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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10NC01098, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.

CETAT61-035 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour M. Raphaël A, ..., par Me Scherer ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900327 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 30 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Moselle, préfet de la région Lorraine, a refusé de l'autoriser à user du titre d'ostéopathe, ensemble la décision en date du 19 décembre 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales en date des 30 juillet et 19 décembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Lorraine de l'autoriser à user du titre d'ostéopathe ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du 30 juillet 2008 n'est pas suffisamment motivée ;

- il remplit les conditions de formation et d'expérience professionnelle pour bénéficier de l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2010, présenté par le ministre de la santé et des sports, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 janvier 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu la correspondance en date du 9 mars 2011 informant les parties de ce que la cour était, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever un moyen d'office ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Scherer, avocat de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse en date du 30 juillet 2008 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002,dans sa rédaction alors applicable : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ... est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie...délivré par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret... Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe...s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret... ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007 dans sa version en vigueur au jour de la décision attaquée : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé : 1° Aux médecins... autorisés à exercer, titulaires d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d'une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins... 3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative en application des articles 9 ou 16 du présent décret ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret, dans sa rédaction résultant du décret du 2 novembre 2007 : A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ... ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un médecin non détenteur du diplôme universitaire ou interuniversitaire mentionné au 1° de l'article 4 du décret précité ne peut, en application du 3° dudit article et de l'article 16 précité, être autorisé à exercer l'ostéopathie ou à user du titre d'ostéopathe que s'il justifie de conditions de formation équivalentes ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, médecin, n'est pas titulaire d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire au sens des dispositions précitées de l'article 4 1° du décret du 25 mars 2007 ; que le certificat attestant que l'intéressé a suivi une formation reconnue et validée par la Fédération française pour l'étude et l'enseignement de la médecine manuelle - ostéopathie au sein du Groupe d'étude des thérapeutiques manuelles de l'Est (GEMME), et l'attestation sur l'honneur émanant du requérant ne sont pas de nature à établir qu'il a suivi la formation requise de 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie requises par l'article 2 du décret n° 2007-437 susvisé pour pouvoir délivrer le titre d'ostéopathe; que les relevés individuels SNIR ne font pas apparaître qu'il aurait exercé une activité d'ostéopathie au cours des huit dernières années ; que l'attestation d'assurance indiquant qu'il est garanti contre les risques pour la pratique des manipulations vertébrales et les appels à cotisation du syndicat de médecine manuelle-ostéopathie de France (SMMOF) depuis 2000 ne sont pas davantage de nature à établir une pratique conférant une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ; qu'il s'ensuit que M. A ne peut se prévaloir, ni de conditions de formation équivalentes, ni de l'expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie, prévues par les dispositions précitées de l'article 16 du décret du 25 mars 2007 ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Moselle, préfet de la région Lorraine, a refusé de l'autoriser à user du titre d'ostéopathe par les décisions litigieuses en date des 30 juillet et 19 décembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Moselle, préfet de la région Lorraine de l'autoriser à user du titre d'ostéopathe ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raphaël A et au ministre du travail,de l'emploi et de la santé.
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10NC01098



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