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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22/07/2020, 19MA02588, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 57 635 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime et la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le régime social des indépendants d'Auvergne a demandé au tribunal de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 532,78 euros au titre des débours.

Par un jugement n° 1701712 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Cannes à verser à Mme A... la somme de 14 225 euros et au régime social des indépendants la somme de 532,78 euros au titre des débours et mis les frais d'expertise à la charge de la commune de Cannes.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, la commune de Cannes, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) à titre principal,

- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 avril 2019 en tant que par celui-ci elle a été condamnée à verser à Mme A... la somme de 14 225 euros ;

- de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nice ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les circonstances de l'accident ne sont pas établies ;
- l'inattention ou la vitesse excessive de la victime est à l'origine du dommage ;
- les frais d'ostéopathie sont sans lien avec la chute :
- les sommes allouées au titre des souffrances endurées, des déficits fonctionnels temporaire et permanent sont excessives.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2019 et le 14 avril 2020, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Cannes ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement du 9 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 14 225 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Cannes en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

- de porter à la somme de 57 635 euros le montant de l'indemnité due ;

- de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 15 000 euros pour résistance abusive ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Cannes est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- la tranchée n'était pas signalée ;
- le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi ;
- aucune inattention ou imprudence ne peut lui être reprochée ;



- la responsabilité pour faute de la commune est engagée en raison de la carence du maire dans l'exercice du pouvoir de police de la sécurité qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- les sommes allouées par le tribunal ont été sous-évaluées ;
- la résistance abusive de la commune lui a causé un préjudice qui doit être indemnisée.


La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits du Régime Social des Indépendants d'Auvergne, qui n'a pas produit de mémoire.


Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Cannes, et de Me D..., représentant Mme A....



Considérant ce qui suit :

1. La commune de Cannes relève appel du jugement du 9 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mme A... une somme de 14 225 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime le 14 août 2015. Mme A... conclut au rejet de la requête et sollicite, par la voie de l'appel incident, la majoration de la somme versée à titre indemnitaire et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 15 000 euros pour résistance abusive.







Sur la responsabilité :

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.


3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'arrêté du maire de la commune de Cannes du 29 juin 2015, que des travaux nécessitant l'ouverture de tranchées portant sur les réseaux d'éclairage public et de vidéosurveillance, dont le maître de l'ouvrage est la commune, étaient prévus entre le 6 juillet et le 21 août 2015 dans l'avenue du Petit Juas. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et plus particulièrement des attestations de deux témoins oculaires établies deux mois après l'accident dont l'une a été complétée moins de quatre mois après et dont la valeur probante n'est pas sérieusement critiquée par la commune appelante, que le 14 août 2015 au matin Mme A... a chuté après être passée en scooter dans une tranchée ouverte transversalement dans l'avenue du Petit Juas. Il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu par la commune de Cannes, la matérialité des faits et le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public sont établis ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges.


4. Il résulte également de l'instruction que la tranchée, dont la présence n'était pas signalée et qui n'était pas protégée par un dispositif en permettant le franchissement sans danger, présentait une largeur de 50 centimètres et une profondeur d'une dizaine de centimètres. Dans ces conditions, et comme le tribunal l'a retenu à juste titre, la présence d'un tel obstacle, ni protégé, ni signalé et qui, par ses caractéristiques, excède les défectuosités qu'un usager circulant à scooter normalement prudent et attentif doit s'attendre à rencontrer, révèle un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de Cannes.



Sur la faute de la victime :

5. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations des témoins de l'accident, que la requérante roulait à vitesse réduite et que la tranchée était située à la sortie d'un virage. Contrairement à ce que soutient la commune de Cannes, la victime ne connaissait pas le trajet qu'elle n'avait emprunté pour se rendre à son travail qu'en raison d'embouteillages sur son trajet habituel. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme A... n'avait commis ni imprudence ni négligence de nature à exonérer la commune de Cannes de tout ou partie de sa responsabilité.




Sur les préjudices :

6. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'état des débours du Régime Social des Indépendants pour la période du 14 août 2015 au 25 avril 2016, que les séances d'ostéopathie prescrites à Mme A... par son médecin-traitant à la suite de son accident d'un montant de 2 435 euros n'ont pas été pris en charge par son organisme de sécurité sociale. Il y a lieu d'allouer cette somme à l'intéressée. En revanche, elle ne justifie pas, malgré la demande faite par le greffe, avoir conservé à sa charge les frais de séances d'ostéopathie pour la période courant du 16 avril 2016 à la date de consolidation de son état de santé.


