Santé et PNCAVT
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10LY01903, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] membres de la commission auraient rempli une déclaration d'intérêts ; - il a seulement suivi un cursus de 828 heures en ostéopathie à l'école OAK et non également en kinésiologie, acupuncture ou naturopathie [...]
Texte intégral
Vu, enregistrés les 2 et 5 août 2010, la requête et le mémoire complémentaire présentée pour M. Christian A domicilié ... ;
Il demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n°0805784 du 1er juin 2010 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à user du titre professionnel d'ostéopathe ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les membres de la commission ont été désignés comme représentants d'organisations professionnelles et non en fonction de leurs compétences personnelles contrairement aux exigences de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;
- il n'est pas justifié de ce que les membres de la commission auraient rempli une déclaration d'intérêts ;
- il a seulement suivi un cursus de 828 heures en ostéopathie à l'école OAK et non également en kinésiologie, acupuncture ou naturopathie ;
- et il a aussi reçu pour un volume de 742 heures d'autres formations notamment en anatomie/physiologie et en ostéopathie à l'IFKA et auprès de masseurs kinésithérapeutes et d'ostéopathes en particulier ;
- même si les 2 600 heures réglementaires ne sont pas atteintes, la motivation du Tribunal est erronée ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que les conditions liées à la formation et à l'expérience professionnelle sont alternatives et non cumulatives ;
- il peut également se prévaloir d'une expérience de 5 ans, exerçant l'ostéopathie depuis 2001, d'abord bénévolement puis depuis 2004 en cabinet libéral, notamment dans le milieu sportif ;
- le caractère bénévole des ses interventions entre 2001 et 2004 est sans incidence dès que doit uniquement être prise en compte l'expérience professionnelle ;
- il y a rupture d'égalité devant la loi dès lors que divers de ses confrères ont obtenu le titre.
Vu le jugement attaqué ;
Vu le courrier en date du 10 janvier 2011 par lequel la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que l'arrêté portant nomination des membres de la commission régionale d'examen serait illégal était irrecevable dès lors que cet arrêté, qui présente un caractère individuel, a été publié le 7 octobre 2008 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes ;
Vu, enregistré 26 janvier 201, le mémoire présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que précédemment, soutenant, en réponse au courrier de la Cour du 10 janvier 2011, que l'arrêté du 4 décembre 2007 n'était que difficilement accessible de telle sorte que les délais de recours ne peuvent lui être opposés ;
Vu enregistrée le 31 janvier 2011 la note en délibéré présentée pour M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Robard, avocat de M. Christian A ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que, par une décision en date du 21 juillet 2008 le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté la demande de M. A présentée sur le fondement du 1° du I de l'article 16 du décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007 tendant à ce qu'il soit autorisé à user du titre professionnel d'ostéopathe par le motif d'une part que l'enseignement dispensé à l'école OAK n'était pas équivalent dans sa totalité à la formation exigée par la réglementation, d'autre part qu'il ne justifiait pas d'une pratique continue de 5 ans ; que l'intéressé a saisi de cette décision le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 1er juin 2010, a rejeté sa demande ;
Considérant que l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002 réserve l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret et prévoit que les praticiens en exercice à la date d'application de cette loi peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné ci-dessus ; que le décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007 énonce, en son article 4, que l'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative et, au 1°du I de son article 16, qu'à titre transitoire et par dérogation à l'article 4, l'autorisation est délivrée par le préfet aux praticiens en exercice à la date de publication de ce décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret susvisé n° 2007-437 du 25 mars 2007 ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ou justifiant ; que l'article 16 précité prévoit également, en son II, que la commission visée au I est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. et qu'elle comprend quatre personnalités qualifiées titulaires et quatre personnalités qualifiées suppléantes nommées par le préfet de région choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle en santé et en ostéopathie ; que l'article 2 du décret n° 2007-437 susvisé du 25 mars 2007 précise que le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie et que cette formation se décompose en unités de formation dont le contenu et la durée ainsi que les modalités de validation sont définis par l'arrêté susvisé du ministre chargé de la santé du 25 mars 2007 ; que l'article 2 de cet arrêté énonce ainsi que la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine se décompose en six unités de formation et son article 3 prévoit que la phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation comprenant une unité de formation A portant sur le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) sous forme d'enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation, une unité de formation B portant sur l'approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) sous forme d'enseignement pratique en établissement de formation et une unité de formation C portant sur les applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) sous forme d'enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3) ; que l'article 4 de ce même arrêté définit, pour chaque unité de formation, les modalités d'évaluation et de contrôle des connaissances et de rattrapage en cas d'unité de formation non validée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° 07-501 du 4 décembre 2007 portant nomination des membres titulaires et suppléants de la commission régionale d'examen des demandes d'user du titre d'ostéopathe a été publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes du 7 octobre 2008 ; qu'eu égard aux modalités de diffusion, notamment électroniques, de ce recueil, l'arrêté du 4 décembre 2007 a reçu une publicité suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des administrés ; qu'ainsi, à la date à laquelle l'intéressé a relevé appel du jugement attaqué, le délai de recours à l'encontre de dudit arrêté était expiré ; que, par suite, M. A n'est pas, en toute hypothèse, recevable à soutenir, à l'appui de sa requête en appel, que cet arrêté, en désignant les membres de la commission non en leur qualité de personnes qualifiées choisies en raison de leurs compétences mais uniquement en leur qualité de représentants de groupements professionnels, méconnaitrait les dispositions de l'article 16 précité du décret du 25 mars 2007 susvisé et serait donc illégal ;
Considérant que l'intéressé ne saurait utilement se plaindre de l'absence de déclarations d'intérêt fournies par les membres de la commission régionale mentionnée à l'article 16 précité du décret du 25 mars 2007 susvisé alors qu'il ne soutient pas, et ne démontre pas davantage, que ces derniers auraient eu un intérêt personnel à sa demande et auraient pu exercer une influence sur les délibérations de cette commission au sens du décret susvisé du 8 juin 2006, auquel renvoie l'article 16 précité ; qu'en toute hypothèse, il n'explicite pas en quoi les dispositions de la loi du 4 mars 2002 ou du décret du 8 juin 2006 auraient été méconnues ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui se prévaut d'enseignements pour une durée totale de 1542 heures comprenant une formation en ostéopathie de 828 heures à l'école OAK ainsi que de formations de 714 heures en ostéopathie, anatomie, physiologie, kinésiologie à l'école IFKA et auprès de praticiens ostéopathes ou masseurs-kinésithérapeutes, aurait suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comme l'exige l'article 2 précité du décret n° 2007-437 susvisé du 25 mars 2007 ;
Considérant en outre, qu'en admettant même qu'il pourrait justifier d'une pratique continue de l'ostéopathie à compter de mai 2004, aucun des documents fournis pour la période antérieure, qui pour la plupart n'émanent pas de professionnels qualifiés dans cette discipline, ne permet de justifier de la continuité de son expérience professionnelle dans ce domaine depuis 2001 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, il ne remplissait pas, à la date du 27 mars 2007, les conditions d'expérience professionnelle fixées à l'article 16 précité du décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007 pour obtenir le titre d'ostéopathe ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que certains de ses confrères ont obtenu le titre d'ostéopathe est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; qu'il s'en suit que les conclusions qu'il a formées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 février 2011.
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