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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/03/2011, 10VE01365, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe [...] A démontre l'exercice d'une activité d'ostéopathe d'au moins cinq ans au cours de la période considérée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Planchat, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808518 en date du 1er mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute, a suivi un cursus en ostéopathie et a été enseignant dans cette discipline au British college of osteopathy and alternative therapeutics ; que les revenus provenant de son activité d'ostéopathe découlent de la différence entre les bénéfices non commerciaux qu'il déclare et ses revenus de kinésithérapie figurant sur le relevé du système national inter-régions ; que de nombreux médecins prescripteurs attestent de sa pratique d'ostéopathe ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 1er mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ; que, selon l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le titre d'ostéopathe est délivré par le préfet si le demandeur justifie d'une expérience professionnelle de cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années et que le praticien peut justifier par tout document qu'il a exercé une activité d'ostéopathe au cours de cette période ;

Considérant qu'en produisant des photocopies des diplômes d'ostéopathe, délivrés en 1978 et en 1988, période au cours de laquelle l'ostéopathie était exercée en dehors de tout cadre législatif ou réglementaire, un récapitulatif de ses déclarations de revenus faisant ressortir qu'il a perçu au cours des années 2002 à 2007 des bénéfices non commerciaux en sus de sa rémunération au titre de son activité de masseur-kinésithérapeute, et en fournissant des attestations circonstanciées de praticiens hospitaliers et de médecins de ville prescripteurs, M. A démontre l'exercice d'une activité d'ostéopathe d'au moins cinq ans au cours de la période considérée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 implique, comme le demande le requérant, que le préfet de la région Ile-de-France prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction ; qu'il y a lieu de lui impartir de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;



DECIDE :



Article 1er : Le jugement n° 0808518 en date du 1er mars 2010 du Tribunal administratif de Versailles et la décision en date du 4 juillet 2008 du préfet de la région Ile-de-France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 10VE01365 2




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