7. La réparation intégrale du préjudice professionnel de Mme A..., qui exerce la profession de naturopathe et de masseuse, suppose que l'intéressée soit replacée dans la situation qui aurait été la sienne si la diminution de son activité, à la suite de son arrêt de travail, ne s'était pas produite. En vue d'assurer cette réparation, il y a lieu de lui accorder une indemnité correspondant aux pertes de recettes qu'elle a subies, diminuées des charges qu'elle n'a pas eu à exposer et augmentée, le cas échéant, des charges supplémentaires provoquées par la baisse ou l'interruption de son activité. L'octroi d'une indemnité ainsi déterminée assure la réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de couvrir les charges fixes par des recettes d'exploitation et, le cas échéant, du préjudice résultant d'une perte de bénéfice.


8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 8 novembre 2017, que Mme A... a repris son activité de naturopathe dès le 7 septembre 2015 et son activité de masseuse de manière progressive à compter du 5 septembre 2016. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des avis d'imposition au titre des revenus des années 2014 et 2015 produits par l'intéressée, que le bénéfice tiré de ses activités s'élève en 2014 à 9 607 euros et en 2015 à 13 100 euros. Si elle soutient qu'à la suite de son installation en cabinet, le 15 juin 2015, la progression constante de son bénéfice jusqu'au jour de l'accident aurait dû se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, les éléments produits ne permettent pas d'établir cette augmentation de revenus. Ainsi, et dès lors qu'elle n'établit pas avoir subi de perte de gains professionnels actuels, Mme A... n'est pas fondée à réclamer une indemnité à ce titre.


9. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % pour une durée de huit jours, puis de 33 % pendant 16 jours, de 15% pour la période comprise entre le 7 septembre 2015 et le 26 avril 2016, et de 10 % pour la période allant du 27 avril au 14 octobre 2016. Les premiers juges ont fait une appréciation excessive de ce préjudice destiné à indemniser les troubles dans les conditions d'existence de toute nature, incluant notamment les préjudices sexuel et d'agrément temporaires. Il y a lieu de ramener à la somme de 1 020 euros le montant de l'indemnisation due.


10. Les premiers juges, en évaluant le montant de la réparation des souffrances endurées par Mme A... fixées à 2,5 sur une échelle allant de 1 à 7 à la somme de 2 500 euros en ont fait une appréciation qui n'est ni excessive, ni insuffisante.



11. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de son médecin traitant, qu'après l'accident, Mme A... a perdu ses cheveux ainsi que les ongles des gros orteils. Le préjudice esthétique temporaire de l'intéressée sera justement réparé par la somme de 500 euros.


12. Mme A... reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 6%. Compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé, les premiers juges ont fait une évaluation de ce préjudice qui n'est ni excessive ni insuffisante en fixant le montant de sa réparation à la somme de 6 000 euros.


13. Mme A... ne justifiant pas d'un préjudice qu'elle aurait subi du fait de la résistance, selon elle, abusive qui lui a été opposée par la commune de Cannes et son assureur, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts qu'elle a présentés à ce titre.


14. Il suit de là que les préjudices dont Mme A... dont la réparation doit être mise à la charge de la commune de Cannes doivent être évalués à la somme totale de 12 455 euros.


15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 12 455 euros la somme que la commune de Cannes a été condamnée à verser à Mme A.... Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions incidentes par lesquelles Mme A... a demandé que le montant des indemnités qui lui ont été allouées en première instance soit réévalué.


Sur les frais liés au litige :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure et de rejeter les conclusions qu'elles ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D É C I D E :
Article 1er : La somme de 14 225 euros que la commune de Cannes a été condamnée à verser à Mme A... par le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 avril 2019 est ramenée à 12 455 euros.
Article 2 : Le jugement du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Cannes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Mme A... présentées par la voie de l'appel incident et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cannes, à Mme C... A... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2020 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme E..., présidente-assesseure,
- Mme F..., première conseillère.


Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.

La rapporteure,
signé
A. F... Le président,
signé
J.-F. ALFONSI
La greffière,
signé
C. MONTENERO

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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N° 19MA02588



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