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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 1995, 94NC00306, mentionné aux tables du recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Soins dispensés par les professions médicales ou para-médicales (art. 261-4-1° du CGI) - Ostéopathe non médecin.

Texte intégral

VU la requête, enregistrée le 14 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ... (Nord), par Me X..., avocat au barreau de Lille ;

M. Y... demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, au versement des intérêts moratoires et au remboursement des frais exposés ;

2°/ de prononcer la restitution demandée ;

VU le mémoire en défense, enregistré le 2 août 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

VU le mémoire en réplique, enregistré le 14 novembre 1994, présenté pour M. Y... par Me Z..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... conclut aux mêmes fins que la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 3 juillet 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le livre des procédures fiscales ;

VU le code de la santé publique ;

VU la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ;

VU le décret n° 85-918 du 26 août 1985 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1995 :

- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,

- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'assujettissement de l'activité litigieuse à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi susvisée du 29 décembre 1978 : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 261 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la même loi : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 ... 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" ; que le législateur, en se référant auxdites professions, a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;

Considérant que la profession d'ostéopathe ne figure pas au nombre des professions ainsi définies ; que les actes qui en relèvent, que M. Y... déclare pratiquer, ne sont pas au nombre des soins définis par l'article L.487 du code de la santé publique et le décret du 26 août 1985 pris pour son application, relatifs à la profession réglementée de masseur-kinésithérapeute que M. Y... peut exercer en sa qualité de titulaire du diplôme d'Etat correspondant ; que le requérant ne saurait utilement invoquer ni l'instruction ministérielle publiée du 22 décembre 1993, qui n'ajoute rien à la loi en considérant que seuls les soins prescrits conformément aux dispositions du décret précité et les massages tels que définis par ce même texte bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et est au demeurant postérieure au fait générateur de l'imposition litigieuse, ni diverses décisions rendues en matière pénale dans des instances engagées contre des ostéopathes, qui ne se rapportent pas à l'activité personnelle de M. Y... et ne comportent donc aucune constatation de fait que le juge administratif serait tenu de prendre en compte dans le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et du plan.
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