et de la sécurité juridique et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les compresses de tulle vaseliné, les compresses antiseptiques et les compresses à l'arnica Hansaplast mises en vente en 1995 dans le centre Leclerc de Saint-Orens étaient des médicaments et a condamné Alain X... à indemniser le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
"aux motifs que " (en ce qui concerne les compresses stérilisées de tulle vaseliné) la cour constate, à la lecture des mentions portées sur la boîte (scellé du 19 novembre 1997 effectué par le juge d'instruction de Toulouse), que ce produit "convient pour des brûlures légères" et qu'il "n'adhère pas à la plaie" ; qu'il doit être utilisé après avoir nettoyé la plaie et il s'agit d'un pansement qui doit être renouvelé "au moins tous les 2 jours" ; que ce produit répond parfaitement aux définitions du médicament tant par présentation que par fonction puisqu'il est destiné à protéger et à soigner les plaies ou les brûlures légères ; qu'il a donc des propriétés antiseptiques et a pour but de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; qu'en conséquence, le jugement du tribunal sera infirmé en ce qu'il a déclaré que les compresses stérilisées de tulle vaseliné Hansaplast ne répondent pas à la définition du médicament ; ( ) ; que (s'agissant des compresses antiseptiques) la lecture de la boîte des compresses litigieuses (scellé du 19 novembre 1997 effectué par le juge d'instruction de Toulouse) révèle bien qu'il s'agit d'un médicament par présentation puisqu'elle annonce des propriétés antiseptiques destinées à soigner les piqûres d'insecte ou d'ortie ; qu'il s'agit également d'un médicament par fonction puisqu'il a manifestement des propriétés curatives répondant à la définition de l'article précité ; qu'en conséquence, le jugement du tribunal sera infirmé en ce qu'il a déclaré que les compresses antiseptiques Hansaplast ne répondent pas à la définition du médicament ; ( ) ; que (s'agissant des compresses à l'arnica Hansaplast) la boîte de conditionnement (scellé du novembre 1997 effectué par le juge d'instruction de Toulouse) mentionne que la crème à l'arnica est utilisée pour les bleus, bosses et contusions et qu'elle contribue à les atténuer ; qu'elle est formulée à partir de produits d'origine végétale comme l'arnica et le camphre ; qu'or, il est constant que l'arnica et le camphre sont utilisés dans la pharmacopée et ont des vertus antiseptiques et résolutives ; que l'arnica est destinée spécialement à éviter que des bleus ou bosses se développent et à leur permettre de diminuer ;
qu'à ce titre, la crème à l'arnica répond à la définition du médicament par fonction puisqu'elle est destinée à soigner l'homme ; qu'en conséquence, le jugement du tribunal sera infirmé en ce qu'il a déclaré que les compresses à l'arnica Hansaplast ne répondent pas à la définition du médicament " (arrêt attaqué, p. 14, al. 4 à 6 ; p. 14, in fine à p. 15, al. 1 et p. 15, al. 6 et 7) ;
"alors, d'une part, que le dispositif médical est, aux termes de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, un dispositif " dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens " ; que l'article R. 5211-1 du même code ajoute qu'un tel dispositif est régi par les dispositions applicables aux dispositifs légaux même lorsqu'il " incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament " ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever qu'ayant des propriétés antiseptiques, les compresses en cause devaient être qualifiées de médicaments, sans rechercher si la substance antiseptique incorporée aux compresses présentait un caractère principal ou accessoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article R. 5211-1 du code de la santé publique, que le dispositif médical peut être destiné à être utilisé à des fins de " traitement ou d'atténuation " d'une blessure ; qu'en retenant que les compresses en cause étaient destinées à protéger et à " soigner " des plaies, des piqûres ou des brûlures légères ou faire " diminuer " des bleus ou des bosses, pour décider qu'elles répondaient à la définition de médicament, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale ;
"alors, en outre, que pour décider si un produit relève de la définition d'un médicament, il doit être tenu compte, selon la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes, "de l'ensemble des caractéristiques du produit, dont notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation" ; qu'en particulier, " le risque pour la santé " est un " facteur autonome qui doit également être pris en considération " dans le cadre de la qualification du produit en tant que médicament par fonction ; qu'en se bornant à relever les propriétés antiseptiques reconnus aux produits en cause, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces produits présentaient un risque pour la santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 93/39 du 14 juin 1993, dont les dispositions ont été reprises par l'article 6 de la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments humains, tout médicament doit être soumis à une procédure de délivrance d'autorisation de mise sur le marché par l'autorité compétente ;
qu'en l'espèce, Alain X... soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 6, in fine et p. 7 al. 1 et 2) qu'il résultait de cette obligation de se soumettre tout médicament à une procédure de délivrance d'autorisation de mise sur le marché une présomption qu'un produit réglementé, régulièrement mis sur le marché et connu de l'autorité compétente n'est pas un médicament lorsqu'il n'a pas été soumis par cette dernière à une telle procédure ;
qu'il en déduisait que l'absence de mise en oeuvre, à l'égard des produits litigieux, d'une procédure d'autorisation de mise sur le marché impliquait que ces produits ne constituaient pas des médicaments ; qu'en décidant que les compresses en cause étaient des médicaments, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'Alain X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"alors, en tout état de cause, qu'Alain X... se prévalait expressément, dans ses conclusions d'appel (p. 40 et 41), du principe du respect de la confiance légitime et de la sécurité juridique, en soutenant que le juge national ne pouvait, sans enfreindre ce principe, qualifier de médicaments des produits régulièrement mis sur le marché en qualité de dispositifs médicaux et régulièrement admis comme tels par l'autorité nationale chargée à la fois de s'assurer de la régularité de la mise sur le marché des produits et de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des médicaments ; qu'en qualifiant les produits en cause de médicaments, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner Alain X..., solidairement avec Christian Z..., à indemniser la partie civile du préjudice résultant pour elle de l'atteinte portée au monopole de la pharmacie par la commercialisation, sous la marque Hansaplast, d'alcool modifié à 70, d'une solution antiseptique cutanée, de compresses de tulle vaselinée, de compresses antiseptiques et de compresses à l'arnica, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que ces produits, qui peuvent être administrés à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier certaines de ses fonctions organiques et ont été présentés aux consommateurs comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, sont des médicaments, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la mise sur le marché d'un produit cosmétique ou d'un dispositif médical ne dispense pas son auteur de l'obligation de présenter à l'autorité compétente une demande d'autorisation de mise sur le marché spécifique lorsque ce produit répond en outre à la définition du médicament ; que, par ailleurs, la préparation des objets de pansement et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée est, en application de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, réservée aux pharmaciens ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 1 000 euros la somme qu'Alain X... et Yves Y... devront chacun payer au Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